Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 25/3461
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2025
Dossier : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXRT
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[6]
C/
[M] [Y] épouse [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
[5] [Localité 18] [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame CHAPRONT, munie du pouvoir
INTIMEE :
Madame [M] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00198
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [B] a adressé à la [5] ([9]) de [Localité 18] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 mars 2021 sur la base d’un certificat médical du 25 février 2021 faisant état d’une «'lésion de la coiffe des rotateurs épaule droite'».
Après instruction de la [9], le médecin conseil a, au terme du colloque médico-administratif, orienté le dossier vers un [7] ([13]) de Nouvelle-Aquitaine au motif que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Le 3 janvier 2022, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
Par décision du 5 janvier 2022, le caisse a notifié à Mme [B] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le 14 avril 2022, Mme [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([12]).
Par décision du 14 avril 2022, la [12] a rejeté sa demande.
Par requête du 14 juin 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 20 février 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a dit y avoir lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [B], de recueillir l’avis d’un autre [13] que celui de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il dise si la pathologie dont elle souffre a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le 16 août 2023, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Dit que la pathologie de Mme [B], à savoir une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» constatée par certificat médical initial du 25 mai 2021, est d’origine professionnelle,
Dit que la pathologie de Mme [B], à savoir une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» constatée par certificat médical initial du 25 mai 2021, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoyé Mme [B] devant la [10] [Localité 18] [19] pour la liquidation de ses droits,
Dit que la [10] [Localité 18] [19] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [10] [Localité 18] [19] le 22 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024, reçue au greffe le 18 janvier suivant, la [10] [Localité 18] [19] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10] [Localité 18] [19], appelante, sollicite de voir :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 4/12/2023';
Confirmer la décision de la caisse primaire 05/01/2022
Débouter Madame [B] de toutes ses demandes.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [M] [B] née [Y], intimée, sollicite de voir :
Confirmer le jugement de première instance,
Dire et juger que la pathologie de Mme [B], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par certificat médical initial du 25 mai 2021 est d’origine professionnelle,
Dire et juger que la pathologie de Mme [B], à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par le certificat médical initial du 25 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Confirmer la décision de première instance à ce titre et en ce qu’elle a renvoyé Mme [B] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
Condamner la [9] aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des [13]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme [B] née [Y] [M] ne remplit pas la condition du tableau n°57A des maladie professionnelle, relative au délai de prise en charge. La caisse a donc saisi pour avis le [16].
Dans son avis du 3 janvier 2022, le [17] indique que « La date de première constatation médicale retenue au 18/06/2020 (radio-échographie de l’épaule droite). La date de fin d’exposition au risque retenu par la caisse au 29/10/2018 (arrêt de travail en lien avec des pathologies intercurrentes traumatiques du membre controlatéral).
La profession déclarée d’agent de nettoyage pour 4 entreprises de ménage depuis 2006.
Les tâches décrites consistent à : faire le ménage de chambres de militaire ( 30 chambres), passer l’aspirateur, dépoussiérer les meubles, vider les poubelles, nettoyer les sanitaires, faire le ménage de 7 bureaux, d’un centre de radiologie y nettoyant en plus les miroirs et faire le ménage dans une agence bancaire.
Le temps de travail déclaré à temps complet.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [13], le comité considère qu’au regard de l’activité professionnelle décrite, le dépassement du délai de prise en charge est trop long pour établir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée de l’épaule droite.
En conséquence, le [13] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de Mme [B] née [Y] [M], le pôle social tribunal judiciaire de Pau a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le [14] a émis le 16 août 2023 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il retient les éléments suivants :
«'Madame [M] [B], dont la latéralité n’est pas précisée, exerce la profession d’agent de propreté sur différents sites depuis le 6 avril 2006 à temps complet.
Les tâches décrites consistent à faire le ménage de chambres de militaire ( 30 chambres), passer l’aspirateur, dépoussiérer les meubles, vider les poubelles, nettoyer les sanitaires, faire le ménage de 7 bureaux, d’un centre de radiologie y nettoyant en plus les miroirs et faire le ménage dans une agence bancaire.
L’avis du médecin du travail, sollicité en date du 19 octobre 2021, n’a pas été reçu la date de la séance du comité.
À ce titre, le [13] considère que :
Le dépassement du délai de prise en charge (date de première constatation médicale retenue au 18 juin 2020 et date de fin d’exposition au risque retenue au 29 octobre 2018, soit un délai de prise en charge d’un an, sept mois et 20 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57 A d’un an) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [8] considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [M] [B] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une I.R.M.'», pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.'»
Les deux avis des [13] sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, les deux comités ont exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.
Mme [B] née [Y] [M] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge doit donc justifier d’un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
Or, il convient de constater qu’elle ne procède que par affirmation ne produisant aucune pièce permettant d’établir ce lien. Ainsi, elle produit :
des pièces médicales portant sur sa pathologie, les soins ou indications thérapeutiques mais qui ne font pas de lien entre la maladie déclarée et son travail,
le jugement, sa notification et la déclaration d’appel,
des notifications de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de trois de ses employeurs entre juillet et août 2024 sans que ces courriers ne comprennent de mention faisant le lien entre la pathologie déclarée et cette inaptitude et ce alors même que selon les mentions de l’avis du premier [13], Mme [B] née [Y] [M] est en arrêt maladie depuis le 29 octobre 2018 pour des «'pathologies intercurrentes traumatiques du membre controlatéral'» et que le certificat médical initial pour la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite date du 25 mai 2021 et ne prévoit pas d’arrêt de travail;
un procès-verbal d’audition du 24 juin 2015 relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle du 29 avril 2015 dans lequel elle fait état en fin d’audition d’une bursite de l’épaule gauche depuis mars 2015. En comparant cette pièce avec la pièce 11 de l’appelante, il en résulte que la pathologie déclarée était une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Aucune de ces pièces ne permet donc de justifier de l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée touchant l’épaule droite dans la présente procédure et le travail de Mme [B] née [Y] [M].
Par ailleurs, Mme [B] née [Y] [M] fait référence dans ses conclusions à la motivation du tribunal selon laquelle la pathologie de l’épaule gauche aurait été prise en charge par la [9]. Or, la [10] [Localité 18] verse aux débats une décision de refus de prise en charge en date du 18 novembre 2015 de la maladie déclarée aux motifs qu’il ne s’agit pas d’une tendinopathie et donc d’une maladie désignée par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Il n’est pas invoqué ni justifié qu’un recours ait été formé contre cette décision.
Enfin, la cour d’appel ne peut que relever que la pathologie litigieuse a été constatée le 18 juin 2020 alors que la fin d’exposition date du 29 octobre 2018 soit plus de 18 mois après celle-ci de sorte que ce très long délai exclut un lien direct entre le travail et la pathologie à défaut de production de toute autre pièce probante.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que Mme [B] née [Y] [M] est défaillante à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé de la prendre en charge. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et Mme [B] née [Y] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [B] née [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 décembre 2023,
Statuant de nouveau,
DEBOUTE Mme [B] née [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [B] née [Y] [M] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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