Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juin 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-249
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 09 Juin 2025 à 23 h 04 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [G] [W]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité malienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 14 h 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 7 juin 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 4], dûment convoqué, (mémoire écrit reçu le 10 juin 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [W], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 16 heures l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 27 juin 2024 le Tribunal Correctionnel de Nice a prononcé à l’encontre de Monsieur [G] [W] une peine d’interdiction du territoire fançais définitive.
Par arrêté du 24 mars 2024 notifié le même jour le Préfet des Alpes-Maritimes a décidé de la reconduite de Monsieur [W] dans son pays, en exécution de cette peine.
Par jugement du 30 décembre 2024 le Tribunal Administratif de Nice a rejeté la requête de Monsieur [W] en contestation de cet arrêté.
Par arrêté du 04 juin 2025 le Préfet du Maine et [Localité 4] a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 juin 2025 Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 07 juin 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [W].
Par ordonnance du 09 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le moyen tiré de l’absence d’enregistrement de la demande d’asile était irrecevable, dit que l’interpellation était régulière, rejeté que le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le FPR et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son Avocat du 09 juin 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette décision.
Il conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention aux motifs de sa demande d’asile.
Il soutient que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable en l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR et en l’absence de la décision de maintien en rétention après sa demande d’asile.
Il soutient que le Préfet a porté atteinte à son droit d’asile en n’enregistrant pas sa demande lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de la préfecture pour ce faire le 04 juin à 10 heures.
Il fait valoir en outre qu’il a été interpellé de façon déloyale au regard des dispositions de l’article L824-3 du CESEDA.
Il se prévaut de l’irrégularité de la consultation du FPR en l’absence d’habilitation de l’agent l’ayant consulté.
Il fait valoir enfin que son maintien en rétention est irrégulier à défaut de décision postérieure à sa demande d’asile.
Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [W] est assisté de son Avocat et fait développer oralement sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Selon mémoire du 10 juin 2025 le Préfet de l'[Localité 3] a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 10 juin 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité du placement en rétention sur le fondement des dispositions de l’article L753-1 du CESEDA,
Cet article prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure et des termes du mémoire du Préfet du Maine et [Localité 4] que Monsieur [W] était convoqué le 04 juin 2025 à 10 heures à la Préfecture d'[Localité 1] pour déposer sa demande d’asile, mais qu’il a été interpellé, après consultation du FPR, alors qu’il attendait dans les locaux de la Préfecture et qu’il n’avait pas encore déposé sa demande.
L’arrêté contesté manque dès lors de base légale, à la date de l’arrêté Monsieur [W] n’était pas demandeur d’asile.
Les pièces de la procédure montrent que la demande d’asile a été déposée le 06 juin 2025 au CRA.
L’article L754-3 du CESEDA dispose que si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, que cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée et enfin à défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative.
Il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que le Préfet du Maine et [Localité 4] ait pris une telle décision après le dépôt de la demande d’asile.
Monsieur [W] doit être remis en liberté.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le Préfet du Maine et [Localité 4] devra payer à l’avocat de Monsieur [W] la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 09 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Rappelons à Monsieur [G] [W] qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français,
Condamnons le Préfet du Maine et [Localité 4] à payer à Maître FlORA BERTHET-LE-FLOCH, avocat de Monsieur [G] [W] la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 11 Juin 2025 à 12 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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