Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/01665
CPH Roubaix 25 juin 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale

    La cour a jugé que la clause d'exclusivité était illicite et ne pouvait être opposée au salarié, mais cela n'affecte pas la validité du licenciement.

  • Rejeté
    Violation d'une liberté fondamentale

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des motifs valables, rendant la demande de réintégration sans objet.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Circonstances brutales et vexatoires

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas de circonstances brutales et vexatoires, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [A] dans la limite de quatre mois.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne le licenciement de M. [F] [A] par l'association PRO BTP pour manquement à son obligation de loyauté, notamment pour avoir exercé un second emploi sans autorisation et en présentiel alors qu'il était en télétravail. M. [A] contestait la légitimité de son licenciement, invoquant la violation d'une liberté fondamentale et une discrimination.

La cour d'appel a jugé que la clause du contrat de travail interdisant tout cumul d'emploi sans autorisation préalable était illicite car disproportionnée. Elle a également estimé que le grief lié au travail en présentiel pour son second emploi n'était pas fondé, le second emploi ayant été suspendu durant la période de télétravail.

En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'association PRO BTP à verser 35 000 euros de dommages et intérêts à M. [A] et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 3, 28 mars 2025, n° 24/01665
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01665
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 25 juin 2024, N° 22/00256
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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