Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 juillet 2023, N° 22/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/02107
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] a été engagée par la société Air France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2005, avec reprise d’ancienneté au 8 mars 2004, en qualité d’agent d’escale commercial au sein de la direction d’exploitation sol de l’aéroport [5], statut non cadre, de la convention collective nationale du transport aérien.
En dernier lieu, Mme [V] occupait le poste de technicienne service client, niveau N3.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2022.
Par lettre du 28 janvier 2022, elle a été informée de la possibilité de solliciter la tenue d’un conseil de discipline, qui s’est réuni le 8 mars 2022.
Par lettre du 11 mars 2022, réitérée le 5 avril suivant après entretien sur demande de recours gracieux, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.
La salariée a formulé une demande de révision de cette sanction, puis une autre de médiation juridique, qui n’ont pas abouti, le service de médiation considérant que la procédure régulièrement menée avait sanctionné dans de justes proportions les graves manquements commis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] a, par requête du 27 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 juillet 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, en rejetant la demande reconventionnelle.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— juger que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— condamner la société Air France à lui payer la somme de 63 593,52 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Air France à payer à Mme [V] la somme de 23 025,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Air France à payer à Mme [V] la somme de 8 771,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 877,15 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que s’appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine sur l’intégralité des condamnations,
— condamner la société Air France à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Air France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Air France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
en conséquence
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] à verser à la société Air France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Après avoir été reçue en entretien conformément à sa demande, en vue d’un recours gracieux, Mme [V] a reçu la lettre de licenciement suivante, contenant les motifs ci-après, strictement reproduits:
' (…) Le 10 octobre 2021, le Chef d’escale de Permanence Client signale à l’Adjointe au Directeur des Services Clients Hub une suspicion de fraude de votre part.
Le CEPC l’alerte sur le fait que Monsieur [G]/[W], passager enregistré sur le vol AF800 du 08 octobre 2021 pour [Localité 6] avec une remarque de chaise roulante WC HS, se présente en porte d’ embarquement par ses propres moyens et avec un bagage supplémentaire.
Il convient de préciser que la remarque de la chaise roulante WCHS permet aux clients de bénéficier d’un bagage supplémentaire en plus de sa franchise.
Une enquête a donc été demandée aux services de Prévention des Fraudes.
Devant la récurrence des remarques de chaise roulante WCHS dans les dossiers de M. [G] et alors que le client allait effectuer un nouveau voyage à destination de [Localité 6] le 05 novembre 2021, le service de Prévention des Fraudes a décidé de suivre l’évolution de son enregistrement afin de détecter d’éventuelles transactions de votre part en amont du vol.
Le service de Prévention des Fraudes s’est également rendu sur place, au terminal 2 E de CDG, le jour du voyage prévu.
Il est apparu de l’ensemble de ces investigations que le 04 novembre 2021, soit la veille du départ de M.[G], vous êtes intervenue sur son dossier. Vous avez lié son dossier à celui d’un autre passager, M. [M] et avez ajouté des remarques chaises roulantes à ces 2 passagers.
Puis le jour du départ, le 05 novembre 2021, vous avez demandé au Manager Opérationnel de la zone de vous occuper expressément de M. [G].
Le service de Prévention des Fraudes a été informé par le Manager Opérationnel que les 2 clients M. [G] et M. [M] avaient également expressément demandé à être traités par vous.
À l’issue de son enquête, le 23 novembre 2021, le service de Prévention des Fraudes nous fait part de son analyse quant à votre activité sur la période de septembre 2021 à octobre 2021.
Il en ressort que de nombreuses anomalies ont été constatées dans les dossiers clients que vous avez enregistrés.
Le rapport a mis en évidence les faits graves suivants:
*vous avez rajouté des chaises roulantes dans les dossiers ALTEA DC de clients afin de leur faire bénéficier de bagages gratuits,
*vous n’avez pas signalé les clients avec chaise roulante à la Société d’Assistance conformément à la procédure en vigueur,
*vous avez annulé des excédents bagage requis par le système.
Ainsi, sur la période susmentionnée, 14 clients auraient dû régler des excédents de bagages et ne l’ont pas fait, ce qui représente un préjudice total de 3 895 € pour la Compagnie (et ce, uniquement pour les cas analysés).
Ces agissements constituent un manquement grave à votre obligation de loyauté envers votre employeur ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur relatif à l’attitude générale (article 1.5.2 du règlement).
Ils ont en outre engendré un préjudice financier pour l’entreprise.'
Mme [V] soutient que l’incident qui a entraîné son licenciement n’est pas constitutif d’une faute grave, qu’elle a en réalité commis une erreur de compréhension de la procédure PAM 6.2, que les clients avaient demandé un accompagnement à l’arrivée et non au départ de l’avion, qu’elle n’avait eu aucune intention de nuire à la société et qu’aucune déloyauté ne peut donc lui être reprochée. Elle rappelle qu’un handicap ne signifie pas que l’usager utilise un fauteuil roulant et relève que M. [G] est décédé en décembre 2024 à l’âge de 51 ans, ce qui peut confirmer ses problèmes de santé. Elle soulève le fait que la procédure PAM produite par son employeur a été éditée en octobre 2022 alors qu’elle a été licenciée en avril précédent, pour des faits antérieurs à novembre 2021, que cette version ne peut donc lui être opposée, alors qu’en outre le document présente des modifications quant à la distribution des tâches, des suppressions de paragraphe et des compléments d’informations, comme d’ailleurs la fiche d’instruction modifiée dans certains chapitres, et considère que les pièces 3 à 7 adverses ne peuvent lui être opposées. A défaut pour l’employeur de produire les versions en vigueur au moment des faits de la procédure PAM, elle conteste tout détournement volontaire de la procédure, laquelle est difficile d’interprétation, invoque sa carrière exemplaire et exempte de toute sanction disciplinaire, pour conclure à l’infirmation du jugement.
