Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°300/2025
N° RG 22/06871 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJPI
S.A. FRANCE REVAL
C/
M. [G] [Z]
RG CPH : F21/00270
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANCE REVAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane ANTOINE, Plaidant, avocat au barreau de la ROCHELLE ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
né le 09 Février 1968 à [Localité 4] (52)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA France Reval a pour activité la fabrication de matériel médical (balnéothérapie [sièges de douche, bassins], hygiène, transfert [lève-personne], désinfection). Elle applique la convention collective de la métallurgie et plus précisément les dispositions spécifiques aux accords départementaux de la Charente Maritime.
Le 28 août 2017, M. [G] [Z] a été embauché en qualité de commercial régional (sur la région Bretagne) statut non cadre – niveau IV – échelon 1 coefficient 255 de la convention susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis au forfait annuel de 218 jours par la SA France Reval.
Par LRAR expédiée le 5 novembre 2019 et réceptionnée le lendemain par l’employeur, M. [Z] a présenté sa démission.
Par LRAR expédiée le 2 décembre 2019, la SA France Reval a indiqué au salarié qu’elle le libérait de la clause de non-concurrence.
Le contrat de travail de M. [Z] a été définitivement rompu le 5 janvier 2020, à l’expiration du délai de préavis de deux mois.
Le 6 janvier 2020, M. [Z] a été embauché en qualité de responsable commercial zone Nord-Ouest par la société La centrale médicale.
Par courrier en date du 8 février 2020, M. [Z] a informé son ancien employeur qu’il avait dépassé le délai de notification de 8 jours de renoncement à la clause de non-concurrence et qu’il devait donc lui régler la contrepartie financière. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
***
Sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2021 afin de voir :
— Juger que la renonciation à la clause de non-concurrence par la SA France Reval a été initiée tardivement.
— Ordonner à la SA France Reval de verser à M. [Z] la somme de 16.093,37 euros bruts outre la somme de 1 609,34 euros au titre des congés payés afférents au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence.
— Condamner la SA France Reval à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Débouter la SA France Reval de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SA France Reval aux entiers dépens.
La SA France Reval a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Donner acte à la SA France Reval de la reconnaissance par la SA France Reval de ce qu’elle a adressé par voie de notification avec retard la levée de la clause de non-concurrence contractuelle de son salarié.
— Dire et juger que M. [Z] n’a subi aucun préjudice du fait de l’existence d’une clause de non-concurrence levée malgré le retard par son ancien employeur, la SA France Reval.
— Dire et juger que M. [Z] a repris un emploi dès le lendemain de la fin de sa période de préavis à devoir être réalisée auprès de la SA France Reval en étant accueilli sous la forme d’un contrat à durée indéterminée au sein des équipes de la société La centrale médicale en qualité de responsable commercial de la zone Nord-Ouest Dire et juger que M. [Z] n’a ainsi connu aucune période de carence professionnelle et n’a donc nullement eu à respecter une période de non concurrence indemnisable.
— Constater que M. [Z] est inévitablement en charge de la vente de produits identiques en démarchant une clientèle géographique similaire à celle que ce dernier a connu du temps de son emploi avec la SA France Reval.
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [Z] à payer à la SA France Reval la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence par la SA France Reval a été initiée tardivement.
— Condamné la SA France Reval à verser à M. [Z] la somme de 16.093,37 euros bruts (seize mille quatre-vingt treize euros et trente sept centimes) au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre la somme de 1609,34 euros bruts (mille six cent neuf euros et trente quatre centimes) au titre des conges payes y afférents.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.
— Ordonné, en application des dispositions de l’article 515 code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations.
— Condamné la SA France Reval à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SA France Reval de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné la SA France Reval aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le CPH a retenu que :
« La Convention collective de la métallurgie prévoit la possibilité pour l’employeur de se décharger du versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Ces mêmes dispositions sont inscrites dans le contrat de travail de Monsieur [Z].
Pour rappel Monsieur [Z] a annoncé à la Société REVAL qu’il souhaitait démissionner de son poste de travail par courrier recommandé en date du 05 novembre 20 1 9 et réceptionné par la Société France REVAL le 06 novembre 20 19.
Que le conseil constate qu’en application des clauses contractuelles, la Société avait un délai de 8 jours, à réception du courrier de rupture, pour renoncer à la clause de non concurrence.
Ainsi, la société avait la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence jusqu’au 15 novembre et que cette dernière n’a fait que par courrier en date du 2 décembre 2019.
