Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/31
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSUB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 22 Janvier 2025 à 16H52 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE contre :
M. [V] [H] [Y]
né le 23 Mars 2003 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Janvier 2025 à 13H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] [Y] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE (appelante), dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [V] [H] [Y], représenté par Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Janvier 2025 à 11H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [H] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 18 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a placé Monsieur [H] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 21 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par mémoire du Monsieur [H] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 janvier 2025 Monsieur [H] [Y], assisté de son Avocat, s’est désisté de son recours contre l’arrêté de placement en rétention, n’a soulevé aucune irrégularité de fond ni de forme mais a soutenu qu’en n’informant pas les autorités espagnoles, qui avaient reconnu Monsieur [H] [Y] en 2023, de son placement en rétention et en ne formulant une réservation de vol que le 20 janvier 2025, le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rappelé les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et a souligné que les autorités espagnoles n’avaient pas été informées du placement en rétention et que le Préfet avait attendu le 20 janvier 2025 pour faire une réservation de vol, alors que Monsieur [H] [Y] était placé en rétention depuis le 16 janvier 2025 et a considéré que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’en outre Monsieur [H] [Y] avait été privé du droit de contacter les autorités de son pays, en méconnaissance de la Convention de Vienne du 24 avril 1963. Il a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à l’Avocat de Monsieur [H] [Y] la somme de 600,00 Euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 22 janvier 2025 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant d’une part que la demande de routing était intervenue 48 heures après le placement en rétention et non 96 heures après, comme l’avait relevé par erreur le premier juge, que l’intéressé ayant été reconnu par les autorités espagnoles leur information du placement en rétention n’avait pas lieu d’être et ne portait pas atteinte aux droits de Monsieur [H] [Y], d’autant qu’il avait en tout état de cause la possibilité de communiquer avec le consulat espagnol, comme cela lui avait été notifié.
A l’audience, Monsieur [H] [Y], qui a fait une crise clastique pendant son transport à la Cour d’Appel, a été reconduit au Centre de Rétention et est représenté par son Avocat. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA et ajoute qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’il ait même demandé un laissez-passer.
Selon avis du 23 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique n’a pas comparu.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en premier lieu que le 19 septembre 2024 les autorités espagnoles avaient informé le Préfet de [Localité 2]-Atlantique qu’un délai de + ou – 5 jours était nécessaire pour la délivrance d’un laissez -passer et qu’il ne serait valable que pour le vol retenu.
En second lieu, Monsieur [H] [Y] était détenu depuis 2023 au titre de plusieurs condamnations notamment pour des faits de violence, avec une sortie prévue le 18 janvier 2025.
Il y a lieu de constater que nonobstant ces éléments, le Préfet de [Localité 2]-Atlantique n’a pas saisi les autorités espagnoles depuis le mois de septembre 2024 alors qu’il connaissait la date de libération de l’intéressé et ne les a pas informées du placement en rétention et qu’il a en outre attendu 48 heures entre le 18 janvier 2025 à 9h 28 et le 30 janvier 2025 à 09 h 28 pour demander la réservation d’un vol.
Il en ressort que le Préfet n’a fait aucune diligence pendant quarante-huit heures et que ces diligences étaient insuffisantes.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
Le Préfet sera en outre condamné à payer à Maître la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Condamne le Préfet de [Localité 2]-Atlantique à payer à Maître la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 23 janvier 2025 à 13 heures.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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