Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 28 décembre 2023, N° F22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1415/25
N° RG 24/00300 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6L
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Douai
en date du
28 Décembre 2023
(RG F22/00178 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VOYAGES DUPAS ET LEBEDA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été engagé par la société Voyages Dupas et Lebeda, pour une durée indéterminée à compter du 9 septembre 1990, en qualité de conducteur-receveur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 mai 2014, M. [N] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 18 février 2019, M. [N] a informé son employeur de son placement en invalidité de 2ème catégorie.
Selon avis du 4 mars 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 28 mars suivant.
Par lettre du 1er avril 2019, la société Voyages Dupas et Lebeda a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 avril 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] à payer à la société Voyages Dupas et Lebeda les sommes de :
— 18 763,87 euros à titre de remboursement d’un indu ;
— 100,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire la demande de remboursement de la somme de 18 763,87 euros prescrite ;
— dire qu’il exerçait les fonctions de chef d’agence relavant de la classification niveau 3, coefficient 185 ;
— dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dire le licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Voyages Dupas et Lebeda à lui payer les sommes de :
— 34 634,85 euros au titre du préjudice financier lié à la requalification de son emploi;
— 69 592,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
ou subsidiairement, 57 993,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 186,53 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement ;
— 5 799,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Voyages Dupas et Lebeda demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un indu
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N], la société Voyages Dupas et Lebeda se désiste de sa prétention tendant au remboursement d’un trop-perçu affectant le paiement de l’indemnité de licenciement.
L’appelant accepte ce désistement.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à la société Voyages Dupas et Lebeda la somme de 18 763,87 euros à titre de remboursement d’un indu et de constater que l’intimée se désiste de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la classification
M. [N] qui était classé au moment de la suspension du contrat de travail au coefficient 140 de la catégorie ouvrier, revendique un repositionnement au coefficient 185. Il fait valoir que ses fonctions dépassaient largement celles d’un conducteur receveur, qu’il exerçait en fait celles de chef d’agence de niveau 3. Pour étayer sa demande, il s’appuie sur une fiche de poste, plusieurs attestations, le versement d’une prime de responsabilité et le courrier d’un prestataire.
Il soutient avoir subi un préjudice financier lorsqu’il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, dont le montant a été déterminé sur la base d’un salaire brut sous-évalué.
Pour sa part, la société Voyages Dupas et Lebeda, qui conteste pas avoir confié à M. [N] des missions complémentaires à celles de conducteur-receveur, soutient que celui-ci servait d’intermédiaire entre le service d’exploitation et les chauffeurs. Elle considère que l’appelant ne rapporte la preuve qui lui incombe pour établir sa prétention.
Sur ce,
La classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Selon l’annexe III (nomenclature et définition des emplois) de l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise, relevant de la convention collective des transports routiers, l’emploi de chef d’agence se répartit en 3 niveaux ainsi définis :
— chef d’agence de 1er degré: agent de maîtrise chargé d’assurer le fonctionnement d’une agence conformément aux instructions détaillées qu’il reçoit d’un centre d’exploitation régional ou du siège social de l’entreprise. N’est appelé à prendre que des initiatives limitées (groupe 3 – coefficient 165);
— chef d’agence de 2ème degré : agent de maîtrise responsable du fonctionnement d’une agence et disposant d’une large autonomie dans le cadre des directives générales qu’il reçoit ; doit faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l’exécution du service (groupe 4 – coefficient 175);
— chef d’agence de 3ème degré: même définition que le chef d’agence de 2ème degré dans une agence principale ou très importante (groupe 5 – coefficient 185).
En l’espèce, la fiche de poste remise le 13 janvier 2003 indique que le salarié est 'conducteur de car – responsable des départs’ ayant pour mission, outre celles de conducteur receveur, d’organiser le nettoyage des véhicules et veiller à l’état de propreté du parc, contrôler la réalisation des missions de transport (respect des horaires, propreté …) et assurer l’interface entre les conducteurs et l’exploitation.
Les missions décrites en détail dans cette fiche de poste témoignent de la participation de M. [N] au fonctionnement du site de [Localité 6] sous la supervision directe du service de l’exploitation dont il reçoit des directives précises et auquel il rend compte quotidiennement et fait remonter tout incident.
Ces missions sont susceptibles de répondre à la définition susvisée d’un chef d’agence de 1er degré. Elles peuvent justifier le versement d’une prime de responsabilité.
