Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° 20/06762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06762
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [N] [O], né en 1963, a été engagé par la société Dyson, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004 en qualité de directeur des ventes, statut cadre.
Par un avenant en date du 17 janvier 2008, une clause de confidentialité ainsi qu’une clause de non concurrence ont été signées par les parties.
En sa qualité de cadre, M. [O] était soumis à convention individuelle en forfait jours sur l’année, fixée à 215 jours par an, par un avenant en date du 1er février 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
En 2020, une rupture conventionnelle a été proposée par la société Dyson et refusée par M. [O] après des négociations.
Par lettre datée du 14 février 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 mars 2020.
M. [O] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 11 mars 2020 et a été dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de seize ans et un mois et la société Dyson occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice distinct subi en raison des conditions brutales et vexatoires du licenciement, pour perte de chance des droits à la retraite, pour préjudice subi par le salarié pour non-respect du repos compensateur, des rappels de salaires au titre de l’inopposabilité de la convention de forfait jours, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Dyson à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 155 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans causée réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le remboursement par la société Dyson à pôle emploi des allocations chômage versées à M. [O] à hauteur de 13 500 euros,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Dyson de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2024 M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [O] à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 16 février 2022,
— débouter la société Dyson de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme mal fondés,
— rejeter les pièces n°3 à n°8 de la société Dyson en langue anglaise,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [O] comme dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué une somme de 155.000 euros à M. [O] au titre de l’indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, statuant de nouveau de ce chef, condamner la société Dyson à verser à M. [O] une somme de 170.000 euros selon le barème d’indemnisation,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande M. [O] au titre de l’indemnisation de son préjudice pour perte de chance de ses droits retraite et par voie de conséquence, statuant de nouveau de ce chef, condamner la société Dyson à verser à M. [O] une somme de 157.800 et 30.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de nullité de la convention de forfait jours et des droits attachés au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés, d’indemnisation pour non-respect des durées journalières et hebdomadaires, ainsi que du travail dissimulé et en conséquence, statuant à nouveau de ce chef condamner la société Dyson à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 50.369 euros pour rappel de salaires sur heures supplémentaires accomplies en 2018 et 2019,
— 5.036,90 euros correspondant aux congés payés y afférents,
— 3.500 euros en réparation du préjudice pour violation de la durée de travail journalière et hebdomadaires et repos compensateur,
— 71.766 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Dyson de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
— déclarer la société Dyson irrecevable en sa demande de remboursement de jours rtt,
— condamner la société Dyson aux dépens de première instance et d’appel ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dyson au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et y ajoutant, la condamner à une somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, au profit de M. [O] .
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024 la société Dyson demande à la cour de :
in limine litis :
— juger irrecevable la demande de M.[O] de voir des pièces écartées des débats, au motif que cette demande est nouvelle en cause d’appel, dépourvue de tout fondement et lien suffisant avec les demandes formulées en première instance,
sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [O] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dyson au paiement de 155.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné la société Dyson au remboursement des allocations chômage à hauteur de 13.500 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Dyson au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Dyson de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] du reste de ses demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [O] s’est désisté dans ses conclusions d’appel, de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions supposément brutales et vexatoires de son licenciement,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et en cause d’appel,
à titre subsidiaire si la cour venait à entrer en voie de condamnation :
s’agissant des demandes de monsieur [O] concernant son licenciement supposément sans cause réelle et sérieuse :
— juger que le préjudice découlant de la rupture du contrat de travail de M. [O] se limite au minimum du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire, s’agissant des demandes de M. [O] concernant la nullité supposée de la convention annuelle de forfait en jours,
— juger que M. [O] n’a effectué aucune heure supplémentaire en 2018 et 2019,
— condamner à titre reconventionnel, monsieur [O] au remboursement des indemnités de rtt indûment perçues, à hauteur de 7.670,67 euros ainsi que 767,07 euros au titre des congés payés y afférents, outre les charges sociales y afférentes, pour les années 2018 et 2019,
à titre infiniment subsidiaire :
s’agissant des demandes de monsieur [O] concernant la nullité supposée de la convention annuelle de forfait en jours :
— limiter le montant des heures supplémentaires à 21.571,36 euros bruts au titre des années 2018 et 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur la demande de rejet des pièces 3 à 8 :
La cour relève tout d’abord qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 70 du code de procédure civile mais d’un moyen soulevé au soutien de la demande du salarié tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait en jours inopposable.