Par conséquent, le conseil de Prud’hommes de Rennes déboute la société REVAL de sa demande et la condamne à verser à Monsieur [Z], la somme de 16.093,37 € bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence outre la somme de 1.609.34 € bruts au titre des congés payés y afférents. »
&&&&&
La SA France Reval a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 avril 2025, la SA France Reval demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence par la SA France Reval a été initiée tardivement, et il en sera donné acte à la SA France Reval.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [Z], salarié, n’a subi aucun préjudice du fait de l’existence d’une clause de non-concurrence contractuelle ni même de la levée de cette clause malgré le retard.
— Constater que M. [Z] a repris un emploi dès le lendemain de la fin de sa période de préavis et qu’il n’a connu ainsi aucune période de carence professionnelle.
— Constater que M. [Z] a repris un emploi le plaçant en situation de concurrence autorisée par la levée de la clause de non-concurrence même avec retard dans des activités similaires à celles de son ancien employeur.
Comme conséquence :
— Constater que M. [Z] n’a nullement eu à respecter une quelconque période d’interdiction de reprendre un emploi même en concurrence de son ancien employeur et de ce fait,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Et ainsi réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— condamné la SA France Reval à verser à M. [Z] la somme de 16.093,37 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence outre la somme de 1 609,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SA France Reval à verser à M. [Z] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette même aux entiers dépens de première instance.
Pour enfin :
— Condamner M. [Z] à payer à la SA France Reval la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 avril 2025, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, section industrie, en date du 25 octobre 2022 dans toutes ses dispositions.
Y additant,
— Condamner la SA France Reval à payer à M. [Z] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— Débouter la SA France Reval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement prud’homal pour les sommes à caractère indemnitaire.
— Condamner la SA France Reval aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement, qui l’a condamnée à verser à M. [Z] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d’un montant de 16 093,37 euros bruts outre la somme de 1 609,34 au titre des congés payés afférents, la société France Reval fait valoir que :
— si elle ne discute :
*ni qu’elle a informé tardivement M. [Z], le 2 décembre 2019 (pour une rupture du contrat de travail intervenue un mois plus tôt, le 6 novembre 2019, soit au-delà du délai de 8 jours prévu au contrat), qu’elle le déliait de son obligation de respect de la clause de non-concurrence, et qu’en retour, elle se déchargeait, de lui verser une contrepartie financière,
*ni que la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser la contrepartie financière,
Celle-ci n’est due que pour une durée limitée à celle pendant laquelle le salarié aurait respecté ses engagements de non-concurrence (en ce sens, Cass. Soc. 13 septembre 2005, n°04-46795) ;
— or, à peine l’exécution du préavis achevé (le 5 janvier), M. [Z] a été embauché en qualité de responsable commercial (le 6 janvier), en CDI, par la Centrale Médicale (grossiste distributeur du même type de matériel [bassins de rééducation, aide à la position debout, douche-au-lit, chariot de douche] que la société France Reval, [peu important qu’elle propose d’avantage de références de produits, soit environ 7.500], auprès du même type de clients [Ehpad, infirmiers, kinésithérapeutes']), y compris des distributeurs de matériel médical (la société France Reval approvisionne ainsi Bastide-Le confort médical 35, Harmonie médical, La vitrine médicale, Sarl Ouest Diffusion Santé), mettant même en concurrence les deux sociétés, sur la même zone d’exploitation, à savoir la zone Nord-Ouest, Bretagne incluse, donc ;
— c’est parce que « M. [Z] avait informé la société France Reval qu’il allait rejoindre la société La Centrale Médicale à l’issue de son préavis, qu’elle a levé la clause de non-concurrence (malheureusement avec retard), de manière à ne pas gêner la carrière professionnelle de son salarié » (page 15 des conclusions n°2 de la société France Reval), sans imaginer qu’il lui réclamerait ensuite une contrepartie financière de 18.000 euros, alors qu’il capitalisait sur sa connaissance de la clientèle locale, révélant ainsi une singulière malignité ; M. [Z] n’allègue ni ne justifie du moindre préjudice.
