Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK36
Minute n° 25/00170
S.A.S. MD DIFFUSION
C/
MINISTERE PUBLIC, DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP), S.E.L.A.R.L. MJAIR
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00932
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. MD DIFFUSION, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de Metz
S.E.L.A.R.L. MJAIR prise en la personne de Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MD DIFFUSION.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) prise en la personne de Monsieur le Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 7 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle (DDFIP) a signalé au ministère public qu’elle disposait d’une créance fiscale auprès de la SAS MD Diffusion et supposé que cette dernière se trouvait dans l’impossibilité d’y faire face.
Par requête du 8 décembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS MD Diffusion.
Par jugement du 22 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné, avant de statuer au fond sur l’ouverture de la procédure collective sollicitée, une mesure d’enquête et désigné M. [P] [S] en qualité de juge enquêteur avec mandat de:
— recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de la SAS MD Diffusion et sur ses perspectives de redressement, ainsi que son effectif salarié et le montant de son chiffre d’affaires,
— fournir tout élément relatif à la solvabilité de la SAS MD Diffusion afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la mesure de redressement judiciaire sollicitée.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge enquêteur a désigné la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [D] [M], en qualité d’expert chargé de l’assister dans sa mission.
M. [M] a déposé son rapport le 6 mars 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2025, le tribunal judiciaire Metz a:
— constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 13 septembre 2023
— déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MD Diffusion
— désigné :
— en qualité de juge-commissaire M. [P] [S]
— en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [D] [M], [Adresse 7]
— dit que l’inventaire sera établi par la SCP Weibel – Pietin, commissaire de justice à Metz
— invité le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l’inventaire au greffe du tribunal dans les 15 jours
— dit que les frais d’inventaire seront à la charge de la procédure collective
— dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au liquidateur dans un délai de huit jours
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
— dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Par déclaration déposée le 18 mars 2025, la SAS MD Diffusion a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration sauf celle rappelant l’exécution provisoire de droit.
Sur saisine de la SAS MD Diffusion, le premier président de la cour d’appel de Metz a, par ordonnance de référé du 28 mars 2025, ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Malgré signification à personne de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 1er avril 2025 et signification à personne des conclusions justificatives d’appel le 19 mai 2025, la DDFIP n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Par dernières conclusions déposées sur RPVA le 1er septembre 2025 et datées du 28 août 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MD Diffusion demande à la cour d’appel de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a :
— «['] déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. MD Diffusion,
— désigné :['] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [D] [M], [Adresse 7] [']».
En conséquence,
— déclarer ouverte la procédure de redressement judiciaire,
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour de nommer,
— confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu’il a «constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 13 Septembre 2023»
En tout état de cause,
— débouter la SELARL MJ Air de sa demande d’irrecevabilité
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MD Diffusion, contestant la prise en compte des comptes courants d’associé débiteurs, malgré le caractère illicite voire pénal de cet usage, se prévaut de paiements réalisés, ainsi que d’avis d’impôts rectifiés.
Elle estime que le passif n’est pas constitué de créances répondant au triple critère de certitude, liquidité et exigibilité, faisant valoir l’homologation d’un plan d’apurement portant sur la créance fiscale en janvier 2025, ayant instauré des délais de paiement par mensualités de 2.000 euros pendant 24 mois, assorti d’un cautionnement personnel de la dirigeante. Elle fait valoir l’incertitude du montant dû à l’URSSAF, évoquant la suppression des pénalités de retard en cas de plan de redressement homologué. Elle invoque une procédure en recouvrement portant sur 4 trimestres de cotisations, mais l’absence de décision définitive sur la dette auprès de la société [Localité 9]. Elle en déduit que le passif n’étant pas fixé, le fait qu’elle ne soit pas en capacité de l’apurer n’est pas caractérisé.
Sur l’impossibilité de redressement, la SAS MD Diffusion expose d’abord que le jugement ne caractérise pas cette condition. L’appelante précise en outre ne pas contester son état de cessation des paiements mais affirme que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. La SAS MD Diffusion soutient que l’ouverture d’une période d’observation de 6 mois permettrait de fixer et vérifier le passif exigible, déterminer ses actifs disponibles et proposer un plan d’apurement. Elle fait valoir que le rapport d’enquête, le ministère public et l’ordonnance ayant arrêté l’exécution provisoire ne retiennent pas que le redressement est manifestement impossible.
