Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LOUVIERS du 24 Avril 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [1] , anciennement dénommée [F] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [L] [P] a été mis à disposition de la société [3] à compter du 8 octobre 2018 par le biais de plusieurs contrats de mission dont le dernier a pris fin le 26 avril 2020.
Il a par la suite été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier le 4 janvier 2021, lequel prévoyait, qu’au-delà de la période d’essai, si elle s’était révélée satisfaisante, le contrat se poursuivrait pour s’achever au terme de la réalisation des missions déterminées à l’article 4 et il était mentionné à titre informatif que ce contrat était en conséquence conclu pour une durée prévisionnelle de trois ans et demi.
Il était par ailleurs indiqué qu’il était engagé en vue de la réalisation des deux missions suivantes :
— 1. Acquérir les compétences nécessaires et l’utilisation des équipements du bâtiment B52 sur son poste d’opérateur [Adresse 3] puis participer en toute autonomie aux phases de tests et essais en vue de la qualification de performance des équipements du B52 en qualité d’opérateur 2 production vrac sur son poste. Durée indicative : de janvier 2021 à septembre 2022.
-2. Assurer la formation théorique, le tutorat et la qualification des opérateurs/techniciens du B6- zone d’affectation récolte en vue de leur qualification à l’utilisation en toute autonomie des équipements du bâtiment B52 sur leur poste de travail pendant leurs périodes de présence dans le bâtiment B52 ; dans l’attente de l’arrivée définitive et qualification de l’ensemble des opérateurs/techniciens du B6 dans le nouveau bâtiment B52-zone d’affectation récolte, participer à la production du vaccin de la grippe dans le bâtiment B52 en qualité d’opérateur 2 vrac sur son poste. Durée indicative : de janvier 2021 à juillet 2024.
M. [P] a été licencié pour fin de chantier/ réalisation des missions définies dans le contrat par courrier daté du 20 juin 2024 à effet du 31 août 2024.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 25 juin 2024 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification de M. [P] de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l’a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes pécuniaires subséquentes, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] et la société [3] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l’a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes pécuniaires subséquentes, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau :
— requalifier sa relation de travail avec la société [4], anciennement dénommée [3], en un contrat à durée indéterminée avec une date d’ancienneté au 8 octobre 2018,
— fixer son salaire de référence à la somme de 3 109,89 euros,
— condamner la société [4], anciennement dénommée [3], à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 109,89 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2019 à 2020 : 5 750,59 euros
— dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement sur les exercices 2019 à 2020 : 209,58 euros
— dommages et intérêts au titre de la perte de chance à l’abondement [5] sur les exercices 2019 à 2020 : 8 081,93 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 219,78 euros
— congés payés afférents : 621,98 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 6 219,78 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 659,34 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [4], anciennement dénommée [3], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] de requalification en contrat à durée indéterminée de l’intégralité de ses contrats de mission, d’indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour privation de la participation, de l’intéressement et du droit d’abondement [5], et en tout état de cause juger mal fondées ses demandes, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Soutenant avoir occupé un emploi lié à l’activité normale et habituelle de la société [3], M. [P] conteste toute prescription de son action en requalification de la relation de travail l’ayant uni à la société [3] dès lors que le délai de prescription court, en cas de succession de contrats, à compter de la fin du dernier contrat, lequel est en l’occurrence, le contrat à durée indéterminée de chantier dès lors que celui-ci est parfaitement requalifiable en contrat à durée indéterminée de droit commun lorsque la relation de travail se poursuit après la durée du chantier stipulée au contrat ou lorsqu’il est conclu, sans accord collectif, dans un secteur où son usage n’est pas habituel.
Aussi, précisant que la dernière production dans l’ancien bâtiment Grippe (B6) a été réalisée fin avril 2024, que depuis, la production est réalisée dans le nouveau bâtiment B52 et que la qualification du bâtiment et du personnel est terminée, M. [P] considère qu’en l’espèce le chantier s’est terminé au plus tard le 1er juin 2024 alors que son contrat a pris fin le 31 août 2024, ce qui justifie la requalification de son contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun, sachant que dans un objectif de lutte contre la précarité, la Cour de cassation a déjà admis la requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat unique d’insertion ou même d’un contrat à durée indéterminée intérimaire.
