Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 novembre 2022, N° 22/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01274 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6WD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 22/02185
APPELANTE
Madame [Z] [S] divorcée [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Sri Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Angélique CHARTRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0019
INTIMÉ
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Sri Lanka)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [P], propriétaire d’une maison à usage d’habitation cadastrée A n°[Cadastre 7], situé [Adresse 2], a hébergé dans cette maison à compter de janvier 2021, Mme [Z] [S], sa mère.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, remis à l’étude, M. [D] [P] a fait délivrer à Mme [Z] [S] une 'sommation de déguerpir’ des lieux susmentionnés.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 24 février 2022, en vain.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, M. [D] [P] a fait assigner Mme [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— déclarer Mme [Z] [S] occupante sans droit ni titre des lieux susvisés,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [S] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, et à défaut, sous astreinte,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement pour pouvoir effectuer l’expulsion,
— condamner Mme [Z] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 625 euros à compter du 7 janvier 2022, outre 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir.
A l’audience du 27 septembre 2022, Mme [Z] [S] a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal, au profit du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire compte-tenu du montant de ses demandes reconventionnelles.
Subsidiairement, elle a sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux et a formé à titre reconventionnel, deux demandes en paiement, l’une au titre du solde du prêt qu’elle a consenti à M. [P] (22.500 euros) et l’autre, au titre du remboursement de diverses factures (8.035,40 euros).
Par jugement contradictoire entrepris du 25 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a ainsi statué :
Rejette l’exception d’incompétence ;
Prononce la résiliation à compter du 25 novembre 2022 du prêt à usage conclu entre M. [D] [P], d’une part, Mme [Z] [S], d’autre part, concernant la maison d’habitation cadastrée A n°[Cadastre 7], situé [Adresse 2] ;
Accorde à Mme [Z] [S] un délai de 6 mois pour pourvoir à son relogement à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés passé ce délai ;
Dit qu’à défaut pour Mme [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. [D] [P] du surplus de ses prétentions ;
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes tendant au remboursement de factures et du solde du prêt ;
Condamne Mme [Z] [S] à verser à M. [D] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir du 7 octobre 2021 (65,32 euros) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2023 par Mme [Z] [S],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 février 2025 par lesquelles Mme [Z] [S] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation à compter du 25 novembre 2022 du prêt à usage conclu entre [D] [P], d’une part, [Z] [S], d’autre part, concernant la maison d’habitation cadastrée A n°[Cadastre 7], situé [Adresse 2] ;
— Accordé à [Z] [S] un délai de 6 mois pour pourvoir à son relogement à compter de la signification du présent jugement ;
— Ordonné en conséquence à [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés passé ce délai ;
— Dit qu’à défaut pour [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [D] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté [Z] [S] de ses demandes tendant au remboursement de factures et du solde du prêt ;
— Condamné [Z] [S] à verser à [D] [P] la somme de 300,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [Z] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir du 7 octobre 2021 (65,32 ') ;
CONFIRMER le reste du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [P] de ses plus amples demandes ;
Et statuant à nouveau sur l’ensemble du litige
JUGER Madame [Z] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes reconventionnelles ;
Ce faisant ;
IN LIMINE LITIS :
DÉCLARER recevables les pièces n°19 et n°21 (et 19 bis et 21 bis) produites par Madame [S] ;
AU FOND :
CONSTATER que Madame [Z] [S] a quitté le logement appartenant à son fils [D] [P] le 25 juillet 2023 et DONNER ACTE de sa renonciation à demande de délai supplémentaire initialement formée ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P], à rembourser à Madame [Z] [S] le solde du prêt de 30.000 ' qu’elle lui a consenti, soit la somme de 22.500 euros ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 8.035,40 ' qu’elle prouve avoir exposée pour rendre habitable et équiper la maison;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Z] [S], une somme de 7.000 ', sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 février 2025 aux termes desquelles M. [D] [P] demande à la cour de :
— DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que Monsieur [P] est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S] ;
IN LIMINE LITIS :
— DÉCLARER irrecevables les pièces adverses n°19 et n°21 produite par Madame [S], et les écarter des débats ;
SUR LA CONFIRMATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2022 PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN :
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a prononcé la résiliation à compter du 25 novembre 2022 du prêt à usage conclu entre [D] [P], d’une part, [Z] [S], d’autre part, concernant la maison d’habitation cadastrée A n°[Cadastre 7] située [Adresse 2] ;
— DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] à lui rembourser le solde du prêt de 30.000 ' qu’elle lui aurait consenti, soit la somme de 22.500 euros ;
— DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 8.035,40 ', somme à parfaire ;
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a débouté Madame [Z] [S] de ses demandes tendant au remboursement de factures et du solde du prêt ;
— DÉBOUTER Madame [S] de sa demande tendant à se voir accorder un délai de deux ans pour quitter le logement appartenant à son fils [D] [P] ;
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a accordé à [Z] [S] un délai de 6 mois pour pourvoir à son relogement à compter de la signification du présent jugement ;
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a ordonné en conséquence à [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs passé ce délai ;
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a dit qu’à défaut pour [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, [D] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 2022, MAIS SEULEMENT EN CE QU’IL A DÉBOUTÉ MONSIEUR [P] DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
— INFIRMER le Jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 7 janvier 2022 ;
— CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [P] une indemnité d’occupation du 7 janvier 2022 au 7 août 2023, date du procès-verbal de reprise des lieux, de 12.159,52 '.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
— CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [P] des dommages intérêts d’un montant de 10.000,00 ' en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier du fait de son impossibilité de vendre sa maison en raison de l’occupation indue de Madame [S] entre le 7 janvier 2022 et 7 août 2023 ;
— CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [P] des dommages intérêts d’un montant de 5.000,00 ' en raison de la procédure d’appel abusive initiée par cette dernière alors qu’elle ne réside plus dans la maison de son fils à [Localité 9] ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS :
— CONFIRMER le Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu’il a condamné Madame [S] à verser à Monsieur [P] la somme de 300,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— DÉBOUTER Madame [S] de ses demandes sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [P] la somme de 786,43', correspondant aux frais réglés par ce dernier au titre des procès-verbaux de constat et de reprise des lieux dressés le 7 août 2023 par Maître GUET, Commissaire de Justice ;
— CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, l’ensemble en cause d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 20 février 2025 par lesquelles M. [D] [P] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 février 2025,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, la clôture a été initialement fixée au 13 février 2025.
Elle a été reportée au 20 février 2025 en raison de la notification le 12 février 2025 des conclusions de M. [D] [P].
Suivant message RPVA du 19 février 2025, le conseil de M. [D] [P] a sollicité un nouveau report de la clôture au motif que Mme [Z] [S] venait de lui communiquer de nouvelles conclusions portant de nombreux ajouts ainsi qu’une pièce complémentaire.
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande et la clôture a été prononcée le 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, M.[D] [P] fait valoir que l’appelante qui n’avait pas conclu depuis ses premières conclusions a signifié le 19 février 2025 à 20h40, veille de la clôture des conclusions 'récapitulatives d’appelante n° 3" comportant 6 pages d’ajout sur 24 pages outre modifiant certaines demandes.
Il fait valoir que la communication de ces conclusions 12 heures avant la clôture, ne lui a pas permis dans le respect du contradictoire de pouvoir en prendre connaissance et d’y répondre et ajoute que lesdites conclusions sont irrecevables sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile car signifiées après le délai de trois mois imparti à Mme [S].
En l’espèce, il convient de constater que M. [D] [P] a lui même conclu la veille de la date prévue pour la clôture et que Mme [Z] [S] a conclu certes la veille de la clôture mais dans le délai de 7 jours qui lui était imparti.