Par ailleurs si la SAS MD Diffusion sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné la SELARL MJ Air en tant que mandataire judiciaire, ainsi que la désignation d’un autre mandataire, elle conteste avoir sollicité son remplacement en application des articles L621-7 et R621-17 du code de commerce, alléguant une erreur dans les conclusions justificatives d’appel, et conclut au débouté de la demande d’irrecevabilité de la SELARL MJ Air.
Rappelant qu’en vertu de l’article L621-7 précité, la cour a la faculté de désigner le mandataire judiciaire en cas d’ouverture de procédure, elle relève que le liquidateur désigné par le premier jugement n’est plus en fonction depuis l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 27 mars 2025.
Affirmant que sa demande repose exclusivement sur la nécessité d’entretenir une collaboration constructive et sereine entre les parties, ce qui selon elle ne ressort pas de leurs derniers échanges, elle évoque notamment des lettres de licenciement adressées à ses salariés par la SELARL MJ Air la veille de l’audience devant le premier président de la cour d’appel, et l’affirmation subséquente par le liquidateur de licenciements effectifs lors de l’audience. Elle ajoute que le mandataire a plusieurs fois indiqué que le dossier auprès de l’AGS était en cours d’instruction alors que cet organisme a confirmé par mail n’avoir reçu aucune demande d’intervention. L’appelante rappelle également que seule la signification de l’ordonnance du 27 mars 2025 est de nature à suspendre temporairement les fonctions du mandataire et qu’elle a été effectuée le mardi 1er avril 2025.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 8 juillet 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air demande à la cour d’appel de:
— dire recevable l’appel interjeté le 18 mars 2025 par la SAS MD Diffusion contre le jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Metz
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’opportunité de l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire
— en tout état de cause, dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de son remplacement ou de sa non nomination, ès qualités de mandataire judiciaire,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Elle rappelle que la société ne conteste pas la cessation des paiements et déclare s’en remettre s’agissant de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, précisant néanmoins que l’URSSAF a déclaré une créance de 53.076 euros et qu’elle ignore si «les DSN» de sortie ont été réalisées ou si des embauches ont été nécessaires, ni quels sont les effectifs de la masse salariale de l’entreprise à ce jour.
Elle soutient que la SAS MD Diffusion est irrecevable à demander directement au tribunal ou à la cour son remplacement, en ce que les articles L621-7 et R621-7 alinéa 1er du code de commerce et l’ordonnance du 12 mars 2014 prévoient que le débiteur qui souhaite évincer un mandataire judiciaire dépose ou adresse au greffe une requête, laquelle demande au juge commissaire de saisir le tribunal aux fins de le remplacer.
Elle estime en outre cette demande mal fondée, affirmant avoir mené sa mission conformément aux dispositions du code de commerce et dans un souci de conciliation des différents intérêts en présence.
Elle rappelle ainsi que les licenciements économiques devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture de la procédure, en l’espèce le 12 mars 2025, elle a différé l’envoi des lettres de licenciement au 26 mars 2025 afin de laisser à la société les délais les plus longs dans le délai légalement imparti, afin de préserver les droits des salariés dans le cas d’une confirmation du jugement.
Le mandataire judiciaire ajoute qu’il ne pouvait pas formaliser de relevé de créance avant la date du 28 mars 2025, compte tenu du délai de réponse de 21 jours au contrat de sécurisation professionnelle qui courait à compter du 25 mars 2025. Il fait état de l’ordonnance du premier président du 28 mars 2025 qui a suspendu l’exécution provisoire du jugement d’ouverture, qui le désignait à cette fonction, le privant alors du pouvoir d’agir et d’établir un relevé des créances.
Il émet toutes réserves sur la garantie de l’AGS compte tenu de la situation de la société redevenue in bonis et du caractère subsidiaire de cette garantie, précisant avoir interrogé l’AGS sur ce point, l’organisme ayant répondu se positionner d’après l’arrêt à intervenir.
La SELARL MJ Air affirme ainsi avoir agi conformément au code de commerce, et notamment à son article L641-4 qui le charge, en qualité de liquidateur judiciaire, de mettre en 'uvre la cessation de l’exploitation et notamment de procéder aux licenciements des salariés dans les délais impartis.
