Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 12 nov. 2024, n° 22/01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 19 août 2022, N° 20/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/01749 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDBV
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 19 Août 2022, RG 20/01070
Appelante
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18], demeurant Chez Monsieur [E] [Adresse 5]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Françoise SERNEELS-SEROT, avocat postulant inscrit au barreau D’ALBERTVILLE
et par Me Laure TRIC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 12/11/2024
— 1 grosse et 1 copie à Me DAMIAN
— 1 grosse et 1 copie à Me SERNEELS-SEROT
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— M. Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (54) et Mme [Z] [A], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (38) se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs : [V], né le [Date naissance 4] 1999 et [U], né le [Date naissance 8] 2003.
Par un jugement en date du 29 août 2019, juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a prononcé le divorce de M. [K] [Y] de Mme [Z] [A] et a fixé la date des effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2016.
Par un acte en date du 19 octobre 2020, M. [K] [Y] à fait citer Mme [Z] [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 19 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville a :
' ordonné l’ouverture d’une procédure de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté de biens du 29 août 2019 dissoute par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal d’Albertville ayant prononcé le divorce des parties et fixé au 5 décembre 2016 la date des effets du divorce relativement aux biens,
' ordonné la reprise par l’épouse de l’immeuble situé à [Localité 15] (73) et du véhicule Mini Cooper lui appartenant en propre,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] au titre de « papiers propres »,
' rejeté la demande de reprise par l’époux du compte titre ordinaire numéro [XXXXXXXXXX09] ouvert auprès du [13], qui devra être pris en compte au titre des biens communs,
' dit que le contrat [10] d’assurance décès souscrit par l’époux doit être exclu de l’actif communautaire,
' dit que le véhicule commun Skoda Scout dont Mme [Z] [A] a conservé la jouissance sera évalué au jour le plus proche du partage, sans préjudice des éventuelles indemnités dues dans le cadre de l’indivision,
' dit qu’il est dû par la communauté à M. [K] [Y] une récompense de 54'700 € au titre du profit tiré de fonds propres reçus de la succession du père de ce dernier,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour la libéralité de 20'000 € faite par sa mère,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour le virement le 7 novembre 2007 du solde d’un PEL de 50'255,19 € ouvert à son nom le 21 janvier 1997 auprès du [13],
' rejeté la demande de Mme [Z] [A] de récompense à charge de la communauté pour le chèque de 13'390 € remis à l’encaissement le 20 juillet 2006 sur le compte joint des époux,
' dit que Mme [Z] [A] doit récompense à la communauté pour les travaux financés par celle-ci au profit de son bien propre de [Localité 15] correspondant aux dépenses suivantes :
— 48'454,87 € au titre de la part des travaux financés par apport personnel commun,
— 43'488,96 € et 521,25 euros au titre du capital payé par la communauté jusqu’à la date d’effet du divorce concernant leurs biens,
— 2000 € au titre des travaux de rambarde,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté du chef des sommes de 1103,55 €, 150 € et 50'000 €,
' dit que la valeur de la récompense sus-retenue due à la communauté à charge de Mme [Z] [A] pour ces travaux d’amélioration sera calculée soit selon la dépense, soit s’il est supérieur, selon le profit subsistant,
' dit que la valeur de la récompense selon le profit subsistant doit être calculée en chiffrant la plus-value procurée au bien propre par les travaux d’amélioration, en déduisant de la valeur du bien propre au jour de la liquidation de la communauté, la valeur qu’il aurait eue sans les travaux, puis, en cas de financement seulement partiel de la communauté, en déterminant le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux d’amélioration,
' ordonné avant dire droit sur la fixation de cette récompense, une expertise contradictoire de M. [K] [Y] et de Mme [Z] [A],
' désigné à cet effet le cabinet [11], [Adresse 3],
' dit que l’expert devra entendre les parties, recueillir de celles-ci ou de tout tiers les détenant, toutes pièces utiles à sa mission et visiter, décrire les lieux,
' dit qu’il devra donner son avis motivé sur la valeur du bien propre de l’épouse situé à [Localité 15], en fournissant des éléments pour son actualisation au jour le plus proche du partage à venir, sur la valeur qu’il aurait eue sans les travaux d’amélioration, sur le montant des travaux d’amélioration et sur la valeur de la récompense due à la communauté selon les critères sus-exposés de l’article 1369 du code civil,
' dit qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment pour l’évaluation du montant des travaux réalisés,
' dit qu’il devra communiquer aux parties et à leurs conseils un pré-rapport les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de deux mois et adresser au greffe du tribunal un rapport définitif répondant à leurs dires éventuels dans le délai de six mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
' fixé une provision à valoir sur la rémunération d’expert à la somme de 4000 €,
' dit qu’elle devrait être versée pour moitié par chacune des parties avant le 30 septembre 2022 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville avec possibilité de virement bancaire,
' rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer cette opération dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
' dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ces opérations et le saisira de toutes difficultés y afférentes,
' dit que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248,263 284-1 du code de procédure civile ; qu’il devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple,
' dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
' dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître juge chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant le versement d’une provision complémentaire,
' rappelé que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
' dit qu’à l’issue de ces opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
' dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur à fin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
' dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
' commis la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, es-qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, pour surveiller l’exécution de la mesure d’investigation,
