Cour d'appel de Paris, 3 février 2009, n° 08/01876
TGI Paris 8 janvier 2008
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CA Paris
Confirmation 3 février 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de confusion entre les appellations

    La cour a estimé que le risque de confusion invoqué ne résulte que des appellations maçonniques, et que la protection légale ne s'applique qu'aux appellations officielles déposées en Préfecture.

  • Rejeté
    Détournement d'adhérents

    La cour a jugé que la pertinence du grief relatif à un détournement de clientèle n'était pas démontrée, l'intimée ne recevant pas de membres personnes physiques.

  • Rejeté
    Dénigrement par l'intimée

    La cour a constaté que le document invoqué par l'appelante ne visait pas cette dernière, et n'a donc pas retenu l'existence d'un dénigrement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 3 février 2009, l'AMMM conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté ses demandes contre la FACC, accusée de concurrence déloyale et de risque de confusion entre leurs appellations maçonniques. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de risque de confusion entre les noms d'usage des deux associations. La cour d'appel, en confirmant ce jugement, a estimé que le risque de confusion allégué par l'AMMM n'était pas avéré et que la protection légale ne s'appliquait qu'aux appellations officielles déposées. Elle a également noté que les objets sociaux des deux entités étaient distincts. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, déboutant l'AMMM de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 févr. 2009, n° 08/01876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/01876
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2008, N° 07/04545

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 3 février 2009, n° 08/01876