Il est constant que les articles 110 et 111 de l’ordonnance de [Localité 6] aux termes desquels les actes de procédure doivent nécessairement être rédigés en français ne concernent pas les pièces rédigées dans une autre langue qui sont versées aux débats , à charge pour le magistrat d’apprécier dans l’exercice de son pouvoir souverain, la pertinence de ces pièces au regard notamment de l’absence de traduction et de les rejeter les cas échéant.
En l’espèce les parties ont versées aux débats plusieurs pièces qui sont rédigées en anglais et qui sont pour la plupart traduites au moins partiellement à l’intention de la cour, étant relevé que les 2 parties au procès maîtrisent l’anglais.
Il n’y a en conséquence pas lieu de rejeter les pièces 3 à 8.
— sur le licenciement pour insuffisance professionnelle:
Pour infirmation du jugement la société Dyson soutient que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié est caractérisée et constitutive d’une cause réelle.
M. [O] réplique qu’il a été à l’instar d’autres cadres de l’entreprise évincé de la société sans motif légitime suite à l’arrivée d’un nouveau directeur général en janvier 2019.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et qui se caractérise par une mauvaise qualité de travail due soit à une incompétence professionnelle soit à une inadaptation à l’emploi peut être constitutive d’une cause de licenciement.
Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l’entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n’est pas précédée de reproches ou de sanctions, n’est pas nécessairement constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes et si les mauvais résultats du salarié lui sont imputables ou résultent d’une cause extérieure.
En l’espèce aux termes de la lettre de licenciement du 11 mars 2020 qui fixe les limites du litige, M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle son employeur lui reprochant de ne pas avoir atteint le niveau d’exigence lié à son poste de Directeur des ventes compte tenu des responsabilités qui lui ont été confiées et des moyens mis à sa disposition.
La société Dyson fait état des 'doutes’ qui ont été émis par le Directeur Général de la société M. [E] sur la possibilité de confier à M. [O] des responsabilités en tant que Directeur des ventes notamment pour la mise en oeuvre de la stratégie arrêtée par la société, M. [E] lui ayant en octobre 2019 indiqué qu’il n’atteignait pas le niveau d’exigences que la société était en mesure d’attendre d’un salarié disposant de son degré de responsabilité et de son niveau de rémunération, lui ayant demandé de lui rendre compte directement de son activité et des mesures visant à l’amélioration de ses performances qui ont alors été mises en place.
La société Dyson cite alors quelques exemples des points sur lesquels la société a eu à déplorer un niveau de prestation en deçà de ses attentes légitimes, à savoir:
— Incapacité du salarié à s’adapter au changement de stratégie commerciale de la société et aux nouvelles exigences posées par le marché sur lequel elle évolue:
La société Dyson déplore ainsi que M. [O] ait été incapable de mettre en oeuvre la nouvelle stratégie commerciale arrêtée par la direction à savoir la restructuration de la force de vente et le déploiement du plan 'experts 2020" .Sur le 1er point elle fait valoir que la nouvelle organisation des chefs de secteurs devait être mise en place au plus tard le 1er janvier 2020 et qu’elle n’a été effective que le 1er février 2020. Sur le second point, il est reproché au salarié de ne pas avoir revu la répartition des experts suivant les nouveaux critères arrêtés par la société et exposés à plusieurs reprises par elle dès le mois d’octobre 2019, en tenant compte de la valeur dégagée par chaque point de vente et non plus du seul volume d’articles vendus.
La société Dyson précise que l’incapacité du salarié à procéder à la nouvelle répartition des experts malgré la mise en place d’un tutorat faisant intervenir le directeur des ventes Italie pour lui prêter son assistance et l’aide de plusieurs autres salariés du groupe, a amené la société à maintenir certains experts sur des points de vente déficitaires et à supporter des coûts inutiles, le salarié n’ayant ainsi pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés, ceux-ci ne pouvant pas être jugés inatteignables ou disproportionnés.
