Annulation 27 février 2020
Rejet 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2020, n° 1810358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1810358 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N° 1810358 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Melun
M. Guillou (5ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 février 2020 Lecture du 27 février 2020 ___________
_ Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, M. Z Y, représenté par Me Chabanne, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prouve sa présence en France pour les années 2013 à 2016 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
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- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ladite décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Guillou, rapporteur public,
- et les observations de Me Chabanne, représentant M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la femme du requérant est enceinte de leur deuxième enfant.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z Y, de nationalité algérienne, né le […] à […], est entré régulièrement en France le 27 avril 2013, sous couvert d’un visa touristique. Le 24 septembre 2018, M. Y a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 22 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
N° 1810358 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Le requérant soutient à l’appui de sa requête avoir épousé le 17 février 2018 une ressortissante algérienne, en situation régulière sur le territoire français, avec qui il vit désormais en France, union de laquelle est né un premier enfant le […], son épouse étant enceinte de leur deuxième enfant à la date du présent jugement. Ces éléments ne sont pas contestés par la préfète de Seine-et-Marne en défense. En outre, en produisant une attestation d’hébergement de son épouse en date du 29 novembre 2017, et une facture d’électricité en date du 4 novembre 2018 aux deux noms, il prouve la communauté de vie, certes récente, mais intense entre les époux. Par ailleurs, il fait valoir ses efforts d’intégration professionnelle depuis son arrivée en France en 2013, au travers, notamment, d’une formation professionnelle en BTP attestée à la date du 6 mars 2017 et de l’obtention d’un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2018 comme préparateur VO au sein de l’entreprise France Auto 94 située à Villejuif. Dans ces circonstances, eu égard aux liens privés et familiaux du requérant tels que précédemment décrits et à sa volonté d’intégration professionnelle, la préfète de Seine-et-Marne, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco- algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Seine-et-Marne, ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent, délivre à M. Y un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros à verser à M. Y, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé à M. Y la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’un an à M. Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera à M. Y une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la préfète de Seine-et- Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. G, président, Mme X, premier conseiller, Mme Beyrend, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2020
Le rapporteur, Le président,
A. X G. G
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière,
C. C
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