Infirmation partielle 10 mars 2021
Rejet 19 mai 2022
Rejet 14 décembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 10 mars 2021, n° 19/13108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2019, N° 18/03462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13108 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03462
APPELANT
Monsieur X, G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
ayant pour avocat plaidant Me Cécilia MOUCHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
INTIME
Monsieur G Z
né le […] à […]
69 rue du Mont-Cenis
[…]
représenté et plaidant par Me N O, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. AA-François FAUQUENOT, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
B Y, dont le dernier domicile était situé à […], est décédée le […] à […], sans postérité.
Le 9 février 2017, Maître H I, notaire à La plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a reçu le testament de la défunte ainsi libellé :
« Ceci est mon testament par lequel je révoque tout testament antérieur.
Je lègue les parts de ma société civile immobilière dénommée « LA QUAND ICI ET MAINTENANT » dont le siège est à Paris et dont je suis gérante à mon filleul G J (sic) née (sic) le […].
Le reste de mon patrimoine reviendra à mon frère X Y, né le […]. »
Contestant la validité du legs pour altération des facultés mentales de la testatrice au moment de sa rédaction, Monsieur X Y a refusé de délivrer le legs à Monsieur G Z nonobstant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2017, puis par acte extra-judiciaire du 18 janvier 2018.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2018, Monsieur G Z a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la délivrance du legs et condamner Monsieur X Y au paiement d’une indemnité mensuelle de 2.772 euros à compter du 30 novembre 2017.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2018, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à expertise, rejetant la demande formée par Monsieur X Y par voie d’incident tendant à la désignation d’un expert médical en vue de voir évaluer la sanité d’esprit de sa soeur au jour de la réception de ses dernières volontés.
Par jugement rendu le 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
« Déboute M. X Y de sa demande de nullité du testament authentique de B Y de la SCI La Quand Ici et Maintenant (sic),
Déboute M. X Y de sa demande d’expertise médicale,
Ordonne la délivrance à M. G Z du legs particulier des parts n° 1 à 99 de la SCI La Quand Ici et Maintenant immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 904 658,
Dit que les charges et frais du bien immobilier appartenant à la SCI La Quand Ici et Maintenant resteront à sa (sic) charge exclusive de la succession et ce, jusqu’au jugement définitif,
Dit que les frais afférents au legs particulier resteront à la charge de la succession,
Condamne la succession prise en la personne de son légataire universel, M. X Y, à payer à M. G Z une somme mensuelle de 2 772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leur frais d’instance non compris dans les dépens,
Condamne M. X Y aux dépens dont distraction au profit de Me N O, avocat, pour ceux dont il aurait fait avance sans recevoir provision,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 juin 2019.
Par acte en date du 31 janvier 2020, Monsieur X Y s’est inscrit au faux contre le testament du 9 février 2017.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 11 décembre 2020, Monsieur X Y demande à la cour :
« Vu l’article 901 du code civil,
Vu les articles 286, 307 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, SUR LE FAUX
A titre principal
CONSTATER que la signature présente sur le testament litigieux n’est pas la signature de Madame Y,
CONSTATER que cette signature est donc un faux,
En conséquence,
DECLARER NUL et DE NUL EFFET le testament dressé le 9 février 2017 par Maître H I, notaire à […], […],
A titre subsidiaire
DESIGNER un expert en comparaison de signatures avec la mission suivante :
- Se faire remettre par l’étude notariale le conservant, l’original du Testament dont la signature est attribuée à Madame B Y,
- Recueillir auprès des parties tous éléments de comparaison qu’elles voudront soumettre à l’expertise,
- Procéder à l’analyse comparative des signatures sur les documents obtenus et le testament,
- Déterminer si la signature attribuée à Madame B Y présente des maladresses et altérations,
- Confirmer ou infirmer l’expertise réalisée par Madame L M,
- Donner toute précision utile à la solution du litige et notamment procéder à tous examens techniques et scientifiques utiles afin de donner son avis,
- Entendre si nécessaire les parties, répondre à tout dire et demande des parties,
- Etablir un pré-rapport et le communiquer aux parties pour recueillir leurs observations avant tout dépôt de son rapport final,