En revanche, il ne ressort nullement de cette fiche de poste que M. [N] était responsable du fonctionnement de cette agence, qu’il disposait d’une large autonomie dans le cadre des directives générales, qu’il devait faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche de la clientèle et l’exécution du service.
Les autres pièces versées au dossier, notamment les attestations et le seul courrier du prestataire Delfi, ne pallient nullement cette carence.
Il s’ensuit que l’appelant ne démontre pas que son emploi correspondait à la définition susvisée d’un chef d’agence de 2ème degré.
Enfin, M. [N] soutient avoir exercé ces fonctions sur le site de [Localité 6] à compter de 2003, puis sur celui de [Localité 5] à partir de l’année 2013. Cependant, les parties n’apportent aucun élément permettant d’évaluer la taille de ces agences (nombre de conducteurs affectés, niveau d’activité, services présents sur site, autonomie de gestion …).
Dès lors, il n’est nullement établi que les sites de [Localité 6] et de [Localité 5] répondent aux caractéristiques d’une agence principale ou très importante.
La condition requise pour obtenir un classement en chef d’agence de 3ème degré n’apparaît pas remplie.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [N] échoue à fonder sa prétention tendant à obtenir un repositionnement de son emploi comme chef d’agence de 3ème degré, coefficient 185.
Dès lors, l’appelant ne peut valablement soutenir que les indemnités journalières de sécurité sociales perçues durant son arrêt de travail ont été calculées sur la base d’un salaire brut sous-évalué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur
M. [N] soutient que son licenciement encourt la nullité au motif qu’il n’a pas été autorisé par l’inspection du travail alors qu’il exerçait le mandat de délégué syndical. Il fait valoir qu’il a été désigné délégué syndical le 8 décembre 2004, que son mandat était toujours en cours comme le démontre la convocation du 22 mars 2017 à une réunion du comité d’entreprise ou encore la clôture du compte de son syndicat le 30 octobre 2020.
La société Voyages Dupas et Lebeda fait observer que le mandat de délégué syndical n’a pas été renouvelé après l’élection du comité social et économique organisée en 2017, de sorte que le salarié ne bénéficiait d’aucun statut protecteur lorsqu’il a été procédé à son licenciement.
Sur ce,
Selon l’article L.2411-3 du code du travail, le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
L’article L.2143-11 du même code précise que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l’institution représentative du personnel renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné.
En l’espèce, par courrier du 8 décembre 2004, M. [N] a été désigné délégué syndical par la fédération nationale des chauffeurs routiers.
Ce mandat a pris fin automatiquement, au plus tard lors du premier tour de l’élection des membres de la délégation unique du personnel organisé le 12 mai 2017.
Aucune pièce versée au dossier n’établit que M. [N], qui n’était pas candidat à cette élection, a été, à nouveau, désigné délégué syndical après ce scrutin.
La clôture, le 30 octobre 2020, du compte bancaire ouvert au nom de syndicat FNCR Dupas Lebeda ne permet nullement de conclure que M. [N] détenait, jusqu’à cette date, un mandat représentatif lui assurant un statut protecteur.
Il résulte de l’ensemble de ces considération que lorsque l’employeur a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude, M. [N] ne bénéficiait d’aucun statut protecteur, de sorte que l’autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas requise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, M. [N] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2014.
La déclaration d’accident du travail fait état d’une chute dans un escalier, le salarié ayant glissé en haut des marches et ayant dévalé l’escalier sur le dos.
En présence de la réalisation d’un risque de chute sur le lieu de travail, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés.
Or, l’employeur procède par voie d’affirmation lorsqu’il allègue que l’escalier était large et équipé d’une rampe.
Il ne verse au dossier aucun élément susceptible de démontrer que l’ensemble des préconisations relatives, notamment, à la conception, à l’entretien et à l’éclairage de cet escalier ont été respectées.
Dès lors, faute pour l’intimée de démontrer qu’elle a effectivement mis en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute dans cet escalier, il convient de retenir que la société Voyages Dupas et Lebeda a manqué à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que l’accident du travail trouve, au moins pour partie, son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
La société Voyages Dupas et Lebeda soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qu’il appartient au salarié de saisir.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. [N] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2014.
