Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°89
N° RG 23/05121
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UCET
S.A. [21]
C/
Mme [J] [V]
Mme [A] [V] épouse [D]
Mme [P] [Z] veuve [V]
Mme [X] [V]
Mme [K] [V]
Société [28]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 février 2024 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. [21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien BESSERMANN de la société LAWINS AVOCATS – AARPI, plaidant, avocat au barreauy de [Localité 24]
INTIMÉES :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 23] (44)
[Adresse 19]
[Localité 11]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 à personne présente au domicile, n’a pas constitué
Madame [A] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 25] (29)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 en l’étude, n’a pas constitué
Madame [P] [Z] veuve [V]
placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire
née le [Date naissance 1] 1937
[Adresse 26]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 à Mme [X] [V], sa fille et tutrice, n’a pas constitué
Madame [X] [V]
es-nom et es-qualitée de mandataire habilité à représenter [P] [I] veuve [V] placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 22] (44)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 à personne, n’a pas constitué
Madame [K] [V]
es-nom et es-qualité de mandataire habilitée à représenter [P] [I] veuve [V] placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 27] (44)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 en l’étude, n’a pas constitué
La compagnie [28], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°330.033.12 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] est décédé le [Date naissance 9] 2021.
Deux filles sont nées de son union avec Mme [T] [W] :
— Mme [J] [V]
— Mme [A] [V]
De sa seconde union avec Mme [P] [Z], sont issues deux filles :
— Mme [X] [V]
— Mme [K] [V]
M. [N] [V] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, notamment un contrat Norwich Libre Choix C120001730 auprès de la société [21].
A la suite de son décès, Mmes [J] et [A] [V] ont estimé que leur père avait organisé leur exhérédation.
Le 4 mars 2022, leur conseil a pris contact avec la société [21] afin d’obtenir l’historique des opérations réalisées sur le contrat d’assurance-vie sosucrit par leur père et a également formé opposition au versement des capitaux décès au(x) béné’ciaire(s) désigné(s).
Par courrier du 1er avril 2022, la société [21] a répondu d’une part, qu’en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, elle ne pouvaitcommuniquer les pièces demandées que sur autorisation d’un juge et d’autre part, qu’elle ne pouvait procéder qu’à une suspension temporaire des opérations de règlement des capitaux décès.
C’est dans ce contexte, que suivant actes de commissaire de justice des 6 et 9 mars 2023, Mmes [J] et [A] [V] ont fait assigner la société [28], la société [21], Mme [X] [V] et Mme [K] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la communication :
— des contrats d’assurance vie et de placement souscrits par [N] [V] et [P] [V],
— l’historique des opérations relatives à ces contrats,
— le nom des bénéficiaires désignés initialement et les modifications postérieures des contrats souscrits par [N] [V], outre le règlement éventuel du capital et de l’identité du ou des bénéficiaires.
Il était également demandé au juge des référés d’ordonner le séquestre de la somme de 244.985 € correspondant au capital décès entre les mains de la société [21] jusqu’au partage de la succession de [N] [V].
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— ordonné aux sociétés [28] et [21] de communiquer à Mmes [J] [V] et [A] [V] épouse [D] les contrats d’assurance-vie et placements souscrits par [N] [V] et Mme [P] [V], l’historique des opérations relatives à ces contrats et le nom des bénéficiaires désignés initialement et les modifications postérieures des contrats souscrits par [N] [V], outre le règlement éventuel du capital et l’identité du ou des bénéficiaires,
— ordonné le séquestre de la somme de 244.985 euros correspondant au capital décès entre les mains de la société [21],
— dit que les demanderesses devront justifier dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision de ce qu’elles ont saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont les contrats d’assurance-vie sont l’objet et que le séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive de cette procédure ;
— dit qu’à défaut pour les demanderesses d’avoir saisi au fond dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, la mesure de blocage deviendra caduque et que la compagnie d’assurances [21] devra se libérer du montant des capitaux décès au profit du ou des bénéficiaires désignés,
— dit que le paiement qui sera ainsi effectué par [E] [F] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du nouveau code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel en date du 31 août 2023, la société [21] a relevé appel partiel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
* ordonné le séquestre de la somme de 244 985 euros correspondant au capital décès entre les mains de la société [21],
* dit que les demanderesses devront justifier dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision de ce qu’elles ont saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont les contrats d’assurance vie sont l’objet et que le séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive de cette procédure ;
* dit qu’à défaut pour les demanderesses d’avoir saisi au fond dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, la mesure de blocage deviendra caduque et que la compagnie d’assurances [21] devra se libérer du montant des capitaux décès au profit du ou des bénéficiaires désignés,
* dit que le paiement qui sera ainsi effectué par [E] [F] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du nouveau code de procédure civile.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n°23/05121.
Suivant déclaration du 22 septembre 2023, la société [21] a formé un appel rectificatif dans les termes suivants :
«APPEL RECTIFICATIF. Appel limité à l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné le séquestre de la somme de 244 985 euros correspondant au capital décès entre les mains de la société [21], dit que les demanderesses devront justifier dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision de ce qu’elles ont saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont les contrats d’assurance sont l’objet et que le séquestre interviendra jusqu’à l’issue définitive de cette procédure, dit qu’à défaut pour les demanderesses d’avoir saisi au fond dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, la mesure de blocage deviendra caduque et que la compagnie d’assurance [21] devra se libérer du montant des capitaux décès au profit du ou des bénéficiaires désignés, dit que le paiement qui sera ainsi effectué par [E] [F] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du nouveau code de procédure civile.
Rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’entête et le corps de l’ordonnance en ce qu’elle omet de préciser que Mme [P] [Z] veuve [V] a été placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et que Mme [X] [V] et Mme [K] [V] 'gurent chacune à la procédure es-nom et es-qualité de mandataire habilitée à représenter Mme [P] [Z] veuve [V], placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. »
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n°23/05531.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises au greffe et notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA [21] demande à la cour de :
— joindre les deux instances portant les numéros RG 23/05121 et 23/05531,
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de sorte à mentionner, tant dans l’entête que dans le corps de la décision :
* que Mme [P] [Z] veuve [V] a été placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et figure à la procédure sous cette qualité,
* que Mme [X] [V] et Mme [K] [V] figurent chacune à la procédure es-nom et es-qualité de mandataire habilitée à représenter Mme [P] [Z] veuve [V] Placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— constater le désistement d’instance et d’action de la société [21] à l’encontre de toutes les parties,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [28] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les avis de fixations lui ont été régulièrement signifiés le 6 octobre 2023.
Mme [J] [V], Mme [A] [V] épouse [D], Mme [P] [Z] veuve [V], Mme [X] [V] en son nom personnel et es qualité de tutrice de Mme [P] [Z] veuve [V] et Mme [K] [V] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les avis de fixations et les conclusions leur ont été régulièrement signifiés par actes séparés du 6 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.'
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre ces deux affaires afin qu’elles soient jugées ensemble.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction entre les déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 23/05121 et 23/05531. La procédure se poursuivra sous le numéro RG 23/05121.
2°/ Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime necessaire d’entendre les parties.
La decision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expeditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la decision rectifiée est passé en force de chose jugée, la decision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recourse n cassation.'
La société [21] expose que l’ordonnance dont appel contient une erreur matérielle en ce qu’elle a omis de tirer les conséquences du jugement d’habilitation familiale rendu le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Elle fait grief à la décision de ne pas mentionner que Mme [P] [I] veuve [V] a été placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant jugement rendu le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et que Mme [X] [V] et Mme [K] [V] figurent chacune à la procédure es-nom et es-qualité de mandataire habilitée à représenter Mme [P] [Z] veuve [V], placée sous le régime de protection de l’habilitation familiale suivant le même jugement du 3 juin 2022.
La cour relève que le jugement d’habilitation du 3 juin 2022 comporte le tampon de Me [Y] qui était l’avocate de Mme [P] [Z] veuve [V] et de Mmes [X] [V] et [K] [V] en première instance, ce qui tend à démontrer que ce jugement a bien été porté à la connaissance du juge des référés.
Or, pour que la demande en rectification d’erreur matérielle ait eu quelque chance de prospérer, encore eût-il fallu que Mmes [V] fussent effectivement présentes dans la procédure de première instance es-nom et es-qualité de mandataire habilitée à représenter leur mère Mme [P] [I] veuve [V], ce qui n’est pas établi ni justifié.
Et en aucun cas le porté à connaissance du juge des référés ne peut équivaloir à une constitution recevable et régulière de Mme [V] ès-qualités de sorte qu’il n’y a pas eu d’erreur matérielle en première instance et qu’aucune rectification d’une erreur inexistante ne peut être ordonnée à l’occasion de la procédure d’appel.
Par conséquent, la SA [21] sera déboutée de sa demande de rectification.
3° / Sur le désistement total de la SA [21] à l’encontre de toutes les parties
L’appel interjeté par la SA [21] tendait principalement à la réformation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 en ce qu’elle avait ordonné 'le séquestre de la somme de 244.985 euros correspondant au capital décès entre les mains de la société [21]'.
Au soutien de son appel, la SA [21] fait valoir que le montant du capital décès détenu par elle, n’était pas de 244.985 euros, ce montant correspondant aux primes versées par M. [V], mais de 235.933,07 euros.
Toutefois, sur requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA [21] et reçue au greffe le 30 août 2023, le juge des référés a suivant ordonnance du 3 octobre 2023, procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 en indiquant qu’il fallait lire au dispositif : 'Ordonnons le séquestre de la somme de 235.933,07 euros correspondant au capital décès entre les mains de la société [21]'.
L’ordonnance de rectification d’erreur matérielle ainsi rendue a privé de tout objet la demande d’infirmation de l’ordonnance du 11 juillet 2023 formée dans le cadre de l’appel interjeté par la société [21], qui s’est donc désistée.
Le désistement exprimé par la société [21], à l’encontre de la société [28] et des consorts [V], ne contient aucune réserve et les parties intimées n’ont formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande, n’ayant pas constitué avocat.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
4°/ Sur les frais irrépétible et les dépens
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction entre les déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 23/05121 et 23/05531 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 23/05121,
Déboute la SA [21] de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Constate l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel suivie par la société SA [21] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Se déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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