- S’adjoindre tous sapiteurs de son choix et entendre tout sachant qu’il estimera utile,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR LE FOND
INFIRMER le jugement rendu par Tribunal de Grande Instance de PARIS le 29 mai 2019 en ce qu’il a :
- Débouté Monsieur Y de sa demande de nullité du testament authentique de B Y,
- Débouté Monsieur Y de sa demande d’expertise médicale,
- Ordonné la délivrance à Monsieur Z du leg particulier des parts n°1 à 99 de la SCI La Quand Ici et Maintenant immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 904 658,
- Condamné la succession prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y, à payer à Monsieur Z une somme mensuelle de 2 772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de leur frais d’instance non compris dans les dépens,
- Condamné Monsieur Y aux dépens dont distraction au profit de Monsieur N O, avocat, pour ceux dont il aurait fait avance sans recevoir provision,
Statuant à nouveau :
A titre Principal
PRONONCER la nullité du testament du 9 février 2017 consenti par Madame B Y,
A titre Subsidiaire
ORDONNER la désignation d’un expert médico-légal qu’il plaira avec pour mission de : -
Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Recueillir les explications et se faire remettre toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission;
- Consulter le dossier médical de Madame Y et entendre, au besoin, tout praticien lui ayant prodigué des soins ;
- Donner son avis sur l’état de santé, notamment mental, de Madame Y au mois de février 2017 et depuis son hospitalisation ;
- De déterminer, au vu des pièces médicales du dossier, et particulièrement des traitements suivis et de leurs effets connus sur les fonctions cognitives, à quel moment cet état a commencé à se dégrader depuis sa dernière hospitalisation et à quelle date l’intéressée a été privée de sa volonté et de ses facultés de discernement ;
- Dire si, compte-tenu de l’affection dont elle était atteinte et des troubles constatés lors de son hospitalisation, la patiente pouvait encore disposer de toute sa lucidité à la date du testament ;
- De manière générale, donner son avis sur la capacité intellectuelle de Madame Y à comprendre le sens et la portée du testament rédigé pour elle en date du 9 février 2017 ; – Autoriser l’expert à entendre tout sachant, et en tant que de besoin de s’adjoindre tous sapiteur ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur Z de toutes ses demandes incidentes et notamment de sa demande nouvelle de dommages et intérêts au titre de résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 62.000 euros, à parfaire jusqu’au jour du jugement, au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 6 octobre 2020, Monsieur G Z demande à la cour :
« Vu les articles 1014, 1016 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 641, 1727, 1728 et suivants du Code Général des Impôts,
Vu les articles 146 et 700 du Code de Procédure Civile,
Confirmant le jugement entrepris,
* Débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes.
* Ordonner la délivrance du legs particulier fait par B Y au concluant par testament du 9 février 2017, dont l’objet porte sur les parts numérotées 1 à 99 de la société civile immobilière LA QUAND ICI ET MAINTENANT immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 904 658.
* Désigner le concluant comme titulaire des parts numérotées 1 à 99 de la société civile immobilière LA QUAND ICI ET MAINTENANT immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 904 658.
* Juger que tous les frais nécessités par la présente action en délivrance du legs demeureront à la charge de la succession de B Y prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y.
* Dire et juger que les frais et charges afférentes à l’objet du legs dont est bénéficiaire le concluant, échus antérieurement à la délivrance de celui-ci, demeureront à la charge de la succession de B Y prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y.
* Condamner Monsieur X Y, unique successeur universel de Madame B Y, à payer au concluant une indemnité au taux mensuel de 2.772 € à compter du 30 novembre 2017 jusqu’au jour du prononcé de la décision définitive qui prononcera la délivrance judiciaire du legs.
Y ajoutant,
* Rejeter comme nouvelles les demandes formées par Monsieur X Y pour la première fois devant la Cour au titre des dommages-intérêts correspondant à la valeur locative de l’appartement estimé à 2.772,00 € par mois depuis février 2017 jusqu’au jour du jugement
* Condamner Monsieur X Y à verser au concluant la somme de 11.857,25 €
* Condamner Monsieur X Y à verser au concluant la somme de 20.000,00 € de dommages-intérêts complémentaires
* Condamner Monsieur X Y à payer au concluant la somme de 6.000,00 € en indemnisation des frais irrépétibles, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me N O, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du C.P.C. ».
