Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 23/05313 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQWA
[X] [N]
[O] [W] épouse [N]
c/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.S. SWEETCOM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 22/00197) suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023
APPELANTS :
[X] [N]
demeurant [Adresse 1]
[O] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Liubov FOMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA DOMOFINANCE, SA au capital de 53.000.010 immatriculée sous le numéro 450 275 490 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL EKIP, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [Q] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [X] [N] et son épouse, Mme [O] [N] née [I], sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 1].
Par contrat du 7 juin 2017, les époux [N], ont, à la suite d’un démarchage à leur domicile par un représentant de la SAS Sweetcom, commandé une installation de pompe à chaleur pour un prix total de 17 850 euros.
L’opération a été financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société SA Domofinance, d’un montant de 17 850 euros, comprenant 96 mensualités d’un montant de 229, 43 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 2, 92%.
Par jugement en date du 14 avril 2021, la tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Sweetcom en liquidation judiciaire. La SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur.
2. Par actes des 11 et 12 avril 2022, les époux [N] ont fait assigner la société Ekip en qualité de liquidateur de la société Sweetcom et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’obtenir, notamment, la nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu avec la société Sweetcom et subséquemment celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance ainsi que la condamnation de la société Domofinance à leur payer la somme de 17 850 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, la somme de 5 923 euros correspondant aux intérêts et frais payés par les époux [N] en exécution du prêt souscrit, la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
3. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la société BNP Paribas Personal France Finance et la société Sweetcom relatives au contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° 01414 en date du 7 juin 2017 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente suivant bon de commande n°01415 conclu le 7 juin 2017 entre la société Sweetcom d’une part, les époux [N] d’autre part, portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur ;
— mis à la charge de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur l’enlèvement des biens litigieux et la remise en état de l’immeuble ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 7 juin 2017 par la société Domofinance aux époux [N] ;
— débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance ;
— constaté qu’au 6 mai 2022 les époux [N] ont versé à la somme de 12.161,22 euros au titre des échéances du prêt ;
— condamné solidairement les époux [N] à restituer à la société Domofinance la somme de 5.688,78 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [N] jusqu’au jour du jugement ;
— condamné la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [N] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Domofinance en date du 7 juin 2017 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 5.688,78 euros correspondant à la créance de la société Domofinance en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [N] et de l’autre moitié à la charge de la société Domofinance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
4. Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance ;
— condamné solidairement les époux [N] à restituer à la société Domofinance la somme de 5 688, 78 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [N] jusqu’au jour du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [N] et de l’autre moitié à la charge de la société Domofinance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur.
5. Par dernières conclusions déposées le 23 février 2024, les époux [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre la société BNP Paribas Personal France Finance et la société Sweetcom relatives au contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° 01414 en date du 7 juin 2017 ;
— prononcé la nullité du contrat de vente suivant bon de commande n°01415 conclu le 7 juin 2017 entre la société Sweetcom d’une part, les époux [N] d’autre part, portant sur la vente et l’installation d’une pompe à chaleur ;
— mis à la charge de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur l’enlèvement des biens litigieux et la remise en état de l’immeuble ;
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 7 juin 2017 par la société Domofinance aux époux [N] ;
— constaté qu’au 6 avril 2022, les époux [N] ont versé à la somme de 12.161,22 euros au titre des échéances du prêt ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu’il a :
— débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance ;
— condamné solidairement les époux [N] à restituer à la société Domofinance la somme de 5.688,78 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [N] jusqu’au jour du jugement.
— condamné la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [N] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Domofinance en date du 7 juin 2017 ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 5.688,78 euros correspondant à la créance de la société Domofinance en application de l’article L.312-56 du code de la consommation ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [N] et de l’autre moitié à la charge de la société Domofinance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— constater que la société Domofinance a ici commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice des époux [N] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— condamner la société Domofinance à verser aux époux [N] l’intégralité des sommes suivantes :
— 17.850,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 4.175,28 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [N], à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
— 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société Sweetcom et la société Domofinance de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs moyens et demandes ;
— les condamner à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
7. La société Ekip, liquidateur de la société Sweetcom, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée le 22 janvier 2024 par remise à personne.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2026.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.
Autorisés à produire une note en délibéré permettant de chiffrer précisément les sommes versées, les époux [N] ont adressé une note par réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour n’est saisie que de l’infirmation du refus du jugement déféré de condamner la banque dispensatrice du crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur de restituer aux emprunteurs l’intégralité du prix de vente de l’installation outre le versement de dommages intérêts au titre du préjudice moral, en raison des fautes commises par celle-ci dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution.