' rejeté la demande de M. [K] [Y] en fixation d’une créance personnelle contre Mme [Z] [A] de 32'413,41 € allégués au titre du financement de travaux de terrassement par des fonds propres,
' fixé une créance due par Mme [Z] [A] à M. [K] [Y] de 4494,95 € au titre de dette commune au-delà de sa part (T HT et OR1016) et de dette personnelle de Mme [Z] [A] (TH 2017, EDF, cotisations d’assurance voiture et solde de la facture du chef d’une rambarde du bien propre),
' rejeté les demandes Mme [Z] [A] en fixation d’une créance personnelle contre M. [K] [Y] du chef de frais de résiliation de l’assurance de la Skoda et d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeur [V],
' désigné conjointement, à l’effet de dresser un état liquidatif, un partage amiable ou un projet reprenant les dires des parties sur les contestations subsistantes, conformément aux modalités et délais des articles 1365 à 1373 du code de procédure civile : Maître [N] [O] et Maître [W] [C], notaires à [Localité 12],
' commis Madame [R] [L], juge, ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’Albertville, en qualité de juge commis chargé de la surveillance des opérations de partage avec les pouvoirs prévus par les articles 366 à 1373 du code de procédure civile,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendu sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire procédera à ces opérations avec le concours de l’expert désigné,
' rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable, les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordé par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
' rappelé qu’aux termes de l’article R4 144-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,
' fixé cette provision à la somme de 2000 € à verser entre les mains du notaire pour moitié par chaque partie, sans préjudice pour le notaire d’appeler une provision complémentaire,
' autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaires qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
' dit qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’affaire sera radiée,
' dit que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
' rappelé qu’aux termes de l’article R444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondant est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des 3/4 lorsque le double dudit délai est dépassé,
' rejeté les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné les parties à la moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats postulants de la cause.
Par une déclaration en date du 7 octobre 2022, Mme [Z] [A] a relevé appel de ce jugement en le limitant dispositions relatives au contrat [10] d’assurance décès, à la récompense de M. [K] [Y] à l’égard de la communauté à hauteur de 54'701 € au titre de fonds propres venant de la succession de son père, au rejet de la demande de Mme [Z] [A] de récompense à charge de la communauté pour un chèque de 13'390 €, à la récompense mise à sa charge pour les travaux financés au profit de son bien propre de [Localité 15] à hauteur de 48'454,87 €, 43'488,96 € et 521,25 euros outre 2000 € au titre des travaux de rambarde, à l’expertise ordonnée, à la fixation d’une créance à la charge de Mme [Z] [A] et au profit de M. [K] [Y] d’un montant de 4494,95€, au rejet de ses demandes en vue de la fixation d’une créance personnelle à l’encontre de M. [K] [Y] pour les frais de résiliation de l’assurance de la Skoda et de la contribution à l’entretien de leur enfant majeur et à la désignation de deux notaires.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré l’incident formé par M. [K] [Y] recevable en la forme,
— dit qu’il n’entre pas dans l’office du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel,
— débouté dès lors M. [K] [Y] de son incident,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formée par Mme [Z] [A] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération des frais engagés pour la présente instance d’incident,
— condamné M. [K] [Y] aux dépens de l’incident
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, Mme [Z] [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [Z] [A] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville le 19 août 2022,
— réformer ledit jugement sur les points suivants :
— dit que le contrat [10] d’assurance décès souscrit par l’époux doit être exclu de l’actif communautaire,
— dit qu’il est dû par la communauté à M. [K] [Y] une récompense de 54.701 euros au titre du profit tiré de fonds propres provenant de la succession du père de ce dernier,
— rejette la demande de Mme [Z] [A] de récompense à charge de la communauté pour chèque de 13.390 euros remis à l’encaissement le 20.07.2006 sur le compte joint des époux,
— dit que Mme [Z] [A] doit récompense à la communauté pour les travaux financés par celle-ci au profit de son bien propre de [Localité 15] correspondant aux dépenses suivantes:
— 48.454,87 € au titre de la part de travaux financés par apport personnel commun,
— 43.488,96 € et 521,25 € au titre du capital payé par la communauté jusqu’à la date d’effet du divorce concernant leurs biens,
— 2.000 € au titre des travaux de rambarde;
— ordonne avant dire droit sur la fixation de cette récompense une expertise contradictoire de M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] et désigne à cet effet le cabinet [11],
— fixe une créance due par Mme [Z] [A] à M. [K] [Y] de 4.494,95 € au titre de dettes communes eu delà de sa part et de dettes personnelles de Mme [Z] [A],
— rejette les demandes de Mme [Z] [A] en fixation d’une créance personnelle contre M. [K] [Y] du chef de frais de résiliation de l’assurance de la SKODA et d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeur [V],
— désigné conjointement à l’effet de dresser un état liquidatif, un partage amiable ou un projet reprenant les dires des parties sur les contestations subsistantes, Me [N] [O] et Me [W] [C],
STATUANT A NOUVEAU,
— A TITRE PRINCIPAL:
— inclure le contrat [10] dans l’actif communautaire,
— fixer à titre de créance de l’indivision post-communautaire due à Mme [Z] [A] la somme de 208,09 euros pour la prime payée par elle en avril 2017 au titre du contrat [10],
— fixer la récompense due par la communauté à Mme [Z] [A] à la somme de 13.390 euros eu titre de la soulte encaissée suite à la donation-partage du 7 juillet 2006,
— assortir les récompenses et créances dues à Mme [Z] [A] des intérêts légaux à compter de la signification des premières conclusions du 22.03.2021 outre capitalisation,
— condamner M. [K] [Y] à rembourser à Mme [Z] [A] la somme de 15.303,49 € au titre de sa quote-part des frais d’étude de [V] pour l’année 2017/2018 et les frais de scolarité de 2018/2019 soit 15.180,50 euros somme arrêtée en août 2018,
— condamner M. [K] [Y] à rembourser à Mme [Z] [A] la somme de 877,16 € au titre des frais de résiliation de l’assurance [16],
