Infirmation partielle 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMH6
Pole social du TJ d'[Localité 7]
22/00161
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [10] Prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’URSSAF DE LORRAINE.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2025,
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [E] [T] a fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel l’URSSAF [8] a été informée de la non-déclaration de revenus par celui-ci.
Elle a alors engagé un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8271 et suivants du code du travail et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
M. [T] a fait l’objet d’une audition libre le 31 mai 2021, au cours de laquelle il a fait valoir son droit au silence.
Par lettre du 20 septembre 2021, notifiée le 22 septembre 2021, l’URSSAF lui a adressé ses observations relatives à un redressement pour travail dissimulé de travailleur non salarié au cours des années 2017 et 2018, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, pour un montant de 20 640 € de cotisations et 5 160 € de majorations de redressement.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 décembre 2021, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 28 décembre 2021 de lui régler la somme de 25 800 euros (20 640 € de cotisations et 5 160 € de majorations de redressement), au titre du contrôle notifié par lettre d’observations du 20 septembre 2021.
Le 9 février 2022, M. [E] [T] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 6 mai 2022, notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 2 juin 2022, ladite commission a confirmé la mise en demeure.
Le 29 juillet 2022, M. [E] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré M. [T] [E] recevable en son recours ;
— dit que la mise en demeure émise le 28 décembre 2021 est régulière en la forme ;
— constaté le non-respect des obligations relatives au droit d’information et la violation du principe du contradictoire ;
— annulé la lettre d’observations en date du 20 septembre 2021 et la mise en demeure émise le 28 décembre 2021 ;
— débouté l'[11] de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l'[11] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[11] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve pas dans le dossier de première instance.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 27 juin 2024, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions n° 3 reçues le 15 avril 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 29 mai 2024 (n° RG 22/00161);
Statuant à nouveau :
— valider la mise en demeure du 28 décembre 2021 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2022 ;
— condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 25 800 € ;
— condamner M. [T] [E] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 11 avril 2025, M. [E] [T] demande à la cour de :
Vu les articles L. 114-19 et 114-21 du Code de la sécurité sociale,
— déclarer l’appel interjeté par l'[10] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l'[10] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[10] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CHOPIN AVOCATS.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de communication
M. [T] fait valoir que :
— ayant exercé son droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale , l’URSSAF aurait dû l’informer et lui communiquer les documents obtenus avant l’émission de la mise en demeure conformément à l’article L.114-21 du même code,
— il n’est pas justifié d’un exercice régulier de ce droit de communication,
— il n’est fait état dans la lettre d’observation que des avis d’imposition 2017/2018 qu’il a lui-même communiqués et d’un PV pénal 2021/21 ; il n’est pas visé la procédure de contrôle fiscal,
— le procès-verbal pénal n° 2021/21 n’a fait l’objet d’aucune communication préalable dans le cadre des opérations de contrôle,
— il aurait dû être informé de son droit à obtenir la communication des pièces ainsi obtenues par l’URSSAF conformément à la circulaire DSS 2011-323 du 21 juillet 2011.
L’URSSAF répond que :
— si le contrôle a eu lieu à la suite d’un signalement de la [5], la décision de redressement a été prise suite aux constats réalisés par l’inspecteur [9] lors du contrôle et les cotisations éludées ont été calculées sur la base des documents transmis par l’usager lui-même et non sur la base de documents transmis dans le cadre du droit de communication,
— quand bien même le redressement aurait été basé sur les informations transmises par l’administration fiscale, la teneur et l’origine de ces informations sont indiquées dans la lettre d’observations,
— l’article L. 114-21 ne précise pas dans quelles conditions doit être réalisée l’information de l’usager mais la cour de cassation a admis qu’elle pouvait être faite via la lettre d’observations, qui est adressée par lettre recommandée,
— la circulaire citée ne concerne que la procédure de suspension de l’instruction d’une demande de prestations ou de suppression des prestations visées à l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale,
— l’article L. 114-21 dispose que l’organisme ne doit communiquer une copie des documents obtenus auprès de tiers au cotisant que s’il en fait la demande ; or M. [T] n’a jamais fait cette demande,
— les dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ne font pas obligation à l’organisme de communiquer le procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement.
***************
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même code, est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision.
Il doit être satisfait à cette obligation d’information, qui constitue une formalité substantielle, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents.
Cette information peut être effectuée dans la lettre d’observation (C. Cass. Civ. 2e, 12/03/2020 n° 19-11.399).
En l’espèce, à la suite du signalement effectué par la [5] à l’issue du contrôle fiscal, l’URSSAF a sollicité auprès d’elle copie de la procédure de redressement fiscale, conformément aux dispositions des articles L. 8271-2 du code du travail, L. 114-14 du code de la sécurité sociale et L. 152 du livre des procédures fiscales.
Par courrier du 16 avril 2021, l’URSSAF a convoqué pour audition libre M. [T] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Il était précisé qu’il était soupçonné d’avoir commis une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au titre de prestations de services non déclarées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020. Il était sollicité un certain nombre de documents.
L’audition a eu lieu le 31 mai 2021 au cours de laquelle M. [T], accompagné de son conseil, a fait valoir son droit au silence. Un procès-verbal d’audition a été établi.
