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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/05/2026
*
* *
Minute électronique :
N° RG 25/02502 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL3
Jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 1er avril 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué.
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [F] [O] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai.
assistée de Maître Laurence Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
***
FAITS ET PROCEDURE
L’association Spotlight dance club Hautmont, dont l’objet était de promouvoir les danses de société par couple et dont Mme [F] [O] [P], épouse [X], était la présidente, a fait l’objet d’un contrôle fiscal couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016, lequel a donné lieu, le 14 novembre 2017, à une proposition de rectification de l’administration fiscale portant sur un rappel d’impôt sur les sociétés (IS) pour un montant de 12 635 euros de droits et 2 990 euros d’intérêts de retard, outre des pénalités pour activité occulte de 80 % d’un montant de 10 108 euros et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 18 775 euros de droits et 4 787 euros d’intérêts de retard, outre des pénalités pour activité occulte de 80 % d’un montant de 15 020 euros, et, le 27 novembre 2017, à une proposition de rectification portant sur un rappel de taxe foncière et cotisation foncière des entreprises (CFE) pour un montant de 2 601 euros, le tout au titre des exercices 2009 à 2016.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 31 octobre 2018 au titre des rappels d’IS et de TVA pour un montant total de 64 315 euros et des avis d’impositions supplémentaires au titre de la taxe professionnelle et la CFE ont été mis en recouvrement les 22 décembre 2017 pour la première et le 27 décembre 2018 pour la seconde.
Sur ces entrefaites, la dissolution de l’association Spotlight dance club Hautmont a été prononcée par décision du 25 juin 2018 et déclarée en préfecture le 12 juillet suivant.
Par acte du 21 décembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a assigné Mme [P], sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, devant le président du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe afin qu’elle soit déclarée solidairement responsable du paiement des impositions dues par l’association Spotlight dance club Hautmont dont elle avait ainsi été la présidente.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe :
a rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’action du responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord ;
l’a condamnée à lui payer la somme de 67 233,39 euros (correspondant aux impositions dues par l’association Spotlight dance club Hautmont, dont elle a été la présidente) ;
a rejeté la demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et précisé que le point de départ desdits intérêts restait fixé à la date de prononcé du jugement en application de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil ;
a condamné Mme [P] à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
et a écarté l’exécution provisoire de la décision à hauteur des deux tiers des condamnations à paiement prononcées.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2025 et remis ses conclusions d’appelante le 11 août suivant.
Le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a pour sa part constitué avocat le 3 juin 2025 et déposé ses conclusions d’intimé le 7 novembre 2025.
***
Par des conclusions remises au greffe le 14 janvier 2026 faisant suite à de premières écritures remises le 11 août 2025, Mme [P], qui expose avoir, à la suite du rejet, le 17 octobre 2025, de la réclamation contentieuse qu’elle avait déposée le 1er août précédent, saisi le tribunal administratif de Lille pour contester les impositions supplémentaires mises à la charge de l’association Spotlight dance club Hautmont, a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande afin de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que ledit tribunal administratif ait statué sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Elle conclut par ailleurs à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la charge des dépens afférents au présent incident.
Dans ses conclusions remises le 7 novembre 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande de son côté au conseiller de la mise en état de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il résulte de ce texte que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Elle est par conséquent recevable à faire apprécier, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, l’existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable, eu égard aux règles applicables à son assiette et à la régularité de la procédure suivie pour son recouvrement, et plus généralement, toute exception de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée.
Il est à cet égard constant que lorsqu’une dette fiscale relevant de la compétence des juridictions administratives est contestée par le dirigeant, dont la responsabilité solidaire au paiement de celle-ci est recherchée, le juge judiciaire doit, sauf si la contestation n’est pas sérieuse, retenir l’existence d’une question préjudicielle, ordonner le sursis à statuer et renvoyer la question devant le juge de l’impôt (Com., 25 avril 2006, pourvoi n°03-20.709 ; Com., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.111 ; Com., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-10.827).