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] [Y] au titre des récompenses et créances sollicitées pour lui-même ou pour la communauté et notamment des récompenses dues au titre de la succession de son père, de la donation de sa mère, du prétendu PEL avant mariage, des récompenses sur la maison de [Localité 15], sur les reprises en nature, et sur les créances post-communautaire,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] [Y] au titre de la désignation d’un notaire ou d’un expert judiciaire,
— déclarer que le rapport d’expertise [F] permet de calculer l’éventuelle récompense due par Mme [Z] [A] à la communauté au titre des échéances de prêt réglées pendant le mariage et que la communauté n’a droit à récompense que sur la valeur de la construction sans les améliorations postérieures à la date des effets du divorce du 5 décembre 2016, toute amélioration ultérieure ayant été financée par Mme [Z] [A] et ne pouvant pas profiter à la communauté,
— A TITRE SUBSIDIAIRE:
— condamner M. [K] [Y] à régler les frais d’expertise judiciaire pour le cas où la cour confirmerait la désignation de l’Expert Judiciaire,
— condamner M. [K] [Y] à rembourser à Mme [Z] [A] la moitié des frais d’expertise amiable de Monsieur [F], soit 1.000 euros /2= 500€,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— confirmer pour le surplus le jugement notamment en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [K] [Y] au titre de « papiers propres»,
— rejeté la demande de reprise par l’époux du compte titre ordinaire numéro [XXXXXXXXXX09] ouvert au [13], qui devrait être pris en compte au titre des biens communs,
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour la libéralité de 20'000 € faits par sa mère,
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour le virement le 7 novembre 2007 du solde d’un PEL de 50'255,19 € ouverts à son nom le 21 janvier 1997 au [13],
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté du chef des sommes de 1103,55 €, 150 € et 50'000 €,
— rectifier l’erreur matérielle dans le dispositif indiquant que Mme [Z] [A] a conservé la jouissance du véhicule SKODA SCOUT qui a en réalité été conservé par M. [K] [Y],
— Y AJOUTANT :
— condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [Z] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais éventuels d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. dont distraction au profit de Maître Damian.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2023, M. [K] [Y] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 19 août 2022 par le juge aux affaires familiales d’Albertville (RG n°20/01070) en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [K] [Y] au titre de « papiers propres » ;
— rejeté la demande de reprise par l’époux du compte titre ordinaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au [13], et dit que ce compte serait considéré comme commun
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour la libéralité de 20 000 € faite par sa mère
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense à charge de la communauté pour le virement le 07/11/2007 du solde d’un PEL de 50.255,19 euros ouvert à son nom le 21/01/1997 au [13],
— rejeté la demande de M. [K] [Y] de récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté du chef des sommes de 50.000 euros (travaux réalisés par l’époux sur la maison de l’épouse),
— rejeté la demande de M. [K] [Y] en fixation d’une créance personnelle contre Mme [Z] [A] de 32.413,41 euros alléguée au titre du financement de travaux de terrassement par des fonds propres
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger que M. [K] [Y] fera reprise de tous les papiers qui lui sont propres et notamment, des relevés bancaires relatifs aux comptes ouverts à son nom et pourtant restés en possession de l’ex-épouse,
— juger que M. [K] [Y] fera reprise du Compte Titre Ordinaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres du [13],
— subsidiairement : fixer le montant de la récompense due à M. [K] [Y] par la communauté au titre des sommes reçues de la donation de sa mère, Mme [B] [I], veuve [Y], en date du 7 décembre 2011, et ayant profité à la communauté à la somme de 20.000 euros,
— juger que M. [K] [Y] bénéficiera d’une récompense sur la communauté d’un montant de 54.701 euros, correspondant aux fonds issus de la succession du père et que l’époux a encaissés sur un compte joint,
— fixer une récompense due à la communauté par Mme [Z] [A] au titre de l’industrie personnelle de M. [K] [Y] pour les travaux de finition de la maison de [Localité 15] (73), ainsi que la construction de la dépendance, et dire que la valeur de la main d’oeuvre et de la plus-value apportées seront valorisées par l’expert immobilier,
— fixer le montant de la récompense due à M. [K] [Y] par la communauté au titre des sommes reçues à la clôture de son compte PEL, et ayant profité à la communauté à la somme de 18.108,78 euros,
— fixer le montant de la créance entre époux due par Mme [Z] [A] à M. [K] [Y], au titre du financement des travaux de terrassement de la maison de [Localité 15], à la somme de 32.413,41 euros, sous réserve de revalorisation au regard du profit subsistant qui sera déterminé par l’expert immobilier,
— subsidiairement, si le jugement de première instance était confirmé sur ce point : fixer une récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté, au titre du financement des travaux de terrassement de la maison de [Localité 15], à la somme de 32.413,41 euros, sous réserve de revalorisation au regard du profit subsistant qui sera déterminé par l’expert immobilier,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant :
— déclarer irrecevables comme étant nouvelles, les demandes de l’ex-épouse tendant à :
— inclure le contrat [10] dans l’actif communautaire, ou, subsidiairement, fixer au titre de l’actif communautaire les primes versées par la communauté à hauteur de 208,09 euros par an (montant total réservé dans l’attente du chiffrage)
— inclure dans l’actif communautaire les meubles et l’outillage prétendument pris par M. [K] [Y],
— fixer à titre de créance de l’indivision post-communautaire due à Mme [Z] [A] la somme de 208,09 euros pour la prime payée par elle en avril 2017 »
— condamner Mme [Z] [A] à payer à M. [K] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés et de partage,
— condamner Mme [Z] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Françoise Serneels-Serot, avocate au Barreau d’Albertville.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 8 juillet 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’un appel par aucune d’entre elles, en l’espèce, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, la reprise par Mme [Z] [A] de ses biens propres (immeuble de [Localité 15] et Mini Cooper), celles relatives au véhicule Skoda Scout outre les dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu en revanche de procéder à la rectification matérielle du jugement attaqué en ce qu’il a mentionné que Mme [Z] [A] avait conservé la jouissance du véhicule Skoda Scout en lieu et place de M. [K] [Y].