Le 10 août 2021, l’inspecteur de l’URSSAF a établi un procès-verbal, n° 2021/21 relevant le délit de travail dissimulé.
Dans la lettre d’observation du 20 septembre 2021, il est mentionné comme objet du contrôle : 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail',
Sous la mention 'lettre d’observations', il est visé les articles L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 243-7-5 prévoit que l’URSSAF peut procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. L’URSSAF met en recouvrement ces cotisations et contributions.
L’URSSAF fait état dans sa lettre d’observation :
— du PV n° 2021/21 du 10 août 2021 qu’elle a établi pour des infractions de travail dissimulé et adressé au procureur de la République,
— de la condamnation de M. [T] par le tribunal correctionnel rendu en 2016 et prononçant une interdiction d’exercer dans le domaine de la gestion pendant 5 ans,
— de la procédure de contrôle de la [6] pour les années 2017 et 2018 pour l’exercice d’une activité professionnelle de conseil de gestion,
— de l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
— du constat par le contrôleur fiscal de l’existence de revenus professionnels de 25.576 € et de 19.699 €,
— de la notification par le contrôleur fiscal d’une activité occulte pour cette période,
— des avis d’imposition rectifiés des années 2017 et 2018 suite au contrôle fiscal, pièces communiquées par M. [T].
Dans ces conditions, l’URSSAF a satisfait à son obligation d’information en donnant avec une précision suffisante les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour mettre M. [T] en mesure de disposer d’un accès effectif aux informations et documents obtenus par l’organsime auprès de tiers, avant la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales non payées, à savoir la procédure de redressement fiscale.
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’impose pas à l’organisme de notifier à l’assuré son droit d’obtenir communication des pièces ainsi obtenues.
La circulaire DSS n° 2011-323 du 21 juillet 2011 qui préconise en son point 5.1 la notification de ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception ne concerne que la procédure de suspension de l’instruction d’une demande ou de suppression des prestations sociales de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
M. [T] ne justifie pas avoir fait une demande de copie des pièces de la procédure fiscale.
S’agissant du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, il résulte de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle. Il est seulement exigé que les références du PV soient mentionnées, ce qui est le cas en l’espèce.
La procédure est donc régulière.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté le non-respect des obligations relatives au droit d’information et la violation du principe de contradictoire, a annulé la lettre d’observation et la mise en demeure et a débouté L’URSSAF de toutes ses demandes.
La demande aux fins de nullité de la lettre d’observation et de la mise en demeure sera rejetée.
Sur le redressement
En application des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
— soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation,
— soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
En vertu de l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une personne exerce simultanément une activité non salariée et une activité salariée, elle relève à la fois du régime général des salariés et de la sécurité sociale des indépendants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’URSSAF que M. [T] a été condamné le 6 décembre 2016 par le tribunal correctionnel à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 5 ans, pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et d’exercice illégal de la profession d’expert comptable.
À la suite de cette condamnation, il a, le 10 janvier 2017, sollicité sa radiation pour cessation d’activité. Depuis, aucune déclaration de revenus n’a été effectuée auprès de l’URSSAF.
À la suite du contrôle fiscal, il est apparu qu’outre une activité salariée, M. [T] a continué une activité de conseil ayant donnée lieu à la réintégration de bénéfices non commerciaux, qui ne peuvent être assimilés à des salaires, motif pour lequel les avis d’imposition ont été rectifiés en 2021 pour les années 2017 et 2018. Ses bénéfices non commerciaux ont été de 25.576 € en 2017 et de 19.699 € en 2018. Il convient de préciser que les salaires perçus au cours de la même période sont, en outre, mentionnés dans ces deux avis d’imposition.
Dans ces conditions, les faits de travail dissimulé sont établis. Le redressement sera donc confirmé et la mise en demeure sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
À hauteur d’appel, il sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a:
— constaté le non-respect des obligations relatives au droit d’information et la violation du principe du contradictoire ;
— annulé la lettre d’observations en date du 20 septembre 2021 et la mise en demeure émise le 28 décembre 2021 ;
— débouté l'[11] de toutes ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné l'[11] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[11] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [T] de sa demande aux fins d’annulation de la lettre d’observation et de la mise en demeure pour non-respect des obligations relatives au droit de communication et violation du principe du contradictoire,
Valide la mise en demeure du 28 décembre 2021,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 6 mai 2022,
Condamne M. [E] [T] à payer à L'[11] la somme de 25.800 euros (20.640 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5.160 euros au titre des majorations),
Condamne M. [E] [T] aux dépens de première instance,
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [T] à payer à L'[11] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Réserve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Électricité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Surveillance ·
- Prolongation ·
- République ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Gendarmerie ·
- Juge ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Référence ·
- Arrêt de travail ·
- Calcul ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Rémunération ·
- Assurances ·
- Rappel de salaire ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Tiers
- Autres demandes en matière de succession ·
- Soulte ·
- La réunion ·
- Épouse ·
- Serment ·
- ° donation-partage ·
- Impossibilité ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Acte notarie ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Roumanie ·
- Destination ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Ordonnance de référé ·
- Affacturage ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Ingénieur ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Santé au travail ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Santé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.