Il convient d’observer en outre que M. [D] [P] se contente de solliciter la révocation de la clôture sans solliciter l’admission de conclusions en réplique postérieures à celle-ci et sans solliciter à titre subsidiaire le rejet des écritures adverses qu’il estime tardives.
De surcroît, s’agissant de l’irrecevabilité des conclusions 'récapitulatives d’appelante n°3 "de Mme [S] sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, il sera rappelé que cette irrecevabilité ne peut être prononcée sans rechercher si les conclusions de Mme [S] n’étaient pas destinées au moins en partie à développer son appel principal (Civ. 3, 2 juin 2016, 15-12.834, Publié au bulletin), ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il n’est démontré aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, justifiant une révocation de celle-ci, et il convient dès lors de rejeter la demande.
Sur l’irrecevabilité des pièces n° 19 et n° 21 de Mme [S]
Les pièces n° 19 et n° 21 contestées par M. [P] devant la cour sont les attestations de Mme [W], une amie de Mme [S] et M. [V], un cousin de Mme [S].
M. [P] soulève l’irrecevabilité de ces pièces au motif que ces deux témoins ne maitrisent pas la langue française et que leur écriture ressemble en tous points à celle d’un courrier rédigé par Mme [S].
Il considère que Mme [S] s’est constituée des preuves à elle-même pour les besoins de la procédure.
Mme [S] fait valoir que les deux témoins ont été traduits par un écrivain public et qu’elle produit deux déclarations de sincérité de leur témoignage établies par un traducteur assermenté.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité (Civ. 2e, 18 mars 1998, no 95-10.210).
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque (Civ. 2e, 30 nov. 1988, no 87-17.997).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les attestations querellées n’ont pas été écrites de la main de leur auteur dès lors que les deux témoins ne maitrisent pas la langue française.
Il résulte toutefois des déclarations produites en pièces 19bis et 21bis, que les deux témoins ont confirmé leur témoignage devant un traducteur assermenté, expert près de la cour d’appel de Dijon.
Dès lors, même si les attestations n’ont pas écrites de la main de leur auteur, leur contenu a été expressément confirmé par les intéressés.
L’irrégularité constatée des deux attestations de Mme [W] et M. [V] ne constitue pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et M.[P] ne justifie pas d’un grief causé par cette irrégularité.
La demande de voir déclarer irrecevables les pièces n° 19 et n° 21 sera rejetée.
Sur le prêt à usage
Mme [S] fait grief au jugement d’avoir prononcé la résiliation du prêt à usage consenti par son fils sur la maison d’habitation qu’il avait achetée avec son aide financière alors que M. [P] avait l’obligation de la loger dans cette maison jusqu’à son décès et qu’il ne pouvait mettre fin unilatéralement à cette obligation naturelle, devenue une obligation civile, à laquelle il avait volontairement consenti.
M. [P] répond que le prêt à usage devait prendre fin à l’issue de travaux de rénovation, son intention étant de revendre la maison une fois les travaux achevés avec une plus value.
Il affirme que Mme [S] a bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’obligation de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat (Civ. 1re, 12 nov. 1998, no 96-19.549).
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1re, 3 févr. 2004, no 01-00.004).
En l’espèce, il est constant que Mme [S], qui expose avoir emménagé dans un logement social en juillet 2023, a quitté les lieux, deux procès-verbaux d’état des lieux de sortie, et de reprise des lieux actant de la remise des clés, contradictoires, ayant été dressés le 7 août 2023 par un commissaire de justice.
Mme [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du prêt à usage mais ne demande pas la réintégration dans les lieux.
Force est en outre de constater que la cour n’est pas saisie, dans le dispositif des conclusions d’appel, qui seul la saisit en application de l’article 954 du code de procédure civile, d’une demande de poursuite du prêt à usage.
De surcroît, il résulte de l’acte notarié de vente que le bien prêté a été vendu le 25 octobre 2024.