La société Air France soutient que les faits graves et répétés commis par la salariée ont légitimé une décision de licenciement pour faute grave, que ses critiques ne peuvent être admises puisqu’elle a reconnu elle-même avoir respecté la procédure interne PAM , qu’elle devait vérifier le justificatif médical du passager en situation de handicap et soumettre une demande de prise en charge via l’application OZION, que ses arguments sont vains et doivent être rejetés, son ancienneté pouvant être considérée au contraire comme facteur aggravant de la faute commise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'.
Le délai débute le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Si Mme [V] reproche à la société Air France de l’avoir maintenue à son poste de travail pendant la procédure disciplinaire qui a duré plus de quatre mois, force est de constater que les premiers éléments d’alerte du service de prévention des fraudes ont dû être complétés et que des investigations ont eu lieu pour informer pleinement l’employeur de la nature et de l’ampleur des faits litigieux.
Au surplus, il convient de relever que Mme [V] a sollicité la réunion du conseil de discipline et a formulé un recours gracieux – dans le cadre duquel elle a été reçue en entretien par l’employeur-, allongeant ainsi les délais de sanction.
Par ailleurs, pour démontrer la réalité, l’imputabilité à la salariée et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Air France verse aux débats :
— la procédure PAM applicable concernant les passagers en situation de handicap ( WCHR ou WCHS) nécessitant des fauteuils roulants, précisant la nécessité de formuler une demande de transport en fauteuil roulant ou de moyens d’aide à la mobilité personnelle,
— la procédure d’application à la personne en situation de handicap au départ prescrivant qu’une fois le client enregistré, l’agent doit faire la demande de prise en charge via l’application OZION,
— la procédure de personnes en situation de handicap qui impose à l’agent d’Air France pour les passagers demandant une assistance de solliciter au moins un 'accompagnement au bras',
— le courrier du chef d’escale, M. [J], en date du 10 octobre 2021 relevant les différents manquements qu’il a constatés et notamment le transport par le client [G], artisan transporteur de fret, de sept valises cabines remplies d’alcool et 'pesant au bas mot 25 kg’ ayant une mention WCHS qui lui avait donné le bénéfice d’un bagage supplémentaire alors qu’il ne présentait pas de problème de locomotion,
— le rapport de la direction du contrôle interne du service de prévention des fraudes, en date du 23 novembre 2021, établissant le caractère répété des man’uvres frauduleuses de Mme [V], notamment sur deux vols [Localité 7]-Cotonou des 23 septembre et 8 octobre 2021, cette dernière ayant accordé à trois clients le bénéfice de bagages supplémentaires sans paiement correspondant et sans faire de demande d’assistance ainsi que 14 cas de clients qui auraient dû régler un excédent de bagages, alors qu’aucune prestation d’assistance n’avait été sollicitée sur le système OZION.
La société verse également aux débats le tableau des différentes fraudes reprochées à la salariée ainsi que plusieurs documents permettant de vérifier que l’appelante en pratiquant un 'waived pour raison médicale', acte procédural qu’elle a expressément reconnu, sans demander d’autorisation préalable à son encadrement, a tenté de contourner l’annulation par la société des trois excédents bagages supprimés.
Si la société intimée ne verse pas aux débats la procédure PAM dans sa version applicable au jour des faits ( moyen que la salariée peut valablement ajouter au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, même trois ans après le début de la procédure), force est de consater que les différents manquements procéduraux qui ont été reprochés par l’employeur, avant le licenciement, n’ont pas été contestés par elle dans leur effectivité, ni au regard des dispositions applicables et que les problématiques posées ont été retracées par plusieurs services de façon univoque, ce qui montre le socle commun de textes sur lequel les parties s’entendaient, l’une pour formuler ses accusations, l’autre pour en invoquer sa mauvaise interprétation et minimiser la portée des actes critiqués.
Par ailleurs, il convient de relever que l’argument selon lequel certains passagers avaient besoin d’une chaise roulante ou d’une assistance à l’arrivée et non au départ du vol, argument balayé par le service enquêteur, ne saurait prospérer, un tel passager, par définition autonome, ne pouvant bénéfier du régime applicable aux personnes à mobilité réduite, lesquelles ont besoin a minima d’un accompagnement au bras.
Il ressort également des pièces produites que Mme [V] a été félicitée en 2019 et a remporté le challenge « excédent de bagages », ce qui montre sa parfaite maîtrise des procédures d’enregistrement.
L’employeur démontre ainsi que Mme [V], quel que soit le motif qui la faisait agir, a commis plusieurs fraudes, réitérées, et causé un préjudice chiffré à 3 895 € sur la seule période auditée par le service de prévention des fraudes, entre septembre et novembre 2021.
Les faits de l’espèce justifiaient le licenciement qui a été décidé, sans indemnité.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé , en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes ( indemnités de rupture) à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 800 € à la société Air France, à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à la société Air France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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