10. L’intimée conteste tout comportement fautif n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de l’emprunteur ni à contrôler la régularité du bon de commande et rappelle en outre que l’installation a été installée, est fonctionnelle.
Sur ce
11. Le jugement déféré a prononcé la nullité du bon de commande du 7 juin 2017 en raison de ses irrégularités aux dispositions du code de la consommation en ce que ce bon comportait une description très sommaire et insuffisante des biens commandés, qu’aucune modalité d’installation ne figurait et que le bon de rétractation ne comportait pas l’adresse électronique et ne pouvait être détaché sans amputer une partie recto du bon de commande.
Conformément à l’article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa version postérieure à l’application de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la société Domofinance a été annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
I – Sur les restitutions
12. Le jugement déféré a reconnu que la banque avait commis trois fautes, la première en effectuant le report des échéances du prêt d’une durée de 6 mois, correspondant à une pratique permettant d’accréditer la promesse fallacieuse d’un auto-financement du crédit par la rentabilité économique, la seconde en accordant un prêt sur la base d’un bon de commande comportant d’importantes violations au code de la consommation et la troisième en ne rapportant pas la preuve d’un déblocage des fonds après avoir vérifié que la pompe à chaleur avait été correctement livrée et installée.
Toutefois, l’installation étant fonctionnelle et le prêt remboursé en ses trois quarts, et en l’absence de préjudice, le jugement déféré a débouté les époux [N] de leur demande en restitution des fonds.
13. L’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l’obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
14. En l’espèce, il ressort du bon de commande imprécis, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l’achat et l’installation de la pompe à chaleur n’a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l’affectant, les irrégularités sur le bon de commande n’étant pas contestées en appel.
Elle a également manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde alors qu’elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles le contrat principal avait été conclu.
15. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l’offre de crédit affectée à l’installation d’une pompe à chaleur le 4 juillet 2017, sans attestation de livraison, ni attestation de conformité. La banque ne peut pas non plus produire la demande de financement qu’auraient rédigée les appelants.
16. S’agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d’abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [N] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n’ont pas été en position de le faire.
17. Il s’en déduit ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l’insolvabilité du prestataire, prive l’emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
18. En l’espèce les appelants ont remboursé la somme de 17 438,11 euros au 3 avril 2022.
19. Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [N] à rembourser les échanges du crédit auprès de la banque à hauteur de 5.688,78 euros en deniers et quittances et par conséquent également en ce qu’il a condamné la société Sweetcom, représentée par son liquidateur à garantir les emprunteur du remboursement de ce prêt et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Statuant à nouveau, la société Domofinance sera condamnée à rembourser aux époux [N] les sommes versées au titre du capital empruntée, en quittances et deniers, dans la limite de 17.850 euros capital et intérêts compris.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts
20. Les appelants font valoir leur préjudice moral en ce qu’ils ont été 'dupés’ par la société venderesse, avec le concours de la banque et s’être engagés sur un système contraignant sur de nombreuses années du fait de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils rappellent également le contexte de la vente de l’installation, la société Sweetcom ayant fait le choix de recourir à un autre intermédiaire financier pour financer l’installation de panneaux photovoltaïque commandés le même jour.
21. Toutefois, les appelants ne justifient pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été réparé par l’annulation des deux contrats de vente et de crédit prononcée par le premier juge et la restitution du capital emprunté par la banque ainsi que les frais bancaires et intérêts.
Par ailleurs, la banque ne saurait être responsable d’un défaut de fonctionnement du matériel dont ils ne rapportent pas la preuve, aucune obligation de rendement n’ayant été fixée contractuellement entre les parties.
22. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. Les dépens seront mis à la charge de la société Domofinance, laquelle sera également condamnée à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [N] à poursuivre le remboursement du prêt souscrit le 7 juin 2017, a condamné la société Sweetcom représenté par la SELARL Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir les époux [N] du remboursement du prêt et à débouté les époux [N] de leur demande en restitution du capital versé par la société Domofinance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [N] à rembourser les mensualités du contrat de prêt affecté déjà versées au titre du capital emprunté, intérêts compris, dans la limite de 17.850 euros,
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Sweetcom représentée par la SELARL Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir M. et Mme [N] du remboursement du prêt souscrit le 7 juin 2017 auprès de Domofinance,
Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamne la société Domofinance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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