Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/03151 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGOQ
S.A.R.L. C2J S.A.R.L.
S.E.L.A.R.L. MJO SELARL
C/
[I]
Association CGEA DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03151 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGOQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance incident du 17 décembre 2024 rendue par la Conseillère de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de POITIERS.
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :
C2J S.A.R.L. venant aux droits de la SARL IPECO, Société placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 6 février 2024, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,
MJO SELARL prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C2J, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers en date du 6 février 2024, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [V] [C] [I]
né le 03 Juin 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Association CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
Lors du prononcé : Mme Manuella HAIE
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’action engagée par M. [I] à l’encontre de Sarl C2J, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Poitiers a, par jugement contradictoire en date 9 octobre 2023, constaté l’absence de motif économique du licenciement de M. [I], a dit de ce fait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la Sarl C2J, venant aux droits de la Sarl Institut de Préparation aux Examens et Concours (IPECO), à payer à M. [I] diverses sommes et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant jugement complétif du 12 février 2024, sur requête en omission de statuer présentée par M. [I], le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Poitiers a complété le dispositif du jugement du 9 octobre 2023 ainsi qu’il suit :
— dit que la convention collective de l’enseignement privé indépendant est applicable et opposable à M. [I] ;
— déboute M. [I] de sa demande de requalification à temps plein de son contrat de travail ;
— déboute M.[I] de sa demande au titre du rappel de salaire et de ses demandes subséquentes.
Par déclaration d’appel du 27 février 2024, M. [I] a interjeté appel de ladite décision du 12 février 2024.
Le 29 mars 2024 le greffe, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, a avisé l’appelant qu’il devait faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées :
— le 9 avril 2024 et à la Selarl MJO prise en la personne de Me [Z] désigné mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl C2J suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 février 2024 ;
— le 10 avril 2024, au CGEA AGS de [Localité 9] ;
— le 12 avril 2024 à la Sarl C2J anciennement IPECO.
M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 27 septembre 2024, et par conclusions transmises par voie électronique en date du 25 novembre 2024, par lesquelles il demande de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel du 27 février 2024 ;
— déclarer irrecevable comme tardifs l’appel incident et les demandes en résultant des sociétés C2J et MJO, visant à obtenir la réformation du premier jugement de départage du 9 octobre 2023 aux termes duquel le conseil de prud’homme de [Localité 12] a dit que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes ;
— condamner les sociétés C2J et MJO aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision opposable aux organes de la procédure et au CGEA de [Localité 9].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
— dit recevable la délaration d’appel de M. [I] du 27 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 12 férier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers statuant en formation de départage ;
— débouté la Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J, de leur demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel incident de la Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 n° RG F22/00001 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers statuant en formation de départage ;
Le 31 décembre 2024, la Sarl C2J et la Selarl MJO ont déféré cette ordonnance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025, elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de mise en état du 17 décembre 2024 ;
— de constater l’insaisine de la cour d’appel et le caractère sans objet de la seconde déclaration d’appel ;
Subsidiairement,
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [I] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [I] par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 17 décembre 2024 ;
— déclarer recevable sa déclaration d’appel du 27 février 2024 ;
— déclarer irrecevables comme tardifs l’appel incident et les demandes en résultant des sociétés C2J et MJO, visant à obtenir la réformation du premier jugement de départage du 9 octobre 2023, n° RG F22/00001, aux termes duquel le Conseil de Prud’hommes de Poitiers a dit que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes afférentes de M. [I] ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés C2J et MJO de toutes leurs demandes ;
— condamner les sociétés C2J et MJO aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer, la décision opposable aux organes de la procédure et au CGEA de [Localité 9].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé expressément aux dernières conclusions précitées pour de plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel et de sa signification
Sur la déclaration d’appel et de sa signification à partie
La déclaration d’appel transmise par M. [I] à la cour d’appel par voie électronique le 27 février 2024 à 10h24, enregistrée sous le numéro 24/00453 à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de Prud’hommes de Poitiers comporte sans ambiguité l’indication des intimés soit l’organisme CGEA AGS, la Sarl C2J et la Selarl MJO, confirme que l’appelant n’a régularisé qu’une seule et unique déclaration d’appel en date du 27 février 2024.
Le greffe de la cour d’appel a adressé copie de cette déclaration d’appel le même jour en l’adressant uniquement à l’organisme CGEA et la Selarl MJO, omettant l’un des intimés.