Au demeurant, en l’absence de preuve écrite quant au terme convenu entre les parties et en présence d’attestations contraires sur ce point produites par l’appelante et l’intimé, il convient de considérer que M. [P] était en droit de mettre fin au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, que Mme [S] avait bénéficié d’un délai de préavis raisonnable pour quitter les lieux, en ce que la première sommation de déguerpir lui laissait un délai de trois mois pour quitter les lieux et que cette demande a été réitérée par M. [P], par courriers des 8 décembre 2021 et 25 février 2022.
Le premier juge, considérant qu’à la date du prononcé du jugement, Mme [S] avait bénéficié d’un délai de plus d’une année, a prononcé à juste titre la résiliation du prêt à usage.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’expulsion et le délai de six mois pour quitter les lieux
Il résulte de ce qu’il précède que le jugement doit être confirmé en ses mesures relatives à l’expulsion et au sort des meubles, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet.
S’agissant du délai de six mois pour quitter les lieux octroyé par le premier juge à Mme [S], celle-ci poursuit l’infirmation du jugement de ce chef mais ne formule aucune prétention sur ce point, indiquant qu’elle renonce à sa demande de délai supplémentaire initialement formée dès lors qu’elle a quitté les lieux.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [S] un délai de six mois pour quitter les lieux, sauf à constater que la demande de Mme [S] est devenue sans objet.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
M. [P] a formé appel incident sur ce point et réitère devant la cour d’appel sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’expiration du délai de trois mois donné à Mme [S] pour quitter les lieux, soit à compter du 7 janvier 2022 et jusqu’au 7 août 2023, sur la base d’une somme mensuelle de 640 euros (soit un total de 12.159,52 euros).
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que jusqu’au 14 juin 2023 (six mois après la signification du jugement) elle occupait les lieux de manière licite et légitime et qu’en outre M. [P] ne justifie pas d’un appauvrissement injustifié.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, à compter de la résiliation du prêt à usage, Mme [S] était occupante sans droit ni titre des lieux.
Il en résulte que M. [P] subit depuis cette date une privation de jouissance de son bien, lequel est indisponible du fait du maintien dans les lieux sans droit ni titre de Mme [S].
Cette privation de jouissance justifie la condamnation de Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation, quand bien même le pavillon n’avait pas vocation à être reloué immédiatement et qu’il a été vendu le 25 octobre 2024.
M. [P] verse aux débats, une estimation de valeur locative mentionnant un loyer hors charges pour le bien de 816 euros à titre indicatif dès lors que le bien n’a pas été visité.
Néanmoins, l’état des lieux de sortie démontre que la maison entourée d’un jardin, comprenant trois chambres, une salle de bain, une cuisine équipée et une pièce de vie, est en bon état.
M. [P] sollicite sur la base d’une valeur locative moyenne de 800 euros et d’un abattement d’usage de 20 % une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci à ce montant, infirmant ainsi le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande.
Mme [S] doit être condamnée à payer à M. [P] une indemnité d’occupation, sur la base d’une somme mensuelle de 640 euros, du 25 novembre 2022 (date non contestée par l’intimé de la résiliation du prêt à usage) au 7 août 2023 (date du procès-verbal de reprise de l’huissier étant précisé que le conseil de Mme [S] a elle-même jugé préférable l’intervention d’un huissier au vu du contexte conflictuel), soit une somme de 5.392 euros [6 jours en novembre 2022 (128) + 8 mois de décembre à juillet 2023 (5.120) +7 jours en août 2023 (144)].
Sur les demandes reconventionnelles de remboursement formées par Mme [S]
* Au titre du solde du prêt
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 22.500 euros au titre du solde d’un prêt de 30.000 euros qu’elle aurait consenti à M. [P], Mme [S] fait valoir qu’elle justifie de ce prêt par le relevé de compte prouvant le virement correspondant, l’