Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/00772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTTC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/01325 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 02 Juillet 2024
Appelante :
Madame [M] [I], représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854 – N° du dossier 20240379
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/025119 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
S.C.I. SAPHIMO représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677 – N° du dossier 2224565
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [M] [I] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juillet 2024 qui a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2020 entre la société civile immobilière Saphimo et Mme [M] [I] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (lots 6, 19 et 16, emplacement de parking 2, cave 7) sont réunies à la date du 11 août 2022;
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Saphimo pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer à la société civile immobilière Saphimo la somme de 11825,82 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 sur la somme de 2538,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Mme [M] [I] à verser à la société civile immobilière Saphimo une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par Mme [M] [I];
CON DAMNE Mme [M] [I] à verser àla société civile immobilière Saphimo une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux dépens;
RAPPELLE que lejugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 11 mars 2025, la SCI Saphimo sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par Mme [M] [I] en application des dispositions des articles 122, 528 et 538 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, ordonne la radiation de l’affaire du rôle, en application des dispositions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamne Mme [I] à payer à la SCI Saphimo la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 avril 2025, Mme [M] [I] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il:
— dise le désistement d’instance parfait,
— constate l’accord implicite de l’intimée qui n’a pas conclu,
— juge que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2025, la SCI Saphimo sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— donne acte à la SCI Saphimo de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [I] sous réserve du maintien de ses demandes relatives aux frais non répétibles et aux dépens,
En conséquence,
— condamne Mme [I] à payer à la SCI Saphimo la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Le maintien d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement (Civ. 2ème, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l’espèce, Mme [I] s’est désistée de son appel par conclusions remises au greffe le 7 avril 2025, alors que le conseiller de la mise en état avait été préalablement saisi par la SCI Saphimo de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité d’appel remises au greffe le 11 mars 2025.
La SCI Saphimo sollicite de lui 'donner acte de ce qu’elle accepte le désistement sous réserve du maintien de ses demandes relatives aux frais non répétibles et aux dépens'.
Il convient de constater que le désistement d’appel de Mme [I] est parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris.
L’article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l’appel selon l’article 405, dispose que 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient dès lors de condamner Mme [I] aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel de Mme [M] [I] est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de Mme [M] [I] au jugement du 2 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [I] aux dépens d’appel.
Paris, le 15 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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