Il a de nouveau formalisé et adressé le 4 mars 2024 un acte de déclaration d’appel conforme à la déclaration reçue, portant effectivement la mention 'Annule et remplace la déclaration d’appel en date du 27 février 2024', consistant à réparer l’omission purement matérielle du greffe.
Les demandeurs à l’incident maintiennent par conséquent à tort leur analyse de l’existence d’une seconde déclaration d’appel venant compléter une première, alors que la seule déclaration d’appel faite par l’appelant est enregistrée sous le numéro 24/00453 et vise bien les trois intimés.
Cette unique déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification dans les délais requis en application de l’article 902 du code de procédure civile, applicable à l’instance, par M. [I] dans le delai d’un mois de l’avis adressé par le greffe le 29 mars 2024 soit le 9 avril 2024 à la Selarl MJO, le 10 avril 2024 à l’organisme CGEA AGS et enfin le 12 avril 2024 à la Sarl C2J.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Consécutivement au jugement de départage du 9 octobre 2023, l’appelant a saisi le conseil de Prud’hommes d’une requête en omission de statuer sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile sollicitant de la juridiction qu’elle complète sa décision s’agissant des demandes omises qui portaient notamment sur la requalification du contrat de travail et les demandes afférentes.
Par jugement complétif du 12 février 2024 visant les articles 462 et 463 du code de procédure civile, le conseil de Prud’hommes a constaté dans ses motifs la réalité de l’omission de statuer, a estime nécessaire de compléter la décision du 9 octobre 2023 en son dispositif en reprenant les termes de la motivation de la page 6 du jugement, cette juridiction a par conséquent complété la décision initiale en application de l’article 463 susvisé.
Il a ainsi déclaré recevable la requête en omission de statuer de M. [I] en date du 12 décembre 2023 à l’encontre du jugement du 9 octobre 2023, complété le dispositif de ce jugement en le déboutant de sa demande de requalification à temps plein de son contrat de travail et en conséquence de la demande au titre de rappel de salaire et des demandes subséquentes.
La décision complétive rappelait le dernier alinéa de l’article 463 ouvrant droit aux même voies de recours que le jugement complété.
L’appel de M. [I] interjeté le 27 février 2024 dans le délai est par conséquent régulier et recevable.
L’ordonnance d’incident du 17 décembre 2024 déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur l’appel incident formé par les intimés et sa recevabilité
Dans leurs conclusions de demandeurs à l’incident les parties concluent que l’appel principal étant caduc la question de la recevabilité est 'sans intérêt’ et subsidiairement que leur appel incident serait recevable en application de l’article 550 du code de procédure civile qui dispose que 'sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc'.
En l’espèce la cour a confirmé sur déféré la recevabilité de l’appel principal de M. [I] à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2024.
Par ailleurs s’agissant de la décision de départage du 9 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai pour interjeter appel était d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il résulte des pièces au dossier que la décision a été notifiée à M. [I] et à la société C2J venant aux droits de la société IPECO le 9 octobre 2023.
Aucun appel n’a été interjeté dans les délais ni par M. [I] ni par la société C2J à l’encontre de cette décision du 9 octobre 2023, dont les dispositions ont, en conséquence, acquis autorité de chose jugée.
Ainsi que l’a retenu l’ordonnance déférée le moyen tiré de l’article 550 du code de procédure civil est inopérant dès lors que le jugement du 9 octobre 2023 n’est frappé d’aucun appel principal et a acquis autorité de chose jugée à l’égard de la société C2J avant qu’elle ne soit placée en liquidation judiciaire. Seul le jugement du 12 février 2024 a fait l’objet d’un appel principal de M. [I] et les sociétés C2J et MJO ne formulent aucun appel incident à l’encontre des dispositions de ce jugement.
L’appel incident des société C2J et MJO à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 octobre 2023 est bien hors délai et par conséquent irrecevable.
La Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J seront condamnées aux dépens ainsi qu’à régler à M. [I] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a :
— dit recevable la délaration d’appel de M. [I] du 27 février 2024 à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers statuant en formation de départage ;
— débouté la Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J, de leur demande de caducité de la délaration d’appel ;
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel incident de la Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2023 n°RG F22/00001 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers statuant en formation de départage ;
Condamne la Sarl C2J et la Selarl MJO prise en la personne de Me [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl C2J aux dépens ainsi qu’à régler à M. [I] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par M. HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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