Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 19 septembre 2023, n° 23/00049
CA Chambéry
Irrecevabilité 19 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'exécution provisoire

    La cour a estimé qu'il n'était pas du pouvoir du premier président de statuer sur la nullité d'une décision de première instance pour défaut de motivation dans le cadre d'une instance en suspension de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du Conseil de Prud'hommes.

  • Accepté
    Absence de garanties financières de M. [F] [M]

    La cour a autorisé la consignation de la somme due, considérant que M. [F] [M] n'était pas opposé à cette mesure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a été saisie par la SAS Cuisine Froid Montagne, qui demandait la nullité du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Annecy et l'arrêt de son exécution provisoire. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement de M. [F] [M] sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à des indemnités. La cour d'appel a confirmé que le premier président ne pouvait pas statuer sur la nullité pour défaut de motivation et a jugé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable, faute de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. En revanche, elle a autorisé la consignation de la somme due et a condamné la société à verser 2 000 euros à M. [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance a donc été confirmée en partie, et la demande de la société a été déboutée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 19 sept. 2023, n° 23/00049
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00049
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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