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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-87
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mai 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [C] [S]
née le 13 Février 1975 à [Localité 5] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [C] [S], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [Y], régulièrement avisé,
En l’absence du curateur, [U] [B], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Mme [C] [S] a été admise en soins psychiatriques à la demande de [T] [Y], chef de service du Foyer de vie l’Arche l’Olivier, où réside Mme [S], selon la procédure d’urgence (article L.3212-3 du code de la santé publique).
Le certificat médical du 24 avril 2025 du Dr [J] a établi la présence d’un trouble psychiatrique chronique avec déficience intellectuelle s’exprimant par des troubles du comportement. Elle présentait des angoisses en lien avec la mort, un état d’agitation non dirigée, cris et opposition active. Elle était inaccessible à l’échange et au discours des soignants. Elle montrait une opposition aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [S] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [S] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 24 avril 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 25 avril 2025 à 10h51 par le Dr [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 27 avril 2025 à 10h00 par le Dr [H] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. La déficience intellectuelle persistait, avec une importante labilité émotionnelle, avec verbalisation d’angoisse de mort qu’elle semblait toujours en difficulté à gérer. Il y avait une répétition de crises clastiques, une violence et des troubles du comportement.
Par décision du 27 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [S] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi 29 avril 2025 a relevé la persistance de la déficience intellectuelle, une importante labilité émotionnelle avec verbalisation d’angoisse de mort, une répétition des crises clastiques, violence et troubles du comportement. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [S] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [S] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 par l’intermédiaire de son conseil, par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2025.
Son conseil demande la levée soutenant que le tiers demandeur à la mesure ne remplit pas les conditions pour avoir cette qualité et que le certificat des 72 h ne précise pas la nécessité du maintien des soins.
La soeur et curatrice de Mme [S] a fait parvenir le courriel suivant:
'J’ai pris connaissance de l’avis d’audience mais ne pourrai pas être présente à cette audience ce jeudi 15 mai.
Je tiens à apporter quelques éléments informatifs sur la situation de [C].
[C] a déjà fait deux séjours à l’hôpital [4] sans aucun effet bénéfique.
Le retour au foyer après la première hospitalisation (17 mars- 2 avril) a été un échec et une deuxième hospitalisation sous contrainte (24 avril- 7 mai) a dû être faite dans l’urgence. Ce n’est pas moi, en ma qualité de curatrice, qui ai rédigé la demande d’admission mais Madame [R], responsable de l’hébergement de l’Olivier qui accompagnait [C] ce jour-là. Elle m’a contactée par téléphone pour m’informer de la situation. Je lui ai donné mon accord pour qu’elle rédige la demande.
[C] ne va pas bien du tout. Elle exprime une grande souffrance qu’elle ne parvient pas à verbaliser et expliquer de par son handicap. Elle ne se sent bien nulle part. A l’hôpital, elle exprime le souhait de retourner dans son foyer et quand elle y est, elle veut retourner à l’hôpital. La vie quotidienne au foyer est très compliquée. Elle est agressive avec tout le monde (les autres personnes handicapées et le personnel). Elle est dans le refus de prendre ses médicaments. Le personnel du foyer est très inquiet pour [C] et se sent de plus en plus démuni face à cette situation. Le seul point positif, c’est que [C] accepte d’aller travailler à l’ESAT et que les journées se passent plutôt bien. Mais jusqu’à quand ''
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
L’établissement hospitalier a fait parvenir le 14 mai 2025 une décision de levée datée du 7 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025 le conseil de Mme [S] s’est étonné de la tardiveté de l’envoi de la décision de levée mais en a pris acte.
Mme [S] n’a pas comparu.
La drectrice du Foyer de vie où elle réside a fait parvenir un courrier précisant qu’elle avait fait la demande d’hospitalisation en accord avec la curatrice et soeur de Mme [S] et que la situation de Mme [S] restait préoccupante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [S] a formé le10 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le recours:
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier en date du 7 mai 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [S] l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [S] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Mai 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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