— incapacité à organiser convenablement le 'Dyson summit’ de septembre 2019.
La société Dyson reproche au salarié d’avoir choisi d’organiser cet événement dans les salles du centre de conférence situées à [Localité 5], lesquelles étaient totalement impersonnelles et parfaitement inadaptées au but de cette conférence, M. [E] ayant dû demander en urgence l’intervention d’un prestataire afin de rendre la salle conforme aux attentes de la société et permettant de mettre en valeur l’image du groupe mais aussi l’importance des collaborateurs.
La société lui fait également grief d’avoir lors de cette réunion pris l’initiative d’une communication erronée ayant eu des conséquences désastreuses et traduisant son incapacité à gérer son équipe et à appréhender une situation de fait. Il est ainsi reproché à M. [O] d’avoir affirmé que ses collaborateurs n’étaient pas au niveau attendu alors que son équipe avait atteint 90 % des objectifs fixés par la société et d’avoir laissé penser à tort que le recours à des vendeurs dans le cadre de contrats à durée indéterminée serait impossible ce qui était complètement faux et avait créé en malaise très important au sein de son équipe et un stress inutile pour ses collaborateurs.
— absence de prise d’initiative reconnue par le salarié lui même alors que le poste de directeur des ventes suppose par définition une capacité à innover.
Pour justifier de l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié, la société Dyson verse aux débats 2 attestations émanant respectivement de M. [H] Directeur des ventes Allemagne et de M. [P] Directeur des ventes chez Dyson Italie.
Le premier atteste être venu à la demande de M. [E] soutenir l’équipe commerciale française tout au long du 4 ème trimestre 2019/2020, avoir constaté que ' M. [O] n’était pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la stratégie décidée par le groupe s’agissant des experts’ et avoir mis en place avec M. [P] un certain nombre d’initiatives pour améliorer les performances, ces initiatives ayant été menées à bien par M. [P] et non par M. [O].
M. [P] atteste quant à lui avoir été sollicité en septembre 2019 pour apporter son soutien à l’équipe France en tant que consultant afin d’aider à optimiser le process et à améliorer la performance des équipes de terrain. Après avoir souligné les défauts de l’organisation de l’équipe France due à la complexité de la structure de terrain et à l’existence de doublons, l’absence d’analyse des bénéfices avant son arrivée, M. [P] indique avoir apporté sa contribution et ses idées basées sur ce qu’il avait fait en Italie avec son équipe et avoir apporté son soutien à M. [O] et son équipe pour refaire l’organisation d’une façon plus efficace. Il précise que son plan, approuvé par le Comité d’entreprise, était censé entrer en vigueur en février 2020 et que son soutien à l’équipe française s’est arrêté, la crise de la Covid étant ensuite arrivée.
La société produit également un projet de compte rendu d’évaluation pour l’année 2019 renseigné pour la seule partie salariée et non signé par cette dernière. Ce compte rendu indique: ' 2019 aura été encore une année de lancement ( Airwrap, V11), une année de challenges (Zen, ruptures, perturbations des relations commerciales) de changements de direction… une année 'reset’ en quelque sorte. Il m’ a été extrêmement difficile de produire le meilleur de ce que je peux faire malgré mes compétences, ma confiance dans l’entreprise et ma volonté d’atteindre mes objectifs.'
Est enfin versé aux débats le mail adressé par M. [O] à M. [E] le 1er novembre 2019 aux termes du quel le salarié rend compte des propos tenus lors de l’entretien qu’il a eu avec son supérieur le 21octobre 2019, ce dernier ayant douté de ses compétences et M. [O] lui ayant répondu qu’il ne ses sentait pas en confiance avec lui ce qui signifiait qu’il travaillait beaucoup plus qu’avant pour un résultat inférieur et qu’il devrait et pourrait atteindre s’il avait la confiance de son manager.
Les autres pièces versées aux débats par la société Dyson n’ont aucune pertinence quant aux faits débattus, certaines étant inexploitables car rédigées en anglais sans être traduites ou consistant en des tableaux et graphiques ne permettant aucunement de caractériser les insuffisances invoquées par la société.