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur l’inscription de faux et la demande de désignation d’un expert en comparaison de signatures :
Monsieur X Y soutient par ses écritures d’inscription de faux que la signature présentant l’apparence de celle de B Y figurant sur le testament du 9 février 2017 n’est pas de la main de la défunte au regard des conclusions de Madame L M, expert en écritures près la cour d’appel de céans et agréée par la Cour de cassation. Aux termes de ses dernières écritures, il invoque également le rapport établi par Madame P Q, expert en écriture près la cour d’appel de céans et fait valoir que le rapport d’expertise de Madame L R opposé par l’intimé, n’apporte pas d’éléments probants certains quant à l’auteur de la signature litigieuse.
En réponse, Monsieur G Z fait valoir que ledit testament n’est pas un faux, opposant le rapport de Madame L R, expert en écriture, qu’il a consultée. Il souligne que l’appelant n’explique pas qui aurait signé ce testament et que souscrire à la thèse de falsification du testament présentée par l’appelant serait « rocambolesque ».
Le testament du 9 février 2017 a été établi par acte authentique, en présence de deux témoins, membres du personnel médical de l’établissement hospitalier dans lequel était soignée B Y, et ce après que le notaire instrumentaire ait pris soin de faire établir un certificat médical
par le médecin chargé des soins de la testatrice (pièce 4 de l’intimé).
Aux termes de son rapport en date du 6 janvier 2020, Madame L M conclut que la signature figurant sur la 4e page du testament authentique du 9 février 2017 n’est pas de la main de B Y. Elle a examiné, outre la 4e page précitée, 5 documents de comparaison, respectivement datés des 7 novembre 2007, 14 février 2009, 5 février 2014, 11 juin 2014 et 15 janvier 2015. Si elle a relevé plusieurs discordances entre la signature figurant sur le document de question et celle figurant sur les documents de comparaison datés des 7 novembre 2007, 14 février 2014 et 11 juin 2014, elle a aussi constaté des concordances entre la signature de question et celle figurant sur les documents de comparaison datés des 7 novembre 2007, 5 février 2014 et 23 juin 2014 relevant que toutes ces signatures comportent « l’initiale de prénom et le nom inscrit en entier. Cependant ni le rythme, ni la dimension, ni la direction, ni la liaison ne correspondent » (pièce 2 de l’inscription de faux).
Les constatations de Madame L M sont cependant remises en cause par le rapport établi le 28 juillet 2020 par Madame L R, expert près la cour d’appel de céans et agréé par la Cour de cassation, qui a :
— examiné la signature de question sur la page 4 du testament et les trois paraphes aux initiales de la défunte sur les trois pages précédentes, et 29 signatures de comparaison figurant sur 29 documents datant de 2006 à novembre 2016,
— relevé en particulier que la signature de comparaison figurant sur le document de novembre 2016 « s’est altérée : tracé moins souple »,
— indiqué également que « La signature apposée sur le testament (Q) présente des similitudes et différences dans ses caractéristiques graphiques avec celles de la main de Mme B Y. Même si nous avons relevé des différences, vu le contexte particulier de l’apposition de la signature du testament, il convient de rester prudent et de n’émettre aucun avis péremptoire, d’autant plus qu’aucune signature de janvier et février 2017 n’a pu être observée afin de déterminer l’évolution de la signature pendant cette période. Les nombreuses similitudes relevées entre la signature du testament et les signatures authentiques, notamment dans les attaques et les proportions, vont en ce sens. Il serait en effet plutôt surprenant qu’un faussaire copie aussi finement la signature de Mme B Y et commette une erreur plutôt grossière dans le degré de liaison. Ainsi l’hypothèse que la signature en Q soit de la main de Mme B Y ne peut pas être écartée, et en aucun cas de façon péremptoire »,
— précisé au sujet du rapport de Madame L M que celle-ci « a procédé à une comparaison en utilisant des signatures de références non contemporaines au testament, avec un écart de temps d’au moins deux ans, alors que la signature peut se modifier dans le temps. D’autant plus que la testatrice était affaiblie à la date de la signature du testament : elle était alitée depuis octobre 2016 et est décédée 3 jours après la rédaction du testament d’un cancer. De plus l’examen comparatif a été effectué sur des copies de faibles qualités. L’expert a cependant émis un avis péremptoire »,
— avant de conclure que « La signature supposée de Mme B Y, apposée sur le testament daté du 09/02/2017, pourrait être de la main de Mme B Y » (pièce 28 de l’intimé).
