Confirmation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2009, n° 08/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2008, N° 07/04545 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 3 FEVRIER 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/04545
APPELANTE
X Y Z MISRAIM AMMM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
FEDERATION DES AMIS DE CONSTANT CHEVILLON agissant par son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN,
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
L’X Y Z Misraïm, ci-après l’AMMM, X loi 1901, ayant son siège social à Nîmes, a déposé ses statuts le 21 janvier 1999, puis le 14 avril 1999 le nom d’usage 'Grande Loge Y Française Z Misraïm', et a développé sous ce nom, selon patente du 9 mai 1997, une activité maçonnique.
L’AMMM a été informée de l’existence d’une X de même nature, dont la raison sociale est 'la Fédération des Amis de Constant Chevillon', ci-après la FACC, X loi 1901 ayant son siège social à Paris, créée selon elle en 2004, et qui revendique pour appellation maçonnique ' Grande Loge Y Z Misraïm'.
Au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, invoquant l’antériorité de sa raison sociale et de son nom d’usage, se prévalant d’une concurrence déloyale de la part de la FACC par une tentative de détournement de ses adhérents, l’AMMM a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire cesser l’utilisation par ladite FACC de son appellation, tant dans son activité maçonnique que dans ses relations avec le public, aux fins d’éviter chez ce dernier tout risque de confusion entre les noms d’usage et les signes distinctifs de chacune desdites associations, d’autant que la demanderesse soutient que l’objet social et les modes de recrutement et fonctionnement sont très proches.
La FACC, constituée le 5 juin 2000 à Aix en Provence, a fait valoir qu’étant une structure regroupant des associations maçonniques différentes travaillant au même rite, dit Ancien et Primitif Z Misraïm, son nom d’usage correspond de façon descriptive à son activité pour la différencier des autres, et que l’X demanderesse ne saurait contester
des appellations découlant d’us et coutumes strictement maçonniques ne relevant pas de la loi de 1901 et au surplus totalement dissemblables.
Par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal a rejeté tant l’intégralité des demandes de l’X Y Z Misraïm que la demande de la Fédération des Amis de Constant Chevillon, relative à l’interdiction d’utiliser l’appellation ' Grande Loge Y Française Z Misraïm’ et condamné l’X Y Z Misraïm à payer les dépens ainsi que la somme de 1500 € à la Fédération susvisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2008 par l’AMMM,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2008 par l’appelante, qui demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, d’ordonner sous astreinte à l’intimée de lui justifier à première demande de la modification de ses statuts par le retrait de l’appellation ' Grande loge Y Z Misraïm', avec, sous contrôle d’un huissier et sous astreinte, retrait et destruction de tout document, objet, support, site ou page internet en faisant mention, de la condamner à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 75 000 € et en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 €, avec publication aux frais de l’intimée et selon modalités proposées par l’appelante de la décision, de confirmer le jugement pour le surplus, de condamner l’intimée à payer les entiers dépens comprenant les frais de constat et à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2008 par la FACC, qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner l’appelante à payer les entiers dépens et à lui payer les sommes de 5000 € au titre des dispositions de l’article 1382 du code civil et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges, d’avoir retenu l’absence de risque de confusion possible entre les appellations officielles des deux associations, raisons sociales déposées en Préfecture et qui sont effectivement distinctes, alors que sa demande porte sur la protection de son nom d’usage et des signes distinctifs, et qu’elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les dénominations d’usage, sous lesquelles lesdites associations se font connaître au public ;
Considérant qu’elle soutient que la FACC, dont certains des membres fondateurs sont d’anciens adhérents de l’AMMM, n’ignorant nullement les droits de cette dernière, a diffusé un document ( pièce No 5) dont le contenu démontre le risque de confusion et sa volonté de détourner ses adhérents, alors qu’elle n’a, pour sa part, pas d’autres moyens de fonctionnement et d’existence que la cotisation d’adhésion de ses membres, et que pour y parvenir, la FACC essaie de se présenter comme l’entité originelle du mouvement Y Z Misraïm, attitude mensongère et déloyale ;
Considérant que l’intimée, ayant souligné que le débat ne porte pas sur une confusion réelle mais sur un simple risque de confusion, nullement avéré, rappelle que son objet social est parfaitement distinct, qu’elle ne reçoit pas de membres personnes physiques comme l’AMMM mais seulement des associations en qualité de membres ; qu’elle conteste en outre à l’appelante le droit d’utiliser son appellation maçonnique, en raison d’un retrait de sa patente le 15 janvier 2003 par un décret du président international du ' Souverain Sanctuaire International du Rite';
Considérant que la cour fait siens les motifs du jugement querellé, en ce qu’il a constaté que le risque de confusion invoqué ne résulterait que des appellations maçonniques des deux associations alors que la protection apportée par la loi ne peut concerner que leurs appellations officielles, telles que déposées en Préfecture, et ainsi rendues publiques ; qu’en effet qu’il n’appartient pas à une juridiction, incompétente à cet égard, de se prononcer entre des obédiences sur la mise en oeuvre d’un rite et de décrets non constitutifs de normes dont l’application peut être revendiquée en justice, ce dont d’ailleurs l’appelante convient ;
Considérant en outre que la pertinence du grief de l’appelante relatif à l’existence ou à la possibilité, à la faveur d’une confusion dans les désignations, d’une captation de sa 'clientèle’ par la FACC, détournement selon elle constitutif d’une faute et d’un préjudice, n’est pas en l’espèce démontrée, dès lors que l’intimée, non contredite sur ce point, rappelle qu’elle ne reçoit pas de membres personnes physiques, ce qui ressort de ses statuts ; que tant son fonctionnement, celui d’une obédience maçonnique recevant des associations en qualité de membres qui font allégeance à son règlement intérieur et à une régularité statutaire conforme aux exigences de la Grande Loge Y Z Misraïm que son objet social sont différents de celui de l’AMMM, se déclarant elle-même comme un ' cercle de réflexion à caractère philosophique, culturel, scientifique, philanthropique portant sur l’histoire et l’évolution culturelle des pays du bassin Méditerranéen’ ; que de même le document susvisé invoqué par l’AMMM comme constitutif d’un dénigrement à son encontre, ne vise pas l’appelante, dont le nom n’est pas cité ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’intimée, mal fondée à invoquer le préjudice indirect résultant pour elle d’une sommation de communication de pièces qui lui a été délivrée en appel et qui serait constitutive d’une intention de nuire, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il sera statué dans la mesure énoncée au dispositif sur la demande formée par la FACC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la Fédération des Amis de Constant Chevillon de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne L’X Y Z Misraïm, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la Fédération des Amis de Constant Chevillon la somme de 500 € au titre de l’article 700 dudit code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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