Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 19 mai 2025, n° 23/13015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13015 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBK3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Août 2023 par Monsieur [R] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Brahim TABI, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Cynthia DAO, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Cynthia DAO, représentant Monsieur [R] [L] [T],
Entendue Maître Sarah GIBERGUES, avovat au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [L] [T], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été condamné par jugement du 05 février 2021 de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’obtempérer, délit de fuite, violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre.
En exécution de ce mandat d’arrêt, le requérant a été incarcéré le 11 octobre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [T] des faits qui lui étaient reprochés et il a été libéré le même jour. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 22 juin 2023.
Le 18 août 2023, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer M. [T] bien fondé et recevable en sa requête ;
— Allouer à M. [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA, déposées le 07 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, M. [T] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles et n’a pas maintenu sa demande concernant la réparation d’un préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 11 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la réception du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Dire que M. [T] est recevable en sa requête ;
— Dire que l’agent judiciaire de l’Etat est recevable en ses conclusions ;
— Allouer à M. [T] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter M. [T] de ses autres demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Ministre Public a déposé le 30 décembre 2024 des conclusions qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries et dans lesquelles il conclut :
— A l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant n’a pas été placé en détention provisoire et qu’il ne produit aucune pièce justificative.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non pourvoi, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 132 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la communication du dossier pénal du requérant.
Le Ministère Public et le requérant estiment que la juridiction dispose des éléments suivants et notamment d’une fiche de situation pénale à jour et du casier judiciaire de M. [T], ce qui permet d’apprécier les mérites de la requête en indemnisation présentée par le requérant.
En l’espèce, sont produits aux débats la fiche de situation pénale de M. [T], ainsi que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, de sorte que le premier président dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la requête en indemnisation de la détention provisoire injustifiée subie par M. [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a été placé en détention provisoire pendant 132 jours alors qu’il était innocent des faits dont on l’accusait, qu’il s’agissait d’une première incarcération et qu’il avait 25 ans seulement. Ce choc carcéral a eu un retentissement important sur le requérant. La séparation familiale a été d’autant plus difficile que son épouse était enceinte et que sa grossesse était difficile. L’importance de la peine encourue a généré chez M. [T] un sentiment d’angoisse qui a aggravé son préjudice moral. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [T] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que le casier judiciaire de M. [T] fait état de 08 condamnations dont 2 ont donné lieu à un emprisonnement ferme et à une incarcération. Son choc carcéral a été nécessairement minoré par ces condamnations ; Il vivait en couple et n’avait pas d’enfant. Les protestations d’innocence sont en rapport avec la procédure pénale et non pas la détention et ne peuvent être retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le requérant n’indique pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. L’importance de la peine encourue est liée à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire du requérant. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 9 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient que la requête est irrecevable et n’a pas conclus sur le fond de la requête en indemnisation.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [T] était âgé de 29 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 08 condamnations prononcées entre mai 2012 et mars 2020, dont deux à une peine d’une peine d’emprisonnement ferme qui ont donné lieu à une incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [T] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, elles ne sont attestées par aucun rapport de l’Observatoire International des Prisons ou du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral
La durée de la détention provisoire, soit 132 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
La séparation familiale et l’impossibilité pour le requérant d’avoir pu voir son épouse qui était enceinte et dont la grossesse pathologique se passait mal constituent assurément un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne peut être retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 10 000 euros à M. [T] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [R] [L] [T] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [L] [T] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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