I- Sur les reprises revendiquées par l’époux
Il découle des dispositions de l’article 1404 du code civil que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Les articles 105 et 1406 du même code disposent encore que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs, et aussi que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres, outre, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
a- les papiers personnels
M. [K] [Y] revendique de pouvoir récupérer ses papiers personnels qu’il dit avoir laissé au sein de l’ancien domicile conjugal, alors occupé par Mme [Z] [A].
Il ne produit en appel aucune nouvelle pièces en réponse à la motivation du premier juge qui a relevé que la demande était sans objet déterminé et sans réalité établie, faute d’éléments autres que ses propres déclarations, étant observé que chacun des époux accuse l’autre d’avoir conservé les documents du couple.
Le jugement attaqué qui a rejeté la demande de M. [K] [Y] sera donc confirmé.
b- le compte titre ordinaire n°[XXXXXXXXXX09] ouvert au [13]
M. [K] [Y] affirme qu’il a reçu de sa mère une donation de 20000 euros par virement bancaire le 7 décembre 2011; que cette somme a été encaissée sur le compte joint des époux ouvert au [13], puis versée sur le compte personnel CSL de M. [K] [Y] le 29 décembre 2011 avant d’être finalement retransférée sur le compte joint le 2 mars 2012 et placée sur le compte titre ouvert par les époux le même jour.
Mme [Z] [A] pour sa part conteste que les fonds se trouvant sur le compte titre proviennent de la donation invoquée par M. [K] [Y], soutenant que la présomption de communauté doit s’appliquer.
Il faut noter à titre liminaire que devant le premier juge, M. [K] [Y] avait affirmé que les fonds ayant été déposés sur le compte titre en cause provenaient de la succession de son père et qu’il a donc modifié son argumentation en appel.
Il y a lieu aussi de relever que la somme de 20000 euros a fait l’objet d’un virement par la mère de M. [K] [Y] le 7 décembre 2011 directement sur le compte joint des époux avec la mention 'don M. [K] [Y]'; que du fait de la fongibilité des sommes, ces fonds sont devenus communs d’autant plus que M. [K] [Y] n’a procédé à un virement vers son compte CSL que le 29 décembre 2011 pour un montant supérieur à la donation (21000 euros). Il est constant que M. [K] [Y] a procédé à la clôture de son CSL le 2 mars 2012, ce dernier présentant alors un solde de 21600 euros hors intérêts qui a été transféré à nouveau sur le compte joint des époux avant de souscrire le jour même 20000 parts sociales à l’aide du compte titre ouvert au nom des deux époux.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les fonds provenant de la donation de la mère de M. [K] [Y] ont transité à deux reprises par le compte joint des époux; que la somme ayant été placée sur le CSL de M. [K] [Y] était supérieure à celle reçue; que le compte titre a été ouvert au nom des deux époux et que dès lors ces fonds doivent être considérés comme des fonds communs ne pouvant donner lieu à reprise.
La demande formée à ce titre par M. [K] [Y] sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé.
II- Sur le contrat [10]
M. [K] [Y] était titulaire d’un contrat Temporaire Quinquennale auprès de la compagnie d’assurance [10], affirmant qu’il s’agissait d’une assurance- décès, sans aucune capitalisation et qui a depuis été résilié. Il sollicite la confirmation du premier jugement qui l’a écarté de l’actif communautaire. Il s’oppose aussi à toute récompense au profit de la communauté au titre des primes, relevant que la bénéficiaire du contrat en cause était son épouse.
Mme [Z] [A] pour sa part soutient que sa demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel et que par ailleurs, quand bien même le contrat serait qualifié d’assurance-décès, elle relève que M. [K] [Y] avait modifié la clause bénéficiaire de ce contrat dès 2016, soit avant le divorce avant de le résilier et qu’elle est donc en droit de solliciter une récompense au titre de la prime 2017.