M. [Z] réplique que :
— lorsque la renonciation de l’employeur à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence intervient hors délai, l’employeur est redevable de la contrepartie financière dans sa totalité et le salarié n’est pas tenu d’invoquer un préjudice ; en l’espèce, alors qu’il a démissionné le 5 novembre, la renonciation n’est intervenue que le 2 décembre 2019, soit bien au-delà du délai de 8 jours stipulé au contrat, si bien que l’intégralité de la contrepartie financière est due ;
— il importe peut qu’il ait retrouvé du travail le lendemain de son départ de la société France Reval : le versement de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence n’est pas subordonné au fait que le salarié soit ait un statut de demandeur d’emploi ;
— son emploi au sein de la société La Centrale médicale n’entre pas dans le champ de la clause de non-concurrence et la clientèle visée n’est pas la même : La Centrale Médicale exerce une activité de commercialisation de gros d’une large gamme de produits de santé à caractère généraliste auprès de revendeurs professionnels de santé, tandis que la société France Reval exerce une activité de conception et de fabrication d’équipements lourds spécialisés dans le domaine médico-chirurgical et dentaire, et opère auprès des collectivités ;
— pour soutenir que les produits sont les mêmes, la société France Reval s’appuie sur un catalogue de 2014 au lieu de se fonder sur celui de 2020 alors que la gamme a beaucoup évolué : la Centrale médicale s’est recentrée sur les petits appareillages et elle ne vendait plus en 2020 ni lève-personne, ni chariot de douche, ni verticaliseur, ni brancard de transfert, ni fauteuil de mise à l’eau, ni élévateur de piscine, ni matelas brancard (pièces 7 et 8 de la société, pièces 13 et 16 de la Centrale médicale) ; Le catalogue 2025 (pièce n°15) n’est pas plus représentatif de la situation en 2020.
La cour rappelle que :
— l’obligation au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur dans les délais et formes convenues ; aussi, en l’absence de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû. Il en va de même lorsque la renonciation intervient au-delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement ;
— si le salarié réclame le paiement de la contrepartie prévue par la clause, l’employeur peut s’en exonérer en démontrant que le salarié n’a lui-même pas respecté l’obligation de non concurrence (Soc., 18 septembre 2019, n° 16-13.392) ; autrement dit, seule une violation de la clause pourrait dispenser l’employeur de paiement (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.240) et il appartient à l’employeur qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, conformément à l’article 1353 du code civil (jurisprudence constante, voir, notamment, Cass. Soc. 15 novembre 2023, n°22-18632) ;
— il en résulte que si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n’est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause.
Il est tout d’abord constant que la société France Reval reconnaît avoir renoncé tardivement à la clause contractuelle de non-concurrence.
Ensuite, les stipulations contractuelles relatives à cette clause sont ainsi rédigées :
« Compte tenu de la spécificité des fonctions de Monsieur [G] [Z] et pour préserver les intérêts de la société (…) Monsieur [G] [Z] s’engage, à dater de la cessation de son contrat de travail, à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente ni à collaborer directement ou indirectement à tout fabrication, tout commerce ou toutes autres activités pouvant concurrencer les articles ou produits fabriqués ou les activités de la société. (…)
Les activités susmentionnées ne pourront pas être exercées, pendant une durée de 1 an, renouvelable une fois, à compter de la date de rupture effective du contrat, sur le territoire national.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [G] [Z] percevra, pendant toute la durée de l’interdiction, une indemnisation mensuelle spéciale égale à 5/10 ème de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours de 12 derniers mois de présence dans l’établissement. (…)
La société se réserve le droit de libérer Monsieur [G] [Z] de l’interdiction de concurrence, sans que celle-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Elle devra, dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l’application de la présente clause par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la notification de la rupture, quel qu’en soit l’auteur.
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu, au profit de l’employeur, au versement de dommages-intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à un an de salaire brut du salarié. »
Pour soutenir que M. [Z] a violé sa clause de non-concurrence, la société France Reval s’appuie essentiellement sur les catalogues 2014 et 2025 de la société La Centrale Médicale et les siens propres et relève que cette dernière commercialise pour partie les mêmes produits, à savoir des chaises/tabourets/fauteuils/chariots de douche, des lève-personnes, des verticalisateurs et des bassins/urinals de chaise.