Si aux termes de son rapport établi le 1er novembre 2020 (pièce 21 de l’appelant), Madame P Q conclut que « Vu les nombreuses 'discordances’ rencontrées entre la signature de 'question’ et celles de Madame B Y, Madame B Y n’est pas l’auteur de la signature portée sur le testament du 9 février 2017 (3 jours avant son décès) », force est de constater qu’elle a comparé la signature de question présente sur le testament objet du litige à la signature figurant les mêmes documents de comparaison soumis à Madame L M, soit antérieurs à ceux examinés par Madame L R et que ces observations sur la 1re page du testament selon lesquelles « des changements de 'train’ c’est-à-dire de différence de calibre des lettres, une écriture inégale en tout, rythme, inclinaison, enchevêtrements des lignes, les paraphes 1 et 4 ont des concordances, les paraphes 2 et 3, sont très différents, ce mélange de 'type’ d’écritures, cette 'polymorphie’ (écrits de différentes façons), et sur quasi toutes les pages du testament, nous indique un manque d’organisation, un manque de stabilité de la scriptrice, quant aux signatures page 4, du testament on lit des 'paraphes’ et non des signatures émanant des personnes censées avoir été présentes à la rédaction du testament !! » sont inopérantes s’agissant d’un testament authentique reçu par notaire, soit rédigé par le notaire et non par la testatrice.
Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de ces constatations et des circonstances que les différences de signatures invoquées seraient constitutives d’un faux, de sorte que l’inscription de faux sera rejetée.
A titre subsidiaire, Monsieur X Y sollicite la désignation d’un expert en comparaison de signatures. Cette demande ne fait cependant l’objet d’aucun développement dans la partie discussion de ses écritures, et l’intimé ne répond pas sur ce point, de sorte que cette demande sera rejetée.
2°) Sur la demande de nullité du testament authentique du 9 février 2017 et de désignation d’expert médico-légal :
Monsieur X Y soutient qu’il résulte clairement de l’examen de la situation médicale de la défunte et des conditions qui entourent la signature de l’acte critiqué, de lourdes présomptions d’insanité d’esprit. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert médico-légal, estimant que le dossier médical de B Y qu’il verse en pièce 20 « n’apporte aucun élément compréhensible pour les profanes de la science médicale » et ne permet pas de répondre aux questions qu’il estime rester en suspens concernant en particulier « l’impact et l’importance de ce ralentissement thymique sur la conscience de Madame Y », « l’impact des traitements palliatifs antidouleur délivrés sur l’activité cérébrale de Madame Y » et « l’atteinte métastatique secondaire cérébrale détectée le 26 janvier 2017 a-t-elle eu des conséquences sur la conscience de la défunte de Madame Y », ni aux contradictions que ce dossier comprendrait selon l’appelant.
En réponse, Monsieur G Z fait valoir que la testatrice était saine d’esprit lorsqu’elle a établi son testament. Il ajoute que la communication par l’appelant du dossier médical de la défunte ne justifie pas plus l’organisation d’une mesure d’expertise médicale puisque sa lecture ne rapporte aucune insanité mentale de la testatrice au moment de l’établissement de son testament.
Pour soutenir l’insanité d’esprit de la testatrice, Monsieur X Y se fonde sur les éléments médicaux suivants :
— un compte rendu d’hospitalisation du 23/01/2017 au 12/02/2017 au sein du département d’oncologie médicale de l’Institut mutualiste Montsouris à […] qui mentionne comme motif d’hospitalisation, une réévaluation clinique et la discussion d’un début de traitement par chimiothérapie pour des lésions osseuses secondaires d’un carcinome urothélial ; précise que cette maladie a été découverte à la suite de douleurs de la hanche, et indique au titre de l’examen clinique, en particulier : « Neurologique : conscience, orientée. Pas de déficit sensitivo-moteur». Si comme le relève l’appelant en page 8 de ses écritures, ce compte rendu fait état au cours de l’hospitalisation « d’un épisode de confusion pendant plusieurs jours, sans cause lésionnelle ou métabolique retrouvée au cours des investigations », il est ajouté que « celle-ci [soit la confusion] s’est résolue spontanément » et que « L’état général s’est rapidement dégradé pendant l’hospitalisation. Mme Y décède dans le service le 12.02.207 » (pièce 3 de l’appelant). Si Monsieur X Y affirme également que « l’équipe médicale témoigne qu’un autre épisode de confusion mentale a eu lieu, suffisamment important pour que cette équipe ait été contrainte de refuser qu’un notaire vienne faire signer des documents à Madame Y », il ne rapporte pas la preuve de cette allégation ;
— un article intitulé « Influence de la douleur sur la cognition » extrait d’une revue thématique « Psychol Neuro Psychiatr Vieil, vol. 4 n°1, mars 2006 » (pièce 4 de l’appelant) qui n’apporte aucun élément concernant l’état de santé de la testatrice.