Concernant la recevabilité de la demande formée par Mme [Z] [A] au titre de la prime 2017, il y a lieu de rappeler qu’en matière de partage, toute demande ou défense doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. La demande de Mme [Z] [A] en réponse à l’argumentation de M. [K] [Y] et à la décision du premier juge sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il découle des pièces versées par Mme [Z] [A] que M. [K] [Y] était titulaire durant le mariage d’un contrat d’assurance Temporaire Quinquennale auprès d’Aviva avec une prime annuelle de 208,09 euros selon les avis d’échéance du 27 mars 2016 et 29 mars 2017. Il ne peut être contesté que ce contrat est une assurance-décès et non une assurance-vie; qu’il a été résilié et qu’aucun capital n’a donc été versé au cours du mariage. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du premier juge qui a considéré que ce contrat ne pouvait être pris en compte au titre de l’actif communautaire.
III- Sur les récompenses
a- Récompenses dues par la communauté au profit des époux
Il découle des dispositions de l’article 1233 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
1- récompenses dues par la communauté au profit de M. [K] [Y]
— concernant les fonds provenant de la succession du père de M. [K] [Y]
M. [K] [Y] affirme qu’il a perçu le 7 novembre 2011 la somme de 54701 euros dans le cadre de la succession de son père et que cette somme a été encaissée sur le compte joint des époux, contestant avoir effectué par la suite des virements sur des comptes personnels, soulignant qu’il n’en disposait pas et qu’il ne bénéficiait pas de moyens de paiement rattachés à ses comptes épargne qui en définitive n’ont pu qu’alimenter les comptes joints du couple. Il soutient que cet argent a été dépensé au profit de la communauté.
Mme [Z] [A] soutient pour sa part que ces fonds ont été transférés vers des comptes personnels de l’époux, qui les a dépensés pour son seul profit, faisant état de son comportement dépensier. Elle conteste l’existence d’une présomption d’appropriation de ces fonds par la communauté, affirmant que M. [K] [Y] a procédé à des virements à partir du compte joint vers ses comptes personnels dès le 9 novembre 2011. Elle affirme que M. [K] [Y] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de ces fonds.
Il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante, l’encaissement de fonds sur un compte joint fait présumer le profit tiré par la communauté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes résultant de la succession du père de M. [K] [Y], soit 54701 euros ont été encaissées sur le compte joint des époux; que dès lors la communauté est présumée en avoir tiré profit. Le fait que des virements vers divers comptes (au demeurant non déterminés et donc sans qu’il soit établi qu’il s’agisse de comptes personnels de l’époux) est sans incidence, dès lors que Mme [Z] [A] n’établit pas que M. [K] [Y] ait procédé avec cet argent à des dépenses strictement personnelles. Il y a lieu aussi de rappeler que les époux étant mariés sous le régime légal, l’ensemble des soldes des comptes des époux, qu’ils soient joints ou personnels, sont considérés comme des actifs de communauté, à moins que l’époux concerné démontre l’origine exclusivement propre des fonds en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision attaquée qui a fixé une récompense au profit de M. [K] [Y] et à la charge de la communauté à hauteur de 54701 euros.
— concernant le don de la mère de M. [K] [Y]
Il a déjà été établi que M. [K] [Y] a bénéficié d’un don de sa mère à hauteur de 20 000 euros suivant virement de cette dernière sur le compte joint des époux le 7 décembre 2011.
Dès lors que la cour a rejeté la demande de reprise de M. [K] [Y] à l’égard du compte titre ouvert auprès du [13], et que ce compte sera intégré dans l’actif communautaire, il est justifié de faire droit à la demande de récompense formée par l’époux, la communauté étant présummée avoir tiré profit de ces fonds.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
— concernant le PEL
M. [K] [Y] revendique une récompense au titre du solde de son PEL au moment du mariage, celui-ci ayant été ouvert selon lui antérieurement soit le 21 janvier 1997. Il soutient qu’aucun mouvement n’est intervenu sur ce compte au cours du mariage et jusqu’à sa clôture le 7 novembre 2007, le solde, s’élevant alors à 50522,19 euros, ayant été versé sur le compte joint des époux. Il estime que la communauté a ainsi profité de fonds propres pour lesquels elle doit récompense, accusant Mme [Z] [A] d’avoir conservé les relevés de compte. Il sollicite dès lors (une partie des fonds ayant servi à réaliser des travaux dans le bien propre de l’épouse), que la récompense soit fixée à ce titre à la somme de 18108,78 euros.
Mme [Z] [A] pour sa part, affirme que M. [K] [Y] n’apporte pas la preuve de l’existence de ce compte avant le mariage, ni même du solde de ce compte au moment du mariage, affirmant qu’en réalité ce compte a été alimenté par le compte joint du couple. Elle soutient que l’ensemble des documents du couple était stocké dans le garage du domicile conjugal, lequel a été vidé par M. [K] [Y] lors de la séparation.
Il découle des éléments versés aux débats que M. [K] [Y] n’établit pas la réalité du solde du PEL au moment du mariage et dès lors l’origine propre des fonds qui s’y trouvaient lors de sa clôture le 7 novembre 2007, soit 9 ans après le mariage.
Il sera donc débouté de sa demande de récompense et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
2- récompenses dues par la communauté au profit de Mme [Z] [A]
Mme [Z] [A] revendique une récompense à l’égard de la communauté au titre de la soulte de 13390 euros versée par sa soeur à la suite de la donation partage du 7 juillet 2006, en relevant que l’acte notarié a bien mentionné le paiement comptant de la somme le jour même. Elle soutient que les fonds ont été déposés sur le compte joint du couple ouvert auprès du [13] et que sa soeur atteste bien de ce paiement.
