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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 11 juil. 2023, n° 23/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2023, N° 23/01067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2023
N° 2023 – 138
N° RG 23/03326 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P36I
[F] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Rémy DADURE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01067.
ENTRE :
Madame [F] [B]
née le 06 Novembre 1962 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Appelante
non comparante, assistée de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 11 Juillet 2023, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 juillet 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 19 Juin 2023,
Vu l’appel formé le 29 Juin 2023 par Madame [F] [B] reçu au greffe de la cour le 29 Juin 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 29 Juin 2023, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Rémy DADURE
les informant que l’audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 10 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 07 juillet 2023,
Vu le procès verbal d’audience du 11 Juillet 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Madame [F] [B] s’en rapporte,
Le représentant du ministère public requiert un appel sans objet,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Juin 2023 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] notifiée le 19 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En l’état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale prise le 7 juillet 2023 par le directeur de l’établissement de soins, il convient de dire l’appel devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [F] [B] mais le disons devenu sans objet, en l’état de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur decision prise le 7 juillet 2023 par le directeur de l’établissement de soins.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d’établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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