Monsieur X Y soutient également que de nombreux proches ont remarqué les pertes de conscience de B Y. A ce titre, il ressort des témoignages qu’il produit les éléments suivants :
— Monsieur AA-AB AC, chirurgien orthopédiste et cousin germain de la défunte et de l’appelant, indique dans une première attestation en date du 30 septembre 2018 avoir « rendu régulièrement visite à B Y pendant son hospitalisation en Janvier et Février 2018 (sic). Pendant toutes ces semaines, B a eu au cours de ces visites des moments où elle était parfaitement consciente et capable de tenir des conversations suivies et élaborées et également parfois pendant le même après midi des moments où elle paraissait beaucoup plus indifférente voire confuse incapable de discuter » (pièce 5 de l’appelant). Dans son attestation du 23 février 2019, il ajoute en particulier que « Si dans la période post opératoire B avait un état de conscience et de communication quasi normal cet état s’est considérablement dégradé progressivement notamment lors de notre dernières visite quelques jours avant son décès, où elle était incapable d’avoir la moindre discussion. Compte tenu de tout cela, je me demande, si B désirait vraiment établir ce testament, pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt, en toute conscience, alors qu’elle était parfaitement au courant dès le début de la gravité de son état » (pièce 6 de l’appelant),
— Madame S Y, retraitée et ex-épouse de l’appelant, déclare avoir visité la défunte à l’Institut Montsouris quelques jours avant son décès, « (entre 3 et 5, je ne me souviens plus) je l’ai trouvée très confuse, incapable de comprendre le maniement des boutons du lit pour soulever la tête lors de l’arrivée du repas. Sa conversation était par moment lucide et chaleureuse mais s’interrompait souvent pas des 'blancs’ où elle semblait ailleurs. Les souvenirs communs évoqués étaient parfois mélangés. J’ai mis cet état sur le compte des antidouleurs. Au moment du repas, elle avait oublié le nom des produits (compote, viande …) et arrivait à peine à manger seule, et ne pouvait pas couper sa viande […] » (pièce 7 de l’appelant),
— Madame S T, gérante, déclare être restée longuement auprès de la défunte du 7 février au 10 février 2017 et s’être trouvée alors « face à une femme désorientée, paranoïaque, [lui] demandant de renvoyer les gens qui souhaitaient la visiter, se sentant harcelée ». Elle indique également que B Y lui a « indiqué que c’était en fait sa belle famille inexistante jusqu’à son hospitalisation, lui réclamant depuis ce qu’elle disait deux fauteuils, alors que son divorce remontait à 20 ans, en voulant lui faire signer des documents qu’elle ne souhaitait pas signer. J’ai ainsi fait le cerbère pendant trois jours. Alors qu’elle avait été une très brillante psychiatre, j’étais maintenant devant une enfant de 5 ans, conscience pendant quelques dizaines de minutes, suivies de périodes délirantes, soient ayant perdu ses capacités de jugement, de décision consciente, et même de souvenirs. Et totalement effrayée ». Elle ajoute : « Je suis absolument affirmative que le 9 février, comme les jours précédents et suivants, l’état de conscience de B était altéré, évanescent, et qu’elle était incapable d’un effort cérébral suivi » (pièce 8 de l’appelant).
Ces témoignages ne résistent pourtant pas au fait que selon le certificat médical en date du 09/02/2017 figurant au dossier médical de la de cujus, le docteur C U, médecin au sein du département d’oncologie médicale de l’Institut mutualiste Montsouris, certifie que « Mme Y B, née le […], est hospitalisée dans notre service. Elle ne présente pas de troubles cognitifs en dehors d’un ralentissement thymique » (pièce 20 de l’appelant), de sorte que la défunte présentait alors un simple ralentissement de l’humeur.