Le salarié justifie de son côté du départ, à compter de l’arrivée de M. [E] en janvier 2019, de 9 cadres de l’entreprise ayant entre 9 et 22 ans d’ancienneté .
Il verse également aux débats 2 attestations de manager de son équipe M. [F] et M. [I] louant ses compétences professionnelles et humaines et indiquant:
— pour le premier: 'malheureusement pour lui l’arrivée de [D] [E] a changé radicalement ses conditions de travail. Rapidement les personnes de l’équipe de [N] ainsi que les collaborateurs avec le plus d’ancienneté ont été mis sous pression. Ces changements inédits et inexplicables se sont traduits notamment par des reproches injustifiés à l’oral devant ses principaux collaborateurs, des mots et des attitudes inacceptables de la part d’un manager. Pour moi il était clair que c’était l’homme qui était visé et pas son travail. J’ai ressenti cela comme une injustice. A aucun moment [D] ne fut capable de donner un cap et nous accompagner dans les changements attendus. Le départ de [N] fut brutal pour moi comme pour les équipes de commerciaux. La situation s’est dégradée par la suite avec 4 managers qui n’ont pas amélioré la situation jusqu’au licenciement économique de l’ensemble de la force de vente.'
— pour le second: ' à la suite de l’éviction de [Z] [S] [K] (DG) en janvier 2019, [D] [E] (ex DG Italie) a été nommé pour la remplacer. M. [O] qui reportait à la directrice Retail a vu son lien hiérarchique modifié pour rapporter directement à [D] [E]. Très vite nous avons constaté une très forte pression et un sentiment de défiance sur tous les sujets. Alors que nos résultats étaient dans le vert nous avons été poussés à une totale remise en cause de nos méthodes et organisation… Cette défiance a engendré un discrédit total de [N] [O] auprès de ses équipes de vente et m’est apparue comme injustifiée au regard des résultats et des implications de [N] [O]. J’ai compris que c’en était fini pour lui quand il m’a demandé de prendre la parole au séminaire d’entreprise de décembre 2019 pour présenter les résultats nationaux de l’équipe de vente, alors que je n’étais que directeur régional et que M. [O] était présent à ce séminaire- Le seul directeur de vente qui n’a pas pu prendre la parole.'
M. [O] invoque par ailleurs le mail adressé par la direction au DRH le 13 février 2020 ayant pour objet 'suites entretien 21 octobre 2019" aux termes duquel cette dernière reconnaît l’avoir informé 'de son intention de potentiellement mettre fin à la coopération.' et le mail du 9 décembre 2019 par lequel il a donné à la demande du DRH les coordonnées de son avocat.
M. [O] justifie encore de ses comptes rendus entretiens d’évaluation pour les années 2004 à 2012 lesquels soulignent ses compétences, son investissement et ses résultats et des sommations infructueuses qui ont été adressées à la société Dyson de produire les entretiens d’évaluation pour les années 2013 à 2018, ainsi qu’ un graphique démontrant que les ventes chez Dyson France ont connu un essor considérable entre 1998 et 2019.
Il produit enfin des documents médicaux et l’attestation de la psychologue qu’il a dû rencontrer démontrant de son état d’anxiété en lien avec ses conditions de travail suite au changement de direction dans la société.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [O] qui a donné entière satisfaction à son employeur pendant plus de 15 ans, a suite au changement de direction et à l’arrivée de M. [E] été mis sous pression par ce dernier dans le cadre d’un changement d’organisation qui lui a été imposé et que s’il a rencontré des difficultés ponctuelles dans la mise en place de ce changement, en raison notamment de la défiance qui lui a été immédiatement manifestée, il n’est aucunement établi qu’il ait été insuffisant sur le plan professionnel.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail M. [O] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris eu égard à son ancienneté à entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Il ya lieu d’évaluer cette indemnité au regard de son âge et de sa situation professionnelle postérieure à la rupture, le salarié ayant trouvé à 2 reprises et de façon temporaire du travail, à la somme de 155 000 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Dyson au paiement de cette somme.
Il est également confirmé en qu’il a condamné la société Dyson à rembourser à pôle emploi, devenu France Travail , la somme de 13 500 euros en application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte de chance liée aux droits retraite:
Pour infirmation du jugement M. [O] fait valoir que la rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice distinct caractérisé par la perte de chance de percevoir une meilleurs retraite.