M. [K] [Y] pour sa part s’oppose à cette demande en indiquant que Mme [Z] [A] ne démontre pas que la communauté ait bien tiré profit de ces fonds puisqu’elle ne verse pas les relevés de compte postérieurs à l’encaissement.
Comme indiqué précédemment en ce qui concerne les fonds propres perçus par M. [K] [Y] et qui ont été encaissés sur le compte joint des époux, il convient d’appliquer dans cette hypothèse la même jurisprudence selon laquelle l’encaissement de fonds sur un compte joint fait présumer le profit tiré par la communauté.
Or en l’espèce, Mme [Z] [A] établit bien l’encaissement de la soulte versée par sa soeur et d’un montant de 13390 euros sur le compte joint des époux en produisant le relevé de compte afférent (pièce 57), la somme correspondant au montant indiqué dans l’acte de donation-partage (pièce 58).
M. [K] [Y] ne démontre pas que ces fonds aient été utilisés exclusivement au profit de Mme [Z] [A] si bien qu’il sera fait droit à sa demande de récompense à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
b- récompenses due par l’épouse au profit de la communauté
Il découle des dispositions de l’article 1437 du code civil que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
1- sur le principe des récompenses
Il est constant que suivant donation partage en date du 7 juillet 2006, Mme [Z] [A] a bénéficié d’un terrain situé à [Localité 15] dont la nature propre n’est évidemment pas contestée, tout comme celle de la maison qui a été édifiée par la suite.
La construction de la maison a été financée à l’aide d’un crédit immobilier contracté par les deux époux en avril 2006 pour un montant de 107580 euros, lequel a été renégocié en novembre 2016 et par le biais d’un apport de fonds s’élevant à la somme de 48454,87 euros tel qu’indiqué dans l’acte de prêt, ce qui n’est pas contesté par les parties qui en revanche sont en désaccord sur la nature de ces fonds, Mme [Z] [A] évoquant l’existence d’une épargne personnelle antérieure au mariage tandis que M. [K] [Y] affirme qu’il s’agit de fonds communs.
— concernant le remboursement du crédit
Il y a lieu de constater en premier lieu que les parties s’accordent sur la confirmation du jugement attaqué s’agissant du principe d’une récompense mise à la charge de Mme [Z] [A] au titre du capital remboursé par la communauté à hauteur de 44010,21 euros.
— concernant l’apport initial
Concernant l’apport de 48454,87 euros, Mme [Z] [A], en appel comme en première instance, échoue à démontrer l’origine propre des fonds en l’absence de toute production d’élément de preuve et de toute démonstration de son impossibilité matérielle de se procurer un écrit. Il doit au surplus être observé que les époux étaient mariés depuis [Date mariage 2] 1998 et qu’il n’est pas allégué d’autres sources de revenus que leurs salaires. Il y a lieu aussi de noter que les factures payées par le père de Mme [Z] [A] sont bien antérieures au crédit en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.
— concernant l’industrie de l’époux
M. [K] [Y] fait encore valoir les travaux qu’il aurait lui-même réalisés dans le bien propre de son épouse, affirmant avoir travaillé sans relâche durant 10 ans. Il soutient que la communauté a subi un appauvrissement résultant du fait que les travaux ont été réalisés sur une résidence secondaire, située à 130km du domicile conjugal ce qui lui a occasionné d’importants temps de trajets, soulignant encore l’ampleur et la durée des travaux au regard de la surface du bien et de la faiblesse du financement initial. Il détaille ainsi les divers travaux réalisés par ses soins. Il conteste qu’il puisse s’agir de sa contribution aux charges du mariage s’agissant d’une résidence secondaire et de surcroît bien propre de son épouse. A titre subsidiaire, il fait valoir les dispositions de l’article 555 al 3 du code civil relatif à la construction sur le bien d’autrui.
Mme [Z] [A] s’oppose aux demandes de M. [K] [Y] en soutenant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son investissement et de l’appauvrissement de la communauté, que la jurisprudence constante a toujours refusé le droit à récompense de l’industrie personnelle d’un époux au service d’un bien propre de son conjoint, relevant encore la faiblesse des éléments de preuve de l’époux. Elle précise encore que le gros oeuvre a été terminé en 2008 et que le couple s’est séparé en 2016, soutenant que M. [K] [Y] a récupéré un certain nombre d’aménagements qu’il avait réalisés dans son bien et qu’il a en outre bénéficié de cette maison durant plusieurs années.
Il est constant que l’industrie d’un époux ne peut ouvrir droit à récompense au profit de la communauté que s’il est démontré que celle-ci s’est appauvrie, ce qui nécessite notamment la démonstration de ce que l’époux a favorisé la réalisation des travaux au détriment d’une activité rémunératrice qui aurait bénéficié à la communauté.
En l’espèce, M. [K] [Y], pour établir l’ampleur de son activité au sein du bien de Mme [Z] [A], ne produit que très peu de pièces: une attestation d’un ami (pièce 11), peu circonstanciée, qui indique que M. [K] [Y] a passé ses week-end et vacances pendant plusieurs années à travailler dans la maison et des photographies de la maison qui ne renseignent en rien sur la réalité de son investissement.