Il ressort d’ailleurs des échanges de courriels entre Monsieur X Y et le docteur C
U que ce dernier écrivait le 21 mars 2019 à 10h13 que « Lorsqu’un notaire passe dans un service d’hospitalisation faire signer des documents à un patient, le médecin qui s’en occupe est tenu en cas de doute, de certifier que le patient et en possession de ses facultés intellectuelles, s’il y a eu un acte notarié pour votre soeur, c’était parce que nous avions certifié de ses capacités intellectuelles à ce moment donné » (pièce 12 de l’appelant).
Monsieur X Y ne produit aucun autre document médical à cette date de nature à contredire les constatations du docteur C U, lesquelles établissent que la défunte disposait de ses capacités intellectuelles lors de l’établissement du testament authentique 9 février 2017.
Il ne ressort au demeurant des autres pièces du dossier médical de la défunte aucun élément d’insanité d’esprit (pièce 20 de l’appelant), de sorte que les moyens présentés par l’appelant au soutien de sa demande de désignation d’un expert médico-légal sont inopérants.
Dans ces conditions, il importe peu que B Y n’ait comme l’affirme l’appelant, jamais confié à quiconque sa volonté de prendre de telles dispositions, ni qu’elle ait fait état de l’insistance de sa belle-famille depuis qu’elle était malade, ce qui d’ailleurs n’est évoqué que par Madame S T au sujet de deux fauteuils et de papiers dont la nature n’est pas précisée dans son témoignage comme indiqué supra.
Si Monsieur X Y ajoute que « de nombreux éléments relatifs au contexte qui entoure la signature du testament permettent également de douter sérieusement d’une telle volonté de la part de Madame Y », ces simples doutes ne sauraient constituer la preuve d’un vice du consentement de la testatrice.
A ce titre, il n’est pas justifié que les circonstances de la rédaction du testament contreviennent aux bonnes pratiques en matière notariale comme l’affirme aussi l’appelant, et si celui-ci s’étonne de ce que le notaire rédacteur de l’acte n’était pas le notaire habituel de B Y, les courriels qu’il verse aux débats (pièces 18 et 22 de l’appelant) révèlent que Maître V W a été en charge de la signature d’une donation et du règlement de la succession de la mère prédécédée de B Y (pièces 18 et 20 de l’appelant), comme le confirme par ailleurs l’intimé en page 21 de ses écritures.
Monsieur X Y affirme également que Mesdames D et E, mentionnées en qualité de témoins au testament du 9 février 2017, n’étaient pas présentes lors de la signature de cet acte. Cela n’est pourtant pas établi par la sommation interpellative en date du 24 février 2020 de Madame V D invoquée par l’appelant, puisqu’à la question « Madame Y a-t-elle signé en sa présence», ce témoin a simplement répondu « Je pense. Je ne m’en souviens pas » (pièce 23 de l’appelant).
Enfin, l’absence de volonté de la défunte ne saurait résulter du seul fait qu’elle ait laissé le notaire rédiger ledit testament, ni de ce que ce dernier changerait la succession, d’autant que comme le souligne à juste titre l’intimé, B Y avait manifesté son intention libérale envers Monsieur G Z dès 2002 par le bénéfice de contrats d’assurance vie (pièces 10 à 12 de l’intimé).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y tant de sa demande de nullité du testament authentique de B Y que de sa demande d’expertise médicale.
3°) Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur X Y demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la succession prise en sa personne de légataire universel, à payer à Monsieur G Z une somme mensuelle de 2.772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif. Il soutient que l’article 1014 du code civil sur le fondement duquel a été prononcée cette condamnation « n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de motif légitime de refus opposé par le légataire universel ET dans l’hypothèse où il existe une occupation illégitime du bien », ce qu’il estime ne pas être le cas en l’espèce dans la mesure où il « avance un motif plus que légitime qui est la nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit du rédacteur » et « n’a jamais occupé le logement, ni touché d’argent provenant de celui-ci » .
En réponse, Monsieur G Z fait valoir qu’il est fondé, en considération des 99 parts sur 100 qui constituent l’objet du legs particulier qui lui est dévolu, à prétendre au paiement par l’appelant d’une indemnité courue depuis le 30 novembre 2017, date de la demande de délivrance de son legs que le concluant a exprimée, sur la base d’un taux mensuel de 2.772 €, et jusqu’à la date de la délivrance judiciaire qui résultera d’une décision définitive rendue sur la demande du concluant.