Mais force est de constater que :
— sur les 7.500 références de la société La Centrale Médicale, seuls les équipements sus-cités sont communs avec ceux fabriqués/commercialisés par la société France Reval, du moins pour les années 2014 et 2025 , et encore avec des spécificités différentes, étant précisé que :
*les références des catalogues de la Centrale Médicale vont du baume chauffant, du beurre de karité, des ciseaux à ongles, aux compresses, gants de stérilisation, gel WC, en passant par les crèmes pour les mains, les humidificateurs d’air, le lait de douche, les mallettes de secours, les pansements, les stéthoscopes, le sérum nasal, les tondeuses à cheveux, ou les produits désinfectants') ;
*tandis que la gamme de produits fabriqués par la société France Reval est beaucoup plus étroite (une vingtaine) :
+balnéo : bassins, piscine et filtration, équipements immergeables ;
+hygiène : baignoires médicalisées et thérapeutiques (pièce adverse n° 8), chariots de douche, douche au lit et douche mobile, brancards de douche, chariot de douche convertible, pupitres de douche muraux, cabine de douche, fauteuils de douche ;
+transfert : moteurs et rails plafonniers, table de change et d’habillage, lève-malade et releveurs, sangles et accessoires ;
+désinfection : broyeurs, lave-bassins, consommables et accessoires, centrale de désinfection ;
+grands brûlés : baignoires et tables d’opération pour grands brûlés ;
— la société France Reval, ne verse pas aux débats le catalogue avec les références pour l’année 2020 ;
— il ne ressort pas du « Catalogue Général de Vente » de la société La Centrale Médicale pour l’année 2020 (année sur laquelle porte l’exécution de la clause de non-concurrence), avec l’index des produits que M. [Z] fournit, lui, et dont l’authenticité n’est pas remise en cause, que les équipements sus-cités y figuraient alors ;
— les deux sociétés n’ont pas, principalement, les mêmes clients, la société France Reval ne ciblant pas prioritairement les revendeurs de produits de santé, contrairement à la Centrale Médicale ; c’est du reste ce que stipulait l’avenant au contrat de travail de M. [Z] conclu avec France Reval, signé le 2 janvier 2019 : « En 2019, vous ciblerez principalement les établissements du médico-social (MAS, FAM, IME, CCAS) (') Vous insisterez sur la gamme bain ainsi que sur tous les outils de prise en charge de la Douche et du soin d’hygiène en institution (') Vous rencontrerez les responsables régionaux de nos partenaires publics (UGAP, PRESAH, UNIHA') au moins une fois par an » ;
— la pièce n° 14 de la société France Reval est un document listant les participants à des congrès prévus au cours de l’année 2025 ; la société France REVAL et la société La Centrale Médicale apparaissent dans ce document comme exposantes à ce congrès, comme de nombreuses autres entreprises ; outre le fait qu’il n’est pas possible d’en déduire que les sociétés seraient concurrentes, il convient de relever que cette pièce n’est pas contemporaine à la période de la clause de non-concurrence puisqu’elle concerne des expositions prévues pour l’année 2025, soit plus de 4 années après la date d’expiration de ladite clause de non-concurrence ;
— si le secteur géographique de prospection et de vente de M. [Z] comprend aussi la Bretagne au sein de la Centrale Médicale, il est beaucoup plus large (le Nord-Ouest de la France) ;
— enfin et surtout, la société France Reval, étonnamment, reconnaît elle-même, dans ses conclusions n°2 page 15, qu’au moment où elle a levé (tardivement) la clause de non-concurrence de son salarié pour ne pas entraver la poursuite de sa carrière, elle était pleinement informée du projet de départ de ce dernier auprès de la société La Centrale Médicale, admettant ainsi implicitement qu’elle ne considérait pas celle-ci comme une concurrente directe.
En définitive, la société France Reval ne démontre pas que M. [Z], en étant embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société La Centrale Médicale dès le 6 janvier 2020, est entré au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer les siens, contrairement aux stipulations contractuelles.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir que M. [Z] n’a pas respecté la clause de non-concurrence à compter de son embauche par la société La Centrale Médicale.
La société France Reval est par conséquent redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail jusqu’à son terme.
Par suite, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 16.093,37 euros qu’il réclame à titre d’indemnité de non-concurrence étant précisé que ce montant n’est pas discuté par la société appelante.
Cette contrepartie financière qui est versée en raison et à l’occasion d’un travail antérieur et en contrepartie des obligations continuant à incomber au salarié est soumise aux cotisations de sécurité sociale. Elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires et, nonobstant l’absence d’un travail effectif au jour de son versement, elle ouvre droit à congés payés.
M. [Z] est donc en droit de percevoir la somme de 1.609,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société France Reval est condamnée aux dépens d’appel. Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. La société France Reval est condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Rennes ;
Y ajoutant,
Condamne la société France Reval à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société France Reval aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Hébergement ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie ·
- État ·
- Lien ·
- Charges ·
- Lésion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Consorts ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Administrateur ·
- Assureur ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Litispendance ·
- Communication de document ·
- Ordonnance ·
- Séparation de corps ·
- Instance ·
- Juge
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Rémunération ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Résultat ·
- Droit de vote ·
- Abus de majorité ·
- Commerce ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Sierra leone ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Astreinte
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Application
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.