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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04519 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBNJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01er Mars 2024 par Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5], demeurant Chez [X] [S] – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Hajiba JEBBOURI assistant Monsieur [W] [S],
Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [S], né le [Date naissance 1] 2003, de nationalité française, a été mis en examen du chef de complicité de tentative de vol en bande organisée avec arme le 10 février 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 01er septembre 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [S] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 13 novembre 2023.
Le 01er mars 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Allouer à M. [S] les sommes de :
' 35 000euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' 28 736,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice moral
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [S] en réparation de son préjudice moral à la somme de 21 700 euros ;
Sur le préjudice matériel
— Allouer à M. [S] la somme de 7 731,94 euros au titre de la perte de salaires ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [S] au titre de la perte de chance liée à son redoublement ;
— Débouter M. [S] de sa demande au titre du préjudice lié à la retraite ;
— Débouter M. [S] de sa demande au titre des honoraires d’avocat ;
A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat
Sur les frais irrépétibles
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 10 octobre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 209 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 01er mars 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du magistrat instructeur du 01er septembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 13 novembre 2023, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 209 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 4] pendant près de 7 mois pour des faits de nature criminelle, alors qu’il s’agissait de sa première incarcération, n’ayant jamais été condamné, qu’il avait juste 18 ans et qu’il bénéficiait d’une situation personnelle et professionnelle stable. C’est ainsi qu’il était en couple dans une relation fusionnelle avec son amie qui n’a pas pu avoir de permis de visite. Il a également été séparé de sa mère et de ses frères et s’urs avec lesquels il habitait, dernier enfant d’une fratrie de 11. Il était extrêmement présent pour sa famille. C’est ainsi que la durée de détention subie, soit 209 jours, doit être prise en compte. Il a par ailleurs toujours clamé son innocence. La nature des faits reprochés est aussi un facteur d’aggravation alors qu’il encourait 20 ans de réclusion criminelle. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] était de 135,9% au 1er janvier 2022 et ses conditions de détention particulièrement indignes en raison de la présence de rats comme cela est attesté par des rapports de 2016 et de 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, selon un certificat médical du docteur [J], M. [S] présenté les symptômes d’un stress post traumatique en lien avec son incarcération en 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [D] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 35 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 209 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et les menaces dont il indique avoir été victime ne sont attestées par aucun certificat médical ni élément objectif. La rupture des liens avec sa famille est démontrée dès lors que le requérant était célibataire et sans enfant et demeurait chez sa mère avec laquelle il entretenait des relations serrées, ainsi qu’avec ses 10 frères et s’urs. Il convient également de retenir que le requérant avait 18 ans au jour de son incarcération. Le certificat du docteur [J] ne fait état que d’une seule consultation et il n’est pas démontré que les troubles décrits perdurent. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 21 700 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant qui était alors âgé de 18 ans, et de la séparation familiale d’avec sa mère et sa fratrie composée de 11 enfants. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention, ni des menaces en détention. L’aggravation de l’état de santé du requérant ne sera retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral que si un certificat médical lisible est produit aux débats.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] était âgé de 18 ans, vivait chez sa mère avec ses 10 frères et s’urs, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [S] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4] son insalubrité résultant de la présence de nuisibles, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2016 et 2019, alors que le requérant a été incarcéré en 2022. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce et notamment des menaces dont il aurait été victime. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 209 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa mère et ses frères et s’urs, ainsi que son amie, cet élément constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’aggravation de l’état de santé du requérant est établie par un certificat médical du docteur [J] qui fait état d’un stress post traumatique en lien avec son incarcération en 2022. Cet élément sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 19 500 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [S] sollicite une somme de 7 736,29 euros au titre de sa perte de revenus consécutive à sa période de détention. Il avait signé un contrat d’apprentissage le 22 septembre 2021 avec la société [6] et le centre de formation l'[3] pour débuter une formation de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique. A ce titre, il percevait un salaire mensuel de 1 042,03 euros. Or, il n’a perçu qu’une partie de son salaire du mois de février 2022 et aucun salaire pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022. Il n’a pour autant pas été licencié et a pu reprendre son activité professionnelle en octobre 2022 où il a perçu son salaire. C’est ainsi que sa perte de revenus a été de 7 736,29 euros qu’il sollicite aujourd’hui.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a bien signé un contrat d’apprentissage et que la perte de revenus alléguées est justifiée par les bulletins de paie produits. Il se propose donc d’allouer au requérant la somme de 7 731,94 euros qui correspond à la réalité de sa perte de revenus.
