Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, 19 décembre 2024, N° 23/634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE RODEZ
N° RG 23/634
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
INTIMEE :
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’AVEYRON,
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 15 mai 1987 à effet du 1er mai 1987 pour se terminer le ler mai 1996, les époux [K] ont loué à M. [A] [D] des terres sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] le tout pour une superficie de 6 ha 25 a 55 a.
A compter du ler mai 1996 le bail s’est renouvelé tacitement.
Mme [J] [E] est venue aux droits de ses parents, les époux [K].
M. [A] [D] a constitué un GAEC intitulé [Adresse 3] avec sa fille issue d’un premier mariage, Mme [P] [D] épouse [I].
En date du 25 février 2003 a été établi un protocole d’accord par Me [S] entre M. [A] [D] et sa fille, Mme [P] [D] épouse [I], portant sur le retrait de cette dernière du GAEC et le rachat de ses parts sociales pour un montant de 60.345 euros.
Le ler avril 2004, M. [A] [D] a transformé le GAEC [Adresse 4] des Vents en EARL [Adresse 4] des Vents.
M. [A] [D] s’est pacsé avec Mme [W] [H], agricultrice ayant sa propre exploitation, l’EARL De la Perse.
M. [A] [D] et Mme [W] [H] ont eu une fille, Mme [N] [D].
M. [A] [D] est décédé le 24 octobre 2019.
Par requête en date du 28 juin 2021, reçue au greffe le 5 juillet 2021, Mme [P] [D] épouse [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, afin d’obtenir la reconnaissance du transfert des droits de preneur à ferme de son père à son profit, en application des dispositions de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez :
Dit que Mme [P] [D] épouse [I] est occupante sans droit ni titre des parcelles, dont Mme [J] [E] est propriétaire, sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Mme [P] [D] épouse [I] et tous occupants de son chef, si besoin en est avec le concours de la force publique, des parcelles sises sur la commune de [Localité 3] (Aveyron) cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dans un délai de cinq mois à compter du présent jugement et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois à charge pour les parties à défaut de libération des lieux à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [I] à payer à Mme [J] [E] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [D] épouse [I] aux entiers dépens.
Le premier juge retient qu’un premier transfert automatique du bail est intervenu entre M. [A] [D] et Mme [W] [H] en sa qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité, en application de l’article L 411-34 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, il précise que Mme [J] [E] ne disposait donc pas de la possibilité de solliciter la résiliation du bail dans les six mois du décès de M. [A] [D].
Il constate ensuite qu’il s’est opéré un deuxième transfert du bail avec cession du même bail entre Mme [W] [H] et l’EARL La Rose des Vents avec l’agrément de Mme [J] [E].
En revanche, il relève que Mme [P] [D] épouse [I], qui a informé Mme [J] [E] de sa prétendue qualité de fermière plus d’un an et demi après le décès de son père, soit le 15 février 2021, ne peut soutenir que le bail lui revenait.
Le premier juge retient ainsi que Mme [P] [D] épouse [I] occupe sans droit ni titre les parcelles litigieuses.
Mme [P] [D] épouse [I] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
Par courriers en date des 6 et 7 mai 2026, les parties informent la cour de la signature d’un protocole d’accord et Mme [D], représentée par son conseil, se désiste de son appel, désistement accepté par Mme [E].
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a, préalablement, formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimée n’a, préalablement au désistement d’appel, indiqué vouloir formé appel incident ou une demande incidente et a déclaré à l’audience ne pas s’y opposer.
Il sera, par conséquent, donné acte à Mme [P] [D] épouse [I] de son désistement d’appel et constaté l’extinction de l’instance d’appel.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel de Mme [P] [D] épouse [I],
Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [P] [D] épouse [I] de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de cette instance enregistrée sous le numéro 25/05598,
Laisse les dépens à la charge de Mme [P] [D] épouse [I].
Le greffier, Le président,
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