La société Dyson réplique que ce préjudice est compris dans l’indemnité allouée en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Par confirmation du jugement, la cour retient que M. [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui inclut la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat d travail avait été maintenu jusqu’à son départ en retraite.
— sur la convention de forfait en jours:
Pour infirmation du jugement M. [O] fait valoir que la convention de forfait en jours lui est inapplicable, la société Dyson n’ayant pas respecté les dispositions relatives au contrôle de la charge de travail, ce que cette dernière conteste.
En application des articles L.3121-58 et L.3121-63 et L.3121-64 du code du travail, la convention
de forfait en jours suppose qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l’ait prévu.
La convention ou l’accord doivent fixer les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l’employeur et le salarié échangent
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité
professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
L’inobservation par l’employeur d’un accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention de forfait en jours, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
En l’espèce, les parties ont signé ensemble une convention individuelle de forfait jours cadres à effet à compter du 1er janvier 2012 sur le fondement de la note de service du 30 janvier 2012.relative à la mise en place du forfait annuel en jours.
— Aux termes de l’article 3 de cette note de service :
« Le forfait annuel s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la société a mis en place un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Ce document établi sur la base mensuelle sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur (') assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressée et de sa charge de travail.
En outre, (') bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé »
Or, la société Dyson se limite à produire 2 documents relatifs à l’organisation et la charge du travail , le premier portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 , non daté et signé de M. [O] exclusivement aux termes duquel le salarié indique ' la charge de travail importante qui je pense correspond à ma fonction reste gérable et acceptable. Le travail dans l’urgence et les délais courts peuvent parfois être gênant’ et le second portant sur la période de janvier-juin (année non précisée) aux termes duquel le salarié indique 'RAS',qui ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un contrôle du nombre de jours travaillés par la mise en place un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail .
Par infirmation du jugement, la cour retient que la convention de forfait en jours est ainsi inopposable au salarié qui peut en conséquence prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
— Sur les heures supplémentaires:
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il affirme avoir accomplies, un relevé quotidien de ses heures de travail et une relevé horodaté de tous ces mails.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Ce dernier conteste les heures accomplies et produit à titre subsidiaire son propre décompte sur la base des relevés de mails versés aux débats par le salarié.
La cour retient, après analyse des documents produits et au regard des explications données de part et d’autre, que le salarié a accompli, déduction faite des temps de trajet et de déplacement professionnels ne constituant pas un temps de travail effectif, des heures supplémentaires pour un montant de 35 970 euros.
Par infirmation du jugement la société Dyson est condamnée à payer à M. [O] la somme de 35 970 euros outre la somme de 3 597 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la durée de travail journalière et hebdomadaire et du repos quotidien:
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [O] a été amené à travailler à plusieurs reprises au delà de la durée journalière et hebdomadaire de travail, sans bénéficier de repos compensateur, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 2 500 euros.
Par infirmation du jugement la société Dyson est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
— Sur le travail dissimulé:
L’article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce il n’est aucunement justifié du caractère intentionnel du non paiement et de la non déclaration des heures supplémentaires qui ne sont dues que du fait de l’inopposabilité reconnue par la cour de la convention de forfait en jours, M. [O] n’ayant d’ailleurs jamais sollicité au cours de la relation contractuelle le paiement d’heures supplémentaires ni même établi un décompte de ces heures.
M. [O] est en conséquence débouté de cette demande.
— Sur les autres demandes:
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [O] a dû exposer des frais supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Dyson sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les sommes allouées à ce titre en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu de rejeter les pièces 3 à 8 de la SAS Dyson ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés, d’indemnisation pour non-respect des durée journalières et hebdomadaires, découlant de l’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DIT que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [N] [O] ;
CONDAMNE la SAS Dyson à payer à M. [N] [O] les sommes de :
— 35 970 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 3 597 euros au titre des congés payés afférents,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée de travail journalière et hebdomadaire et repos compensateurs ;
DÉBOUTE M. [N] [O] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE la SAS Dyson à payer à M. [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Dyson aux dépens .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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