En matière enfin de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises, les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas compétence pour trancher les questions tenant à la procédure d’imposition, au bien-fondé de l’impôt et des pénalités, ces questions relevant de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
En l’espèce, Mme [P], reprenant certains des griefs contenus dans la réclamation contentieuse qu’elle a adressée à l’administration fiscale le 1er août 2025 aux fins de dégrèvement de l’AMR du 31 octobre 2018 au titre de la TVA et l’IS des années 2009 à 2016 et des rôles des 22 décembre 2017 et 27 novembre 2018 au titre de la TP et de la CFE des années 2009 à 2016, conteste la régularité de la procédure de rectification mise en 'uvre à l’égard de l’association Spotlight dance club Hautmont qu’elle présidait en se prévalant, notamment, de :
— l’absence de recours possible à la procédure de taxation d’office et à la prescription décennale visée à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales au motif que l’association Spotlight dance club Hautmont aurait exercé une activité occulte pour n’avoir pas fait connaître son activité au centre des impôts regardé comme le centre de formalités des associations aux termes du 7 ° de l’article R. 123-3 du code de commerce alors que cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui, comme les associations, astreintes à des obligations déclaratives auprès de la préfecture et du répertoire des associations, ont d’autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales et que l’association en question avait été régulièrement déclarée en préfecture et inscrite au répertoire national des associations ;
— l’irrégularité de l’AMR du 31 octobre 2018 émis au nom de l’association Spotlight dance club Hautmont pour l’IS et la TVA au titre des années 2009 à 2016 alors que cette dernière a fait l’objet d’une dissolution-liquidation selon une décision du 25 juin 2018 déclarée en préfecture le 12 juillet suivant, partant, opposable à l’administration fiscale ;
— l’irrégularité de l’homologation des rôles de CFE-TP au titre des années 2009 et 2012 à 2016, le montant total d’homologation ne correspondant pas aux avis émis au titre de ces années ;
— l’irrégularité de la mise en recouvrement de la TP 2009 en raison de la mention, dans la lettre 751 du 27 novembre 2017, de la CFE des années 2009 à 2016 au lieu de la TP 2009 et de l’émission du rôle émis au titre de cette dernière le 22 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai de trente jours imparti par la lettre en question.
L’examen du contenu de la réclamation du 1er août 2025 révèle en outre que Mme [P], en contestant la remise en cause du caractère désintéressé de l’association ainsi que le caractère occulte de son activité, entend en outre également contester le bien-fondé des impositions mises à la charge de l’association Spotlight dance club Hautmont.
Par décision motivée du 17 octobre 2025, développée sur quarante-six pages, l’administration fiscale a rejeté l’ensemble de ces contestations.
Mme [P] justifie avoir, à la suite de ce rejet par l’administration fiscale de sa réclamation, saisi le tribunal administratif de Lille du contentieux fiscal relatif à la rectification d’impositions mise en 'uvre à l’égard de l’association Spotlight dance club Hautmont par la production d’une copie de la requête de saisine de ce tribunal du 28 décembre 2025 ainsi qu’une copie de l’accusé de réception de cette requête émis par le greffe du tribunal administratif de Lille le même jour.
C’est, partant, à tort que l’administration fiscale soutient, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée par Mme [P], qu’aucune précision ne serait apportée sur la procédure invoquée par elle alors au contraire qu’ainsi qu’il vient d’être exposé, l’intéressée précise, dans sa réclamation comme dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Lille, ses griefs sur la régularité et le bien-fondé des impositions.
Vainement l’administration fiscale prétend-elle encore que la réclamation de Mme [P] serait tardive alors, d’une part, que le délai prévu à cet effet à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et auquel est soumis Mme [P] a couru à compter de la signification, le 13 mai 2025, du jugement entrepris prononçant la solidarité et assorti partiellement de l’exécution provisoire, ainsi au demeurant que la partie intimée l’avait elle-même admis en page 2 de sa décision de rejet du 17 octobre 2025, et, d’autre part, que Mme [P] a introduit son action devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 199-1 du même code à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration lui a notifié la décision prise sur sa réclamation.
La circonstance enfin que le tribunal administratif de Lille ait déjà rejeté le recours que Mme [P] avait introduit, conjointement avec son mari, sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et cotisations primitives de contributions sociales au titre des années 2009 à 2016 mises à leur charge, à titre personnel, n’est pas de nature à ôter toute pertinence aux contestations émises par elle relativement à la rectification d’impositions infligée à l’association Spotlight dance club Hautmont qu’elle présidait, les moyens soulevés n’étant pas identiques.
La saisine de la juridiction administrative, en ce qu’elle tend à voir ordonner la décharge de l’AMR du 31 octobre 2018 ainsi que des rôles supplémentaires émis au titre de la TP pour l’année 2009 et de la CFE au titre des années 2010 à 2016, étant susceptible d’influer sur l’exigibilité de la dette fiscale de Mme [P], poursuivie sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille statuant sur la requête introduite par Mme [P] le 28 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Sursoit à statuer sur l’appel interjeté par Mme [F] [O] [P], épouse [X], à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 1er avril 2025 dans le litige l’opposant à M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Lille statuant sur la requête introduite par elle le 28 décembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours où il pourra être réinscrit à la requête de la partie la plus diligente après que le tribunal administratif de Lille aura statué.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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