Pour les motifs susvisés, ainsi que l’intimée le soutient, cette demande excède les pouvoirs de la juridiction prud’homale de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur le lien entre l’accident du travail et l’inaptitude
M. [N] fait valoir que son inaptitude trouve directement sa cause dans l’accident du travail survenu le 5 mai 2014.
La société Voyages Dupas et Lebeda soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il n’est pas contesté que M. [N] a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2014, qu’il a été placé en arrêt de travail, sans discontinuité, de cette date à celle de la visite de reprise organisée le 4 mars 2019, au cours de laquelle un avis d’inaptitude a été délivré.
La déclaration d’accident du travail, établie le 5 mai 2014, indique que le siège des lésions est situé dans le dos. Un certificat médical du 6 juin 2014 a précisé que l’intéressé souffrait d’un trauma du rachis lombaire, d’un traumatisme crânien et d’un trauma du genou droit.
La consolidation de ces lésions a été fixée au 12 mai 2016.
Cette consolidation s’entend comme une stabilisation des lésions et non comme une guérison totale.
Ainsi, lors d’un examen du 27 avril 2016, le médecin conseil de la CPAM a retenu que l’intéressé présentait une incapacité permanente résultant de cet accident du travail, évaluée au taux de 5%.
Ce praticien a relevé la persistance de douleurs dorsales et d’un syndrome post commotionnel (syndrome dépressif post traumatique ou causé par le traumatisme crânien).
Dès lors, la poursuite des arrêts de travail, après consolidation, sous le régime de droit commun, jusqu’à la visite de pré-reprise, apparaît justifiée par les séquelles de l’accident du travail ayant revêtu un caractère permanent.
La demande d’indemnité temporaire d’inaptitude délivrée le 4 mars 2019 par le médecin du travail, en application de l’article D.4624-47 du code du travail, qui indique que l’avis d’inaptitude rendu ce même jour est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 5 mai 2014, conforte l’existence d’un lien de causalité entre ces deux événements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude trouve, au moins pour partie, son origine dans l’accident du travail survenu le 5 mai 2014.
Sur les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] ne peut pas utilement soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas consulté les délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement pour inaptitude.
En effet, le médecin du travail ayant mentionné expressément dans son avis du 4 mars 2019 que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’était pas tenu de rechercher un reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que l’inaptitude est, au moins pour partie, consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement de M. [N] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [N], âgé de 52 ans, comptait 28 années entières d’ancienneté.
Sa rémunération s’élevait à 2 357,14 euros.
Il justifie d’un classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2019.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer, par infirmation du jugement, son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 25 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail
M. [N] sollicite le paiement des indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail, en faisant valoir que son inaptitude trouve directement sa cause dans l’accident du travail survenu le 5 mai 2014.
La société Voyages Dupas et Lebeda, qui soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude, fait toutefois observer que, suite à une erreur du prestataire de paie, l’intéressé a d’ores et déjà bénéficié du doublement de l’indemnité de licenciement.
Sur ce,
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail, pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’inaptitude de M. [N] est, au moins pour partie, consécutive à l’accident du travail survenu le 5 mai 2014.
M. [N] est donc en droit de prétendre aux indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
L’article L.1226-7 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
M. [N], dont la rémunération s’élevait à 2 357,14 euros et qui comptait une ancienneté de 28 années et 6 mois, devait se voir allouer une indemnité spéciale de licenciement de 40 857,09 euros.
Il a perçu la somme de 37 527,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Il convient donc de lui allouer, par infirmation du jugement, la somme de 3 329,34 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Il est également en droit de se voir allouer, par infirmation du jugement, la somme de 4 714,28 euros à titre d’indemnité compensatrice, d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement des sommes de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 100 euros à titre d’indemnité pour frais de justice.
La société Voyages Dupas et Lebeda sera déboutée de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Voyages Dupas et Lebeda à payer à M. [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tant en première instance qu’en cause d’appel, et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes afférentes à un repositionnement au coefficient 185 correspondant à un emploi de chef d’agence de 3ème degré, et en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Constate que la société Voyages Dupas et Lebeda se désiste de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-perçu,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Voyages Dupas et Lebeda à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 329,34 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 714,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
Condamne la société Voyages Dupas et Lebeda à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société Voyages Dupas et Lebeda des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société Voyages Dupas et Lebeda de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déboute la société Voyages Dupas et Lebeda de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Voyages Dupas et Lebeda aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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