En réponse, la société [4] considère que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé l’action de M. [P] prescrite dès lors que, fondant son action en requalification sur le motif du recours aux contrats temporaires, c’est le terme du dernier contrat de mission qui doit être pris en compte comme point de départ de la prescription, et non pas le terme du contrat à durée indéterminée de chantier.
Elle estime par ailleurs que la Cour de cassation, lorsqu’elle requalifie des contrats de mission ne fait référence qu’à ces missions pour fixer le début et la fin de la relation, sans que le contrat à durée indéterminée de chantier ne puisse interrompre le cours de la prescription.
Enfin, s’agissant du contrat à durée indéterminée de chantier, elle relève qu’un accord du 11 avril 2019 rattaché à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique autorise le recours à un contrat à durée indéterminée de chantier et qu’elle a donc valablement proposé un tel contrat à M. [P], lequel a pris fin le 31 août 2024 après signature d’un avenant précisant la fin exacte du chantier, seule une durée prévisionnelle étant prévue au contrat initial et qu’il est ainsi faux de dire que le chantier s’est terminé au plus tard le 1er juin 2024.
Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Selon l’article L 1223-8 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération et à défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il est justifié qu’un accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en 'uvre des contrats à durée indéterminée de chantier étendu par arrêté du 15 janvier 2020 et rattaché à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique régissait les relations des parties.
Aussi, c’est valablement qu’il a été recouru à un contrat à durée indéterminée de chantier mais il convient d’examiner si, comme le soutient M. [P] son contrat s’est poursuivi au-delà de la mission dès lors qu’il ressort de l’article 7 de l’accord précité que lorsque la relation contractuelle se poursuit à l’issue du chantier ou de l’opération pour lequel, le salarié a été embauché, son contrat de travail se poursuit sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
A cet égard, il doit être relevé qu’il était prévu dans le contrat de chantier conclu à compter du 4 janvier 2021 une durée simplement prévisionnelle de trois ans et demi, de même qu’il était mentionné que la durée de la deuxième mission prévue de janvier 2021 à juillet 2024 était indicative.
Or, par courrier du 13 avril 2024, M. [P] a été expressément informé du report du terme de ce contrat au 31 août 2024 en raison d’un besoin de finalisation de qualification de l’ensemble des opérateurs/techniciens du bâtiment B6, courrier que M. [P] a signé sous la mention 'lu et approuvé', ce qui constitue un avenant à son contrat de travail.
Aussi, ayant été licencié le 20 juin 2024 avec un préavis expirant le 31 août 2024, il ne peut être considéré que son contrat se serait poursuivi au-delà du terme initialement prévu.
Dès lors, il n’est encouru aucune requalification de ce contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de cette demande.
Sur la question de la prescription de l’action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Par ailleurs, selon l’article L.1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655)
Alors qu’il ressort des précédents développements que le contrat à durée indéterminée de chantier n’encourt aucune requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun, c’est bien le terme du dernier contrat de mission dont il est sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée qui doit être pris en compte comme point de départ du délai de prescription.
Dès lors, la dernière mission ayant pris fin le 18 décembre 2020 et M. [P] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 25 juin 2024, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il convient également de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires résultant de cette demande de requalification, à savoir indemnité de requalification, dommages et intérêts pour absence de versement de la participation et de l’intéressement, privation du droit à l’abondement [5], ces trois demandes de dommages et intérêts portant sur les seuls exercices durant lesquels M. [B] était engagé en intérim, infirmant le jugement sur ce point qui a débouté M. [B] de ces demandes.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier.
Alors que M. [P] fonde sa demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fait que la notification d’un licenciement fondé sur une prétendue fin de chantier ne constitue pas une cause légitime de rupture d’un contrat à durée indéterminée de droit commun, qualification qui n’a pas été retenue pour ce contrat, il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, à savoir indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, sans qu’il y ait lieu à condamnation aux dépens de la société [4], infirmant sur ce point le jugement.
Par ailleurs, il convient de débouter M. [P] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [4] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [P] de ses demandes d’indemnité de requalification, dommages et intérêts résultant de la privation des primes de participation, primes d’intéressement et de la perte de chance à l’abondement [5] et en ce qu’il a condamné la société [3] aux dépens ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes d’indemnité de requalification, dommages et intérêts résultant de la privation des primes de participation et d’intéressement et dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l’abondement [5] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société [4] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [P] à payer à la société [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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