Aux termes des dispositions de l’article 1014 du code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ».
Il s’ensuit que le légataire particulier devient de plein droit, dès le jour du décès du testateur, propriétaire de la chose léguée.
A ce titre, le légataire particulier d’un immeuble a droit, à compter de la délivrance de son legs, aux fruits de la chose léguée, c’est-à-dire à une indemnité représentant la valeur locative mensuelle du bien qui lui a été légué et de la jouissance de laquelle il a été privé jusqu’à la réalisation de cette délivrance, peu important le motif opposé à la délivrance par le légataire universel ou l’existence d’une quelconque occupation des lieux. Dans ces conditions, celui qui s’oppose à cette délivrance en assume le risque dès lors que cette opposition n’est pas reconnue fondée.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a indiqué que par application du 2e alinéa de l’article 1014 précité, il convient de juger que Monsieur G Z a droit aux fruits de la chose léguée depuis sa demande de délivrance et condamné Monsieur X Y en sa qualité de légataire universel au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, et en l’absence de toute autre critique en particulier sur le calcul, le montant et la durée de cette indemnité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la succession prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y, à payer à Monsieur G Z une somme mensuelle de 2.772 euros depuis le 30 novembre 2017 et ce, jusqu’au jugement définitif, soit du fait de l’appel jusqu’à une décision définitive.
4°) Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur X Y à verser à Monsieur G Z la somme de 11.857,25 € :
Monsieur G Z soutient qu’en considération des 99 parts sur 100 de la Sci La Quand Ici et Maintenant qui font l’objet du legs particulier, la somme de 11.857,25 € correspondant à l’arriéré de charges de copropriété doit demeurer à la charge de la succession, soit du légataire universel qu’est l’appelant.
Monsieur X Y ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, Monsieur G Z explique et justifie avoir payé « devant le refus du Syndicat des copropriétaires et la menace d’une procédure de recouvrement aux conséquences manifestement irréversibles », la somme de 11.977,02 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées depuis le 1er avril 2017 jusqu’au 1er juillet 2019 inclus concernant les lots appartenant à la SCI LA QUAND ICI ET MAINTENANT.
Or, le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu’à compter de sa demande en délivrance ou du jour où cette demande lui a été volontairement consentie en application des dispositions de l’article 1014 précité, de sorte que Monsieur G Z à qui le legs n’a pas été délivré n’est pas tenu de payer les charges de copropriété relatives au bien légué que ne compense aucun droit aux fruits.
La délivrance du legs particulier ordonnée par le jugement entrepris étant confirmée par le présent arrêt, Monsieur G Z se trouve mis en possession rétroactivement à compter du jour de sa demande en délivrance, soit à partir du 30 novembre 2017.
La succession demeure donc débitrice des charges de copropriété devenues exigibles et non réglées jusqu’au 29 novembre 2017 et Monsieur G Z en est débiteur à compter du 30 novembre 2017.
Le montant ainsi du par la succession à Monsieur G Z ne peut cependant être fixé par la cour qui ne dispose pas des éléments nécessaires à ce calcul.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que les charges du bien immobilier appartenant à la SCI La Quand Ici et Maintenant resteront à la charge exclusive de la succession jusqu’au jugement définitif, et la succession prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y, sera condamnée à payer à Monsieur G Z le montant payé par Monsieur G Z au syndicat des copropriétaires du 33 rue de la Villette à […] correspondant aux charges de copropriété impayées depuis le 1er avril 2017 jusqu’au 29 novembre 2017.
5°) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait ».
Aux termes des dispositions de l’article 566 du même code, « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il est vrai que comme le soutient Monsieur G Z, la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y est nouvelle en cause d’appel pour ne pas avoir été présentée en première instance.
Monsieur X Y fait valoir en réponse que sa demande de dommages et intérêts est recevable en ce qu’il estime qu’elle n’est pas nouvelle pour être la conséquence de la demande principale. Il invoque ainsi au soutien de sa demande de dommages et intérêts de prétendues manoeuvres frauduleuses réalisées par Monsieur Z pour obtenir le testament du 9 février 2017 et abuser de l’état de faiblesse de B Y, de sorte que cette demande est bien la conséquence de la demande principale tendant à la nullité du testament.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y sera déclarée recevable. Cette demande sera toutefois rejetée, Monsieur X Y étant débouté de sa demande principale.