Elle explique la demande de remplacement formée par la débitrice, par son insistance sur le caractère débiteur des comptes courants d’associé, la nullité et la qualification pénale qui s’y rattachent.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2025, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MD Diffusion et, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MD Diffusion et confirmer le jugement pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public rappelle les conditions de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prescrites à l’article L640-1 du code de commerce, à savoir que le débiteur doit se trouver en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Il décrit la cessation des paiements au sens de l’article L631-1 du code de commerce, cet état devant être apprécié au jour où le juge statue, même en cause d’appel. Il précise qu’il incombe au créancier demandeur à l’ouverture d’une procédure de prouver l’état de cessation des paiements.
Il relève que le rapport de M. [M] du 6 mars 2025 fait état d’impayés remontant à 2009, de plusieurs créances actuelles, auprès de l’URSSAF de Lorraine de 57.449 euros au titre des impayés de 2020 à 2023, celle de la société [Localité 9] de 9.425,58 étant à exclure car elle est contestée. Il mentionne celle de la DDFIP à hauteur de 48.102,34 euros au titre de la TVA à compter de 2022 qui, bien que faisant l’objet d’un échéancier sur 24 mois, demeure certaine, liquide et exigible, ajoutant que la DDFIP a mentionné plusieurs plans non respectés et des tentatives de recouvrement infructueuses.
Il mentionne au titre de l’actif, un actif immobilisé de 2.515 euros, un actif circulant à hauteur de 122.539 euros principalement composé des comptes courants d’associés débiteurs et de créances clients à recouvrer à hauteur de 11.000 euros.
Il relève le non-paiement des frais du mandataire, questionnant la trésorerie disponible, conclut que si le passif exigible apparaît moindre aujourd’hui, la SAS MD Diffusion ne se trouve pas en mesure de l’apurer avec son actif disponible, évoquant des devis ni signés ni payés. Il en déduit que la débitrice est en état de cessation des paiements, et ce depuis la date du 13 septembre 2023, justement retenue par le jugement.
Il rappelle le débit du compte bancaire à hauteur de 1.770 euros à l’ouverture de la procédure, et estime que bien que ne constituant pas une condition d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, les comptes courants d’associés doivent être pris en compte dans l’évaluation de la situation financière de la société.
Ayant relevé la réduction constante du chiffre d’affaires d’une part, outre, d’autre part, des capitaux propres négatifs depuis l’exercice 2022, il ajoute que l’impossibilité manifeste du redressement peut être révélée soit par l’absence de proposition de plan par le débiteur, soit par la proposition d’un plan irréaliste, que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.
Se référant à un devis signé à hauteur de 6.903 euros, il rappelle que les autres devis quoique non signés sont émis pour des sommes avoisinant 90.000 euros, et admet qu’un avis d’impôt rectifié a réduit le quantum fiscal dû. Il en déduit que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant non réunies, le redressement n’est pas manifestement impossible.
Sur la désignation du mandataire judiciaire, le ministère public cite l’article [8]-7 du code de commerce et estime que la SAS MD Diffusion n’est pas compétente pour demander le remplacement du mandataire judiciaire. Reprenant les explications fournies par le mandataire, il estime qu’il a agi conformément aux dispositions du code de commerce et notamment de l’article L641-4.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que, dans le dispositif des dernières conclusions de la SAS MD Diffusion, l’infirmation du jugement est seulement demandée en ce qu’il a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ Air en qualité de liquidateur, alors même que la totalité des chefs du dispositif, et notamment la constatation de la cessation des paiements, étaient visés dans la déclaration d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la SAS MD Diffusion est ainsi réputée avoir abandonné ses demandes d’infirmation non reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour n’en est donc plus saisie et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, il n’y a pas lieu non plus de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à la constatation et à la fixation de la date de la cessation des paiements.
I – Sur la recevabilité de la demande de la SAS MD Diffusion tendant à faire désigner un autre mandataire
Il convient d’observer au préalable que la demande de la SAS MD Diffusion tendant à voir «débouter la SELARL MJ Air de sa demande d’irrecevabilité» (de «remplacement ou de non nomination de la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire judiciaire») consiste en fait, au regard des moyens développés, à voir déclarer cette demande recevable.
