Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00160 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6P4
— ----------------------
Commune [Localité 4]
c/
[U] [M]
— ----------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Commune [Localité 4] représentée par monsieur le maire en exercice, domicilié en cette qualité au [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Jean-Michel CAMUS membre de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat postulant au barreau de CHARENTE, et par Me Jean-Marc LE MASSON, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitué par Me Aurélie BARETTE, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 septembre 2024,
à :
Monsieur [U] [M]
né le 03 Novembre 1951 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Patrick HOEPFFNER membre de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 24 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné la Commune de [Localité 4] à payer à M. [U] [M] les sommes de : 606.595,20 euros au titre du coût de la dépollution de son terrain avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Commune de [Localité 4]
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La Commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 2 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la Commune de [Localité 4] a fait assigner M. [U] [M] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 7 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Angoulême dont appel, subsidiairement de voir ordonner la consignation de la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal judiciaire et statuer comme de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que M. [U] [M], ancien exploitant du terrain, avait parfaitement connaissance de l’état dans lequel il se trouvait avant de l’acquérir et elle considère par conséquent que la man’uvre de ce dernier pour faire supporter le coût de la dépollution du terrain à la Commune de [Localité 4] s’apparente à une man’uvre frauduleuse. Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée au remboursement de la remise en état d’un terrain à des fins viticoles alors que le bail signé précisait qu’il était destiné à l’activité de tir aux armes de chasse. Elle conteste tant le principe de la dépollution du site que son montant, se basant sur une expertise qui conclut que la pollution reste faible par ses quantités de concentration et que le niveau de dépollution visé par l’expertise n’est pas réalisable. Elle en déduit un montant de la condamnation disproportionné au regard du taux de pollution retenu et que la seule pollution visible est une pollution visuelle en raison de la présence de fragments d’argiles.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose qu’elle ne dispose pas de recettes nécessaires, l’obligeant à recourir à l’emprunt et ainsi doubler le capital restant dû en augmentant d’autant les intérêts et qu’elle sera en grande difficulté financière en cas d’exécution.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, soutenues à l’audience, M. [U] [M] sollicite que la Commune de [Localité 4] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’article L541-2 du Code de l’environnement est également applicable dans les relations entre preneur et bailleur et il précise qu’il est légitime à se prévaloir de l’application de ces articles puisque le Tribunal judiciaire d’Angoulême dans un jugement avant dire droit du 9 septembre 2021 a condamné la commune de [Localité 4] à lui verser la somme de 381.716,78 euros pour la dépollution et remise en état de son terrain sur le fondement de l’article 1731 du Code civil et l’article L541-2 du Code de l’environnement et a ordonné une expertise, décision confirmée dans un arrêt du 25 septembre 2023. Il fait valoir, par ailleurs, qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché et que l’élimination des déchets polluants affectant son terrain s’impose à la commune de [Localité 4] en tant que producteur desdits déchets et qu’il est par conséquent bien fondé en sa demande d’indemnisation. Il ajoute que la demande d’indemnisation ne peut être ni contestée dans son principe ni dans son montant puisque la pollution a été constatée par un expert judiciaire qui a chiffré le coût de dépollution et qu’elle doit être condamnée au titre de sa négligence fautive et de ses engagements contractuels. Il ajoute que la Commune de [Localité 4] ne peut pas se prévaloir du rapport de la société Suez pour remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire puisqu’il n’est pas contradictoire et que la société Suez est financée par la Commune pour rédiger le rapport.
Il fait enfin valoir que la Commune de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement et que son désendettement et sa capacité d’autofinancement se situent en dessous du seuil d’alerte.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 9 septembre 2011, de l’arrêt de la cour d’appel de bordeaux du 25 septembre 2023, du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] en date du 11 août 2022 et de la note d’analyse établie par Suez le 24 janvier 2024 à la demande de la Commune de [Localité 4], que cette dernière ne peut utilement contester l’obligation qui est la sienne de remettre le terrain litigieux situé [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 4] cadastré AO n°[Cadastre 1], appartenant à M. [U] [M], puisqu’elle a été consacrée par une décision ayant désormais autorité de la chose jugée, ce que le premier juge a pertinemment relevé dans les motifs du jugement déféré. Elle ne justifie pas d’un moyen sérieux de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant du coût de cette remise en état, le premier juge a pu également retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause, qu’à défaut pour la Commune de [Localité 4] de produire une contradiction sérieuse du devis de la société Valgo retenu par l’expert, le montant des travaux de dépollution en résultant devait être fixé sur cette base. La note d’analyse établie par Suez se contentant, d’une part, de contester toute pollution et, partant, le principe de l’obligation de la Commune de [Localité 4] qui ne peut pourtant pas être remis en cause pour les motifs qui précédent, et d’autre part d’indiquer qu’aucune mesure de gestion n’est préconisée, hormis le retrait des fragments de pigeons d’argile sans pour autant en chiffrer le coût, ne peut pas davantage venir contredire sérieusement les conclusions de l’expert judiciaire et apporter les bases d’un moyen sérieux de réformation du jugement déféré.
Il s’en déduit que la Commune de [Localité 4] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521, premier alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, la Commune de [Localité 4] ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en compromettant les finances de la commune et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la Commune de [Localité 4] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La Commune de [Localité 4], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à M. [U] [M] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Commune de [Localité 4] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 7 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
Condamne la Commune de [Localité 4] à payer à M. [U] [M] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Commune de [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Pays tiers ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Caducité ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Thé ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Global ·
- Harcèlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Liquidateur ·
- Magasin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client ·
- Code de commerce ·
- Enseigne ·
- Procédure ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Associé ·
- Support ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cessation ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecture ·
- Collaboration ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Requalification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Collaborateur ·
- Lien de subordination
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Créance ·
- Bien mobilier ·
- Fichier ·
- Comptes bancaires ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Pandémie ·
- Emploi ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Horaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débours ·
- Adulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.