Il y a lieu dès lors de considérer que les travaux effectués par M. [K] [Y] dans le bien propre de Mme [Z] [A] l’ont été au cours de son temps libre et qu’il n’est pas établi qu’ils aient entraîné un appauvrissement de la communauté, M. [K] [Y] n’évoquant pas une réduction de son activité salariée.
Concernant les demandes de M. [K] [Y] fondées sur les dispositions de l’article 555 al 3 du code civil, il y a lieu de constater qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une construction effectuée par M. [K] [Y] sur le terrain d’autrui à la suite d’une méprise, l’époux connaissant évidemment dès l’origine la nature propre du bien en cause, ayant ainsi volontairement participé aux travaux engagés au profit de sa femme.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande formée par M. [K] [Y].
— concernant le financement du garde-corps
M. [K] [Y] soutient que la communauté a financé la rambarde du bien propre de Mme [Z] [A] à hauteur de 2000 euros et qu’il en a réglé le solde postérieurement à la séparation pour un montant de 600 euros. Mme [Z] [A] s’oppose à la demande de créance, en soutenant que M. [K] [Y] ne justifie pas du paiement par ses soins.
Il y a lieu de considérer, comme le premier juge, que M. [K] [Y] rapporte bien la preuve de ces paiements qui ouvrent droit pour la somme de 2000 euros à une récompense due par Mme [Z] [A] au profit de la communauté et pour la somme de 600 euros à une créance au profit de son époux.
2- sur le calcul des récompenses
Les parties ne contestent pas que s’agissant de dépenses d’amélioration, la récompense est évaluée par application des dispositions de l’article 1469 al 3 du code civil soit selon le profit subsistant, qui correspond à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s’obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations (étant précisé, d’une part, qu’il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse appauvrie ont contribué au financement de l’amélioration).
Comme relevé par le premier juge, ce calcul suppose la connaissance précise de la valeur du bien (hors terrain) avant et après les travaux, mais aussi la détermination de la proportion de travaux financés par la communauté.
Il est constant que Mme [Z] [A] a pris soin de faire réaliser une expertise du bien par un professionnel qualifié laquelle néanmoins, et sans qu’il ne soit besoin de développer les critiques peu fondées de M. [K] [Y] à l’encontre de cet expert, ne s’est pas déroulée de manière contradictoire et ne permet pas de distinguer la proportion de travaux financés par la communauté et par Mme [Z] [A], postérieurement à la séparation.
Il est en outre rappelé que le juge ne peut se fonder sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Civ. 1ere, 12 févr. 2020, n° 18-26-249).
Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise plus complète. La décision attaquée sera donc confirmée.
Les demandes formées par Mme [Z] [A] au titre du partage des frais de l’expertise diligentée par ses soins et de la consignation résultant de l’expertise ordonnée seront rejetées, cette mesure d’instruction étant ordonnée au profit des deux parties et nécessitée par l’insuffisance des éléments produits.
IV- Sur les créances entre époux
a- Sur les créances de M. [K] [Y] à l’encontre de Mme [Z] [A]
— concernant l’usage des fonds du PEL pour financer les travaux de terrassement de la maison de Mme [Z] [A]
Il résulte des développements précédents que l’origine des fonds détenus par l’intermédiaire du PEL de M. [K] [Y] n’a pas été établie par celui-ci. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé.
Il y a lieu en outre de relever qu’il n’est pas établi que les sommes provenant du PEL n’aient pas constitué une partie de l’apport indiqué dans l’acte de prêt si bien que ces sommes ont déjà été prises en compte au titre de la récompense due par Mme [Z] [A] pour l’apport initial de fonds communs.
— concernant le règlement par M. [K] [Y] de dettes communes
M. [K] [Y] démontre avoir réglé postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux, diverses sommes relatives à des dettes communes ou des dettes de Mme [Z] [A], à l’aide de son compte personnel ou du compte joint qu’il était seul à alimenter.
Mme [Z] [A] ne conteste pas utilement ces demandes, ne démontrant aucunement avoir participé au paiement de ces dettes, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a retenu à ce titre la somme de 4494,95 euros à la charge de Mme [Z] [A] et au profit de M. [K] [Y].
b- sur les créances de Mme [Z] [A] à l’encontre de M. [K] [Y]
— sur les frais de résiliation de l’assurance relative au véhicule Skoda
Mme [Z] [A] réclame la somme de 877,16 euros à ce titre et produit un document contractuel émanant de la [16] et daté du 27 février 2017 dont il résulte qu’elle était créancière de la somme de 764,94 euros à la suite de la résiliation de l’assurance. Elle n’établit dès lors pas qu’elle ait supporté indûment cette somme qui lui a au contraire bénéficié, sauf preuve contraire.
La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.
— sur la prime du contrat d’assurance-décès [10]
Mme [Z] [A] soutient qu’elle a réglé une prime de 208,09 en avril 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre époux. Elle ne verse cependant que l’avis d’échéance adressé à M. [K] [Y] et ne justifie pas du paiement par ses soins de cette somme si bien que sa demande sera rejetée.
— sur les frais d’étude de l’enfant commun [V]
Il est rappelé qu’il est de jurisprudence constante (Cass.civ. 1ere, 13 mai 2020, n° 19.11-308) que l’action en liquidation-partage englobe tous les rapports pécuniaires entre ex-époux, en ce compris les obligations alimentaires telles que fixées au cours de la procédure de divorce.