Si l’article L621-7 du code de commerce auquel renvoie l’article L631-9 du code de commerce pour le redressement prévoit la possibilité pour le tribunal de remplacer le mandataire judiciaire, et notamment en son alinéa 4, sur saisine du juge-commissaire statuant par ordonnance sur la demande formée par le débiteur, aucune disposition ne prévoit cette possibilité pour la mesure de liquidation judiciaire qui a été prononcée.
En effet, d’une part les articles L641-3, L641-4 et L641-14 du code de commerce, qui rendent applicables plusieurs dispositions régissant la procédure de sauvegarde ou celle du redressement à la liquidation, ne renvoient pas aux alinéas 1, 4 et 5 de l’article L621-7 concernés.
De surcroît l’article L641-1-1 en son alinéa 4, qui fixe les règles en matière de liquidation judiciaire, dispose que «le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l’expert.».
N’énonçant que l’expert dans la liste des personnes visées par cette possibilité, il limite ainsi les pouvoirs du débiteur, qui à la différence du régime applicable à la sauvegarde et au redressement, n’est pas légalement investi de la qualité pour déclencher une demande de changement du mandataire en cours de procédure de liquidation, puisque sa demande ne peut viser que l’expert, et non le mandataire désigné liquidateur.
Il en résulte que le débiteur n’a pas qualité pour demander le remplacement du mandataire judiciaire désigné liquidateur.
Sa demande de voir infirmer la désignation de la SELARL MJAir en qualité de liquidateur est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
II – Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
En application de l’article L631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale qui se trouve en état de cessation des paiements et est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Par ailleurs il résulte de l’article L640-1 du code de commerce relatif aux conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire que celle-ci suppose un état de cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible.
Il en ressort que, lorsque la cessation des paiements est établie, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu’à titre subsidiaire, dans le cas où il est établi que le redressement de la société est manifestement impossible.
En l’espèce, d’une part, la cessation des paiements a été constatée et fixée au 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire. La cour n’étant pas saisie du constat de la cessation des paiements, cette disposition est définitive.
D’autre part aucune partie ne demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Celle-ci ne pouvant légalement être envisagée qu’en cas d’impossibilité de redressement, il en résulte que le redressement doit être prononcé.
Il est seulement précisé à titre superfétatoire que la dirigeante de la SAS MD Diffusion, par ailleurs caution de la dette fiscale, a indiqué à l’enquêteur sa volonté de privilégier un remboursement des créanciers et un redressement. Le rapport d’enquête établit la chute importante du chiffre d’affaires de 2021 à 2023 ayant entraîné des pertes excédant 60.000 euros en 2022 alors que la société fonctionnait quasiment à l’équilibre en 2021. En outre le bilan comptable, établi le 15 mai 2025, indique sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires net de 138.610,26 euros en augmentation de 50% par rapport à l’exercice antérieur, ce qui matérialise la continuité de l’exploitation, également confirmée par la balance des comptes clients sur l’année 2024. En outre, les pertes d’exploitation ont considérablement été réduites, de -45.560 euros à -8.466 euros malgré la hausse de la masse salariale corrélative à la hausse d’activité. La poursuite de cette tendance doit permettre un retour à l’équilibre et de financer la période d’exploitation sans créer un endettement supplémentaire et par suite d’envisager la présentation effective d’un plan.
Il y a donc lieu de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs en application de l’article L621-3 du code de commerce auquel renvoie l’article L 631-7 pour le redressement judiciaire, le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois et statuant à nouveau cette période d’observation sera ouverte pour la même durée.
Statuant à nouveau et en application de l’article L621-4 du code de commerce auquel renvoie l’article L631-9, il convient de désigner le juge-commissaire, inviter le comité social et économique d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et d’ordonner un inventaire.
L’article L621-4 du code de commerce permet de désigner un administrateur judiciaire, étant précisé qu’en l’espèce cette désignation n’est pas obligatoire. Eu égard à la nature de l’endettement, à l’effectif de 6 salariés mentionné dans le rapport de l’enquêteur, mais aussi aux erreurs de gestion constatées qui aggravent le passif de la société, un administrateur judiciaire sera nommé pour assister la dirigeante pendant la période d’observation.
Relativement au choix du mandataire pour la procédure de redressement, l’article L621-4 du code de commerce auquel renvoie l’article L631-9, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur, le rejet de la proposition du ministère public devant être spécialement motivé.
