Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 oct. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/200
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEXP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Octobre 2025 par Me Clélia ABRAS pour :
M. [B] [X]
né le 06 Août 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [B] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 23 septembre 2025, M. [B] [X] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 23 septembre 2025 du Dr [U] [P] a établi la présence de comportements très violents hétéro agressifs chez M.[B] [X], souffrant d’une schizophrénie paranoïde et ayant arrêté son traitement.
Les troubles ne permettaient pas à M.[X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 23 septembre 2025 le préfet d’Ille et Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [X].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 24 septembre 2025 à 13h45 par le Dr [D] [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 26 septembre 2025 à 11h30 par le Dr [D] [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 septembre 2025 le préfet de l’Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [B] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 29 septembre 2025 par le Dr [S] a décrit 'Patient hospitalisé dans les suites d’une garde à vue, devant objectivation d’une symptomatologie dissociativo-délirante. Il s’agit d’un patient déja suivi pour un trouble psychiatrique chronique, mais en rupture d’observance médicamenteuse depuis quelques mois. Ce jour, à distance de la remise en place d’un traitement de fond on note un délitement progressif du vécu délirant persécutif, une moindre désorganisation idéique, et un apaisement global, il se montre tout à fait calme, de bon contact, cordial et respectueux des consignes restrictives hospitalières, la thymie est non altérée, il ne présente pas d’angoisse ni d’idée suicidaire. L’adhésion aux soins reste fragile, la conscience des troubles perfectible. Les SDRE sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue pour consolidation, puis organisation d’une permission de sortie thérapeutique d’évaluation.'
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, le préfet d’Ille et Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat par courriel du 6 octobre 2025 faisant valoir que le maintien de la mesure de contrainte a été ordonné nonobstant l’absence de réunion des conditions d’admission dans le certificat médical des 72H. Il a sollicité la levée de la mesure et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Dans le certificat de situation du 7 octobre 2025 le Dr [D] [S] a précisé que '… depuis la reprise effective du traitement, on note un apaisement psychique et comportemental de nouveau, une pensée non-désorganisée, et un vécu persécutif moins envahissant, la thymie est dans les normes, il ne présente pas d’idées suicidaires. Pas de consommation de toxiques à déplorer. ll accepte par ailleurs le principe de mettre en place désormais une délivrance quotidienne de son traitement à domicile afin d’en sécuriser l’observance. L’adhésion aux soins reste fragile. La conscience des troubles perfectible. Les SDRE sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue pour consolidation de son état et poursuite des permissions de sortie thérapeutique d’évaluation.'
Dans son mémoire daté du 8 octobre 2025 le préfet fait valoir qu’il considère que la procédure n’appellle aucune observation particulière, qu’au vu des certificats médicaux rédigés par le Dr [S] il convient de maintenir la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complete de M. [X].
A l’audience du 9 octobre 2025, M.[X] a indiqué qu’il trouvait qu’il était interné arbitrairement pour des faits de droit commun, il a estimé être stabilisé, a précisé qu’il est suivi par le CMP de [Localité 4] , qu’il est sous injection retard mais qu’il avait moins pris ses médicaments car il était en couple. Il a ajouté qu’il ne pense pas qu’un tel traitement lui corresponde, qu’il l’accepte le traitement jusquà un certain point.
Son conseil a développé le moyen figurant dans la déclaration d’appel et précisé sur le fond qu’il a une permission de sortir chaque week end, qu’il accepte le passage d’un infirmier ce qui permettra une prise régulière du traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [X] a formé le 6 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 3 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée quant aux conditions posées par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique .
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Le conseil de M.[X] relève que le certificat médical des 72 heures rédigé par le Docteur [S] indique que : « Depuis son retour de fugue, il se montre calme et respectueux des consignes hospitalières, accepte la reprise d’un traitement médicamenteux. La pensée demeure légèrement désorganisée, avec une interprétation délirante persécutive de sa situation. On note toutefois un apaisement global, un délitement de la sensitivité dans son rapport à l’autre, et l’absence de velléités hétéro ou auto-agressives » et en déduit que les conditions initiales d’admission (notamment le comportement « très violent, hétéro agressif ») n’étaient plus réunies au moment de la rédaction du certificat médical des 72 heures.
Depuis l’amélioration s’est poursuivie de sorte que le même médecin dans l’avis de situation précise que 'Les suites de son séjour seront plus favorables, soutenu par la reprise d’un traitement psychotrope de fond. ll se montrera plus apaisé, calme, respectueux des consignes hospitalieres et des autres, et moins symptomatique sur le plan psychotique (vécu persécutif résiduel moins envahissant, meilleure structuration de la pensée). ll bénéficiera donc d’une ouverture des consignes restrictives hospitaliéres, et d’une permission de sortie thérapeutique durant le weekend. Celle-ci se déroulera sans troubles du comportement manifeste, et ce malgré un vécu persécutif résiduel à l’endroit du voisinage.'
Toutefois à son retour dans le service, il se montrera de nouveau sous un jour véhément, dispersé et persécuté, ne comprenant pas l’enchainement entre sa garde a vue (qu’il ne remet pas en question) et les SDRE. ll expliquera ne pas avoir pris ses traitements de sa permission de sortie, car les avait perdus / oubliés dans le taxi.
Ainsi si le Dr [S] a noté dans le certificat de situation un apaisement global, et l’absence de velléités hétéro ou auto agressives et donc une amélioration de la situation de santé de M.[X], celle-ci ne repose que sur une bonne observance du traitement.
Or il ressort des propos de M.[X] lui-même qu’il accepte le traitement jusqu’à un certain point.
En conséquence la nécessité de soins est incontestable et le risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public existe en cas de rupture ou de mauvaise observance du traitement, ce qui ne peut être exclu à ce jour.
L’acceptation d’un passage infirmier va dans le sens d’une garantie de la prise du traitement mais elle doit être réelle et durable.
Les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant encore réunies, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] apparaissant prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [X] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [X] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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