En l’espèce, Mme [Z] [A] soutient que contrairement à l’accord homologué par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non conciliation, M. [K] [Y] n’a pas payé la moitié des frais d’étude de l’enfant [V]. Elle fait valoir que ces frais se sont élevés à la somme de 8390 euros s’agissant des frais de scolarité, auxquels se sont ajoutés les frais de logement, d’alimentation etc. Elle indique que l’ensemble des frais s’est élevé pour l’année 2017/2018 à la somme totale de 26771 euros, soit 2230,91 euros par mois. Elle sollicite donc de M. [K] [Y] le paiement des sommes de 10985,50 euros pour l’année 2017/2018 et 4195 euros pour l’année 2018/2019. Elle conteste le fait que M. [K] [Y] se soit acquitté de la facture de frais de scolarité 2017/2018, relevant qu’elle a été payée à l’aide d’un compte joint au [14] qui n’était plus alimenté que par ses propres revenus. Elle relève enfin que l’inscription de [V] dans l’établissement en cause avait été actée lors de l’ordonnance de non conciliation.
M. [K] [Y] pour sa part indique qu’il s’est acquitté de ses obligations postérieurement à l’ordonnance de non conciliation par le versement de 400 euros par mois à son fils et que les frais d’inscription pour l’année 2017/2018 ont été réglés à partir d’un compte joint et donc de fonds indivis. Il conteste encore le paiement par Mme [Z] [A] des frais pour 2018/2019, affirmant que Mme [Z] [A] n’en justifie pas. Il précise enfin que [V] disposait d’un compte épargne alimenté durant le mariage par ses soins, affirmant enfin que le choix de l’école a été réalisé sans son accord.
Il découle de l’ordonnance de non conciliation en date du 20 juin 2017 que le juge aux affaires familiales a entériné un accord total des époux quant aux mesures provisoires et a notamment fixé une contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père et au profit de la mère exclusivement pour [U] et a, concernant [V], dit que les parents prendront en charges les frais d’études de [V] par moitié. Il en résulte qu’aucune modalité particulière n’était prévue pour assurer ce partage, les frais pouvant ainsi être pris directement en charge par les parents, remboursés par l’un à l’autre ou versés directement à l’enfant majeur. Mme [Z] [A] affirme qu’elle a payé plus que sa part et produit un relevé des frais engendrés par l’enfant, sans démontrer qu’elle les ait exclusivement et totalement supportés. Il apparaît aussi qu’il n’est pas contesté que M. [K] [Y] a versé 400 euros par mois à son fils ( à compter du 10 octobre 2017) ce qui a permis à celui-ci de couvrir une partie non négligeable de ses frais d’hébergement, d’alimentation etc, ce qui amène à considérer que M. [K] [Y] a respecté son obligation de partage des frais d’études hors frais de scolarité.
Concernant les frais de scolarité pour les années 2017/2018 et 2018/2019, Mme [Z] [A] justifie de quittances de 8190 euros par année et de leur paiement par le biais d’un compte joint des époux au [14]. Elle affirme que ce compte était exclusivement alimenté par ses soins, faisant valoir un virement de son PEL le 8 juillet 2017 sans justifier que celui-ci ait été constitué de fonds propres, alors même que l’ordonnance de non conciliation avait été rendue seulement un mois auparavant.
Il y a lieu dès lors de considérer que Mme [Z] [A] ne démontre pas la réalité de ses affirmations et de rejeter ses demandes formées à ce titre. Le jugement sera confirmé.
V- Sur la désignation d’un notaire
Il découle de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Les dispositions du jugement attaqué qui ont relevé la complexité des opérations liquidatives pour procéder à la désignation d’un notaire seront confirmées comme étant justifiées au regard du caractère contentieux de cette procédure, de la multiplicité des demandes de récompenses et de créances et des enjeux découlant de l’évaluation de la récompense au titre du financement des travaux dans le bien propre de l’épouse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de partager les dépens d’appel par moitié, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de chacun des avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [Z] [A] au titre de l’assurance-décès [10],
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 19 août 2022 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris à l’exception du rejet des demandes de récompenses formées par M. [K] [Y] à l’encontre de la communauté au titre du don de sa mère et par Mme [Z] [A] à l’encontre de la communauté au titre de la soulte perçue dans le cadre de la donation partage,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [Y] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté pour un montant de 20000 euros au titre du don effectué par sa mère le 7 décembre 2011,
Dit que Mme [Z] [A] est titulaire d’une récompense à l’encontre de la communauté pour un montant de 13390 euros au titre de la soulte payée par sa soeur,
Y ajoutant,
Dit que la phrase du jugement du 19 août 2022 : 'dit que le véhicule commun Skoda Scout dont Mme [Z] [A] a conservé la jouissance sera évalué au jour le plus proche du partage, sans préjudice des éventuelles indemnités dues dans le cadre de l’indivision,'
est remplacée par la phrase: ' dit que le véhicule commun Skoda Scout dont M. [K] [Y] a conservé la jouissance sera évalué au jour le plus proche du partage, sans préjudice des éventuelles indemnités dues dans le cadre de l’indivision,'
Rejette les demandes formées par Mme [Z] [A] au titre de la prime de l’assurance-décès [10], des frais d’expertise de M. [F] et des frais relatifs à l’expertise ordonnée,
Rejette les demande formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] et Mme [Z] [A] aux dépens d’appel par moitié avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de chacun des avocats.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER,, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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