Ainsi la position de la débitrice qui sollicite dans ses écritures la désignation d’un autre mandataire s’analyse également au regard de l’article ci-dessus reproduit, en des observations sur la désignation, d’autant plus nécessaires en l’espèce que le ministère public faisant usage de cette possibilité, sollicite expressément la désignation de la SELARL MJ Air en tant que mandataire judiciaire, ce qui implique de statuer au vu des observations du débiteur en ce qu’il motive son désaccord sur le mandataire proposé par le ministère public.
L’article L640-1, alinéa 2, du code de commerce dispose que «la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens».
En application de l’article L.641-4 du même code, le liquidateur est chargé de procéder aux opérations de liquidation en même temps que la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui sont de la compétence du mandataire judiciaire et procéder au licenciement des salariés dans le respect des dispositions de l’article L1233-58 du code du travail.
En application de l’article L3253-8, 2°, et L3253-6 du code du travail, l’employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et cette assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
En l’espèce, si la SAS MD Diffusion reproche au mandataire judiciaire de n’avoir envoyé la lettre de licenciement à ses salariés que le 26 mars 2025, il ne peut qu’être constaté que le délai de quinze jours précité durant lequel le liquidateur doit procéder à la rupture des contrats de travail pour que les salariés puissent bénéficier de la garantie de l’AGS a été respecté de sorte que la critique est mal fondée. En outre la SAS MD Diffusion ne justifie pas d’une trésorerie ne suffisant pas à assurer le paiement des salaires.
Dans la mesure où l’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président du 28 mars 2025, mettant ainsi fin à ses missions, il ne saurait davantage être reproché au liquidateur d’avoir cessé ses actions postérieurement, y compris à titre conservatoire en l’absence d’élément de cet ordre ressortant du dossier.
D’autre part, si la collaboration sereine entre le mandataire judiciaire et les dirigeants de la société est souhaitable, il reste qu’il est dans l’intérêt, tant pour le débiteur que pour ses créanciers, que la SELARL MJ Air soit désignée en qualité de mandataire judiciaire dans la mesure où elle a déjà réalisé un rapport, dont les conclusions n’étaient pas défavorables au redressement judiciaire, et connaît d’ores et déjà la situation de la société. Enfin il est rappelé que l’interlocuteur essentiel du débiteur en cas de redressement restera l’administrateur puis le cas échéant le commissaire à l’exécution du plan.
Il y a donc lieu de désigner la SELARL MJ Air en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS MD Diffusion.
Le jugement est donc infirmé dans la mesure où il a désigné la SELARL MJ Air en qualité de mandataire liquidateur. Statuant à nouveau, la SELARL MJ Air sera désignée en qualité de mandataire judiciaire.
III – Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure, y compris les frais de consignation.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS MD Diffusion et seront employés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la SAS MD Diffusion tendant à voir infirmer la désignation de la SELARL MJAir, prise en la personne de M. [D] [M], en qualité de mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire;
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation;
L’infirme en ce qu’il a:
— déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MD Diffusion
— désigné :
— en qualité de juge-commissaire M. [P] [S]
— en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de Maître [D] [M], [Adresse 7]
— dit que l’inventaire sera établi par la SCP Weibel – Pietin, commissaire de justice à Metz
— invité le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l’inventaire au greffe du tribunal dans les 15 jours
— dit que les frais d’inventaire seront à la charge de la procédure collective
— dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans
Statuant à nouveau,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de SAS MD Diffusion;
Ouvre une période d’observation de 6 mois;
Désigne la SCP Chanel-[Y], prise en la personne de Mme [F] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MD Diffusion;
Désigne la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MD Diffusion;
Désigne M. [P] [S] en qualité de juge-commissaire;
Invite le comité social et économique d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise;
Dit que l’inventaire sera établi par la SCP Weibel – Pietin, commissaire de justice à Metz;
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge de la procédure collective;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Metz pour les suites de la procédure, et la fixation de l’audience de renvoi pour statuer sur la poursuite de la période d’observation;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS MD Diffusion les dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés les dépens en frais privilégiés de la procédure;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel notifie l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, informe les personnes mentionnées au 4° de l’article R. 661-6 du prononcé de l’arrêt, et rappelle qu’il transmettra en outre dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Metz pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code de commerce.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
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