Le Ministère Public conclut au fait qu’il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention sur la base d’un salaire net entre le 22 février et le 30 septembre 2022.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] avait conclu le 22 septembre 2021 un contrat d’apprentissage avec la société [6] et le centre de formation l'[3] dans le cadre duquel il était prévu qu’il perçoive un salaire mensuel de 1 042,03 euros par mois. Or, le requérant n’a perçu que 781,33 en février 2022 et aucun salaire en mars, avril, mai, juin, juillet août et septembre 2022. Ce salaire devait passer à 1 069,63 en mai 2022 et à 1 091,32 en septembre 2022. C’est ainsi que sur cette base, M. [S] a eu une perte de revenus de 7 731,94 euros.
C’est ainsi que sur la période du 22 février au 30 septembre 2022, il sera alloué à M. [S] une somme de 7 731,94 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de suivre une formation professionnelle
M. [S] indique qu’il était en contrat d’apprentissage depuis le 22 septembre 2021 et qu’il n’a pas pu passer ses examens de première année de formation étant incarcéré au jour de ces derniers. Il a donc dû redoubler sa première année. C’est pourquoi il sollicite la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance liée à un retard professionnel et scolaire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de la perte de chance. Aussi, il est demandé de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [S] au titre de la perte de chance lié à son redoublement.
Le Ministère Public estime que le requérant n’a pu valider sa première année de formation du fait de son absence aux examens alors qu’il se trouvait en détention. Dans ces conditions, le requérant pourra être indemnisé de cette perte de chance.
En l’espèce, M. [S] avait conclu le 22 septembre 2021 un contrat d’apprentissage dans le cadre duquel il se trouvait en première année de formation. Les examens de fin d’année se sont déroulés alors que M. [S] se trouvait en détention provisoire et n’a donc pu y participer. C’est ainsi qu’il a perdu une chance de réussir ses examens et de passe en deuxième année. Il a donc redoublé sa première année de formation. Donc il sera alloué au requérant au titre de la perte de chance de réussi son année une somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice lié à la retraite
M. [S] sollicite également une somme de 3 000 euros au titre de la perte de cotisation pour sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Il s’agit là d’une perte de chance d’obtenir des points de retraite.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public estiment qu’en application des dispositions des articles L 351-3, R 351-3 et R 351-12 du code de la sécurité sociale, aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite s’agissant du régime de base. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
En l’espèce, selon les dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd pas du fait de la détention son droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi qu’aucune perte n’a eu lieu au titre du régime général. Il n’est par ailleurs pas démontré que M. [S] bénéficiait d’un régime complémentaire de sécurité sociale. Dans ces conditions, il n’a eu aucune perte et sa demande indemnitaire en ce sens sera rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [S] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 8 000 euros TTC pour 4 visites à la maison d’arrêt et une demande de mise en liberté selon la facture produite aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 8 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant fait état d’une facture qu’il n’a pas versé dans un premier temps puis qu’e le requérant a enfin produite pour un montant de 8 000 euros. Pour autant, cette facture n’est pas détaillée sur les déplacements au parloir et le permis de communiqué n’est pas produit. Il en est de même de la demande de mise en liberté qui n’est pas datée ni produite. Il conclut donc à titre principal au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de défense au requérant.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande du requérant qui ne produit pas la facture d’honoraires d’avocat qu’il invoque. Il n’est donc pas possible de vérifier les diligences évoquées.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [S] a produit une facture d’honoraires n°48 du 30 août 2022 pour un montant total de 8 000 euros TTC. Cette facture correspond à des déplacements au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 4], sans qu’il soit indiqué le nombre ni les dates de ces visites, ni si elles correspondent à une demande de mise en liberté. En l’absence de précision, les visites à la maison d’arrêt n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, la demande de mise en liberté, même si elle n’est pas datée, il est constant qu’elle a bien été effectuée puisqu’elle a abouti à la remise en liberté du requérant, il s’agit là d’une diligence en lien avec le contentieux de la détention. Cette prestation a été facturée 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [W] [S] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 19 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 7 731,94 euros au titre de la perte de revenus
— 4 000 euros au titre de la perte de chance liée à son redoublement ;
— 3 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [W] [S] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée au 19 Mai 2025 puis au 01er Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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