Monsieur G Z sollicite également la condamnation de Monsieur X Y à lui verser des dommages et intérêts, soutenant que l’appelant fait montre d’un comportement dilatoire et d’une résistance injustifiée, l’accusant ouvertement d’avoir commis un abus de faiblesse et de s’être prêté à des manoeuvres dolosives sur la personne de sa marraine, sans produire le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, et en se dérobant à l’exécution de ses obligations de légataire universel notamment en ne payant pas les charges de copropriété afférentes à l’appartement qui, sous les parts sociales léguées, fait l’objet du legs particulier, et en l’exposant aux pressions du syndicat des copropriétaires et au risque de voir disparaître la chose léguée sur les poursuites immobilières de celui-ci, le contraignant à faire l’avance du montant de ces charges. Il ajoute subir également la pression insistante de l’administration fiscale au titre des droits dus sur le legs dont il a été gratifié (au taux de 60%), exigibles dans les six mois du décès, alors qu’il indique ne pouvoir acquitter ces droits que sur le produit de la vente du bien légué, et vivre également sous la crainte de voir cette même administration se mettre en mouvement à son égard pour lui réclamer les droits de succession relatifs à son legs qu’il dit ne pouvoir payer n’étant pas en possession dudit legs, ainsi que dans la crainte de se voir infliger des majorations et pénalités de retard sur ces droits au regard du délai écoulé depuis le décès de la testatrice.
En réponse, Monsieur X Y conclut au rejet de cette demande de dommages et intérêts estimant que l’intimé n’apporte pas la preuve d’une intention de nuire, et qu’il existe une contestation sérieuse et légitime dans le dossier « concernant l’état de santé de B Y au moment de la signature de l’acte puis concernant la signature de ce testament considéré comme n’étant pas de la main de cette dernière par les Experts ».
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l’introduction de l’action en justice ou l’exercice du droit d’appel. S’il est vrai que l’erreur commise par une partie sur l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser une intention de nuire, il résulte des développements plus avant que Monsieur X Y qui était en possession du dossier médical de la défunte ne pouvait ignorer que celui-ci ne comportait aucun élément accréditant sa tentative de démonstration d’une insanité d’esprit au moment de la signature du testament. Les documents de comparaison remis par Monsieur X Y aux experts en écriture qui ne comportaient aucun document proche de la date du testament, ruinaient manifestement sa demande d’inscription de faux, qui n’était étayée par aucun élément sérieux. Il a ainsi de façon délibérée et sans raison objectivement valable fait durer la procédure, privant Monsieur G Z de son droit à la chose léguée et de la faculté de régler rapidement toutes les incidences notamment fiscales du legs particulier.
En conséquence, Monsieur X Y sera condamné à payer à Monsieur G Z la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’inscription de faux ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que les charges du bien immobilier appartenant à la SCI La Quand Ici et Maintenant resteront à la charge exclusive de la succession et ce, jusqu’au jugement définitif ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Rejette la demande de désignation d’un expert en comparaison d’écritures ;
Condamne la succession prise en la personne de son légataire universel, Monsieur X Y, à
payer à Monsieur G Z le montant payé par Monsieur G Z au syndicat des copropriétaires du 33 rue de la Villette à […] correspondant aux charges de copropriété impayées depuis le 1er avril 2017 jusqu’au 29 novembre 2017 ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur X Y ;
Condamne Monsieur X Y à payer à Monsieur G Z la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur X Y et le condamne à payer à Monsieur G Z la somme de 4.000 euros ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Sanction ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire
- Sociétés ·
- Créance ·
- Facture ·
- Poste ·
- Maître d'oeuvre ·
- Liquidateur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Montant
- Siège social ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infogérance ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Discrimination ·
- Système ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Travail
- Pétition ·
- Plainte ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Pile
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Bénéfice ·
- Ès-qualités ·
- Retrait ·
- Règlement intérieur ·
- Administrateur provisoire ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Erreur ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Retraite ·
- Dol ·
- Périodique ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Ès-qualités ·
- Marché local ·
- Titre ·
- Information ·
- Enseigne ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Chine ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Délai de prescription ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Compensation ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Faute ·
- Prêt
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Usage ·
- Charges ·
- Coefficient ·
- Tantième ·
- Règlement
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.