Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 déc. 2024, n° 21/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2021, N° 20/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
10 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02612 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXHM
[M] [J] [B] [S] épouse [X] [O]
/
[7]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00540
Arrêt rendu ce DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [J] [B] [S] épouse [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, Mme [M] [B] [S] épouse [X] [O] (Mme [S]), salariée en qualité d’emballeuse-empaqueteuse de la société [13], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, attestée par certificat médical initial du 22 mars 2018.
Le 20 novembre 2018, après avis favorable rendu par le [9], la [10] a noti’é à Mme [S] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin-conseil, la [10] a notifié le 20 février 2020 à Mme [S] la date de consolidation de ses lésions au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables.
Mme [S] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [L], qui a formulé ses conclusions motivées le 09 juillet 2020.
Les conclusions de l’expertise médicale ont été notifiées à Mme [S] par courrier daté du 2l juillet 2020.
Par courrier du l4 septembre 2020, la [10] a notifié à Mme [S] un taux d’incapacité permanente de 0%.
Par lettre du 21 septembre 2020 Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la [10] (la [12]) d’une contestation des conclusions du docteur [L].
Par décision du 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2020, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [S] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 novembre 2021 à Mme [S] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2021.
Par arrêt contradictoire du 14 mai 2024, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par Mme [S] à l’encontre du jugement n°20-540 prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— ordonne, avant dire-droit, une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale,
— désigne pour y procéder le docteur [F] [E], CHU Gabriel-Montpied [Adresse 3], inscrit sur la liste des experts en matière de sécurité sociale de la cour d’appel de Riom, avec la mission suivante:
* dire si les lésions de la capsulite rétractile de l’épau1e gauche, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, affectant Mme [M] [J] [S], pouvaient être considérées comme consolidées au 29 février 2020,
* dans la négative, préciser la date de consolidation,
* dire s’il subsiste des séquelles indemnisables,
— dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 07 octobre 2024,
— dit que la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à 1'audience de renvoi,
— réserve les dépens.
Le Dr [E] a déposé son rapport au greffe de la cour le premier juillet 2024.
A l’audience de renvoi du 07 octobre 2024, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024, Mme [S] demande à la cour de fixer la date consolidation au 03 novembre 2020, et de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la [8].
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024, la [11] demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert sur la fixation de la consolidation au 03 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la date de consolidation
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [E] fixe au 03 novembre 2020 la date de consolidation et conclut à un taux d’incapacité permanente de 8%. Après avoir analysé les pièces médicales soumises à son examen, l’expert a motivé ses conclusions dans les termes suivants :
« il existe plusieurs pièces médicales, contradictoires sur le plan clinique, au cours de l’année 2020, mettant en évidence des limitations des mobilités de certaines amplitudes articulaires de son épaule gauche en particulier en flexion, abduction et rotation externe.
Le barème AT/MP est avant tout fonctionnel, il peut être proposé pour une limitation modérée des amplitudes articulaires, sur un membre non dominant, un taux de 8%.
Le courrier médical du 01/07/2021 atteste de l’absence d’évolution des symptômes en lien avec la capsulite de son épaule gauche depuis novembre 2020.
Une date de consolidation au 03/11/2020 (avis rhumatologique), à plus de deux ans des faits, peut donc être retenue. En effet, à cette date, il n’existait plus de soins actifs ou curatifs concernant son épaule gauche. Nous sommes bien dans la prise en charge de la douleur chronique. »
La [11] ne soulevant aucune critique contre ces conclusions, la cour, par infirmation du jugement, fixe au 3 novembre 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] en lien avec la maladie déclarée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [S] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera infirmée dès lors que le jugement est infirmé sur le fond.
La [11] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [M] [B] [S] épouse [X] [O] à l’encontre du jugement n°20-540 prononcé le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Fixe au 03 novembre 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [M] [B] [S] épouse [X] [O] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 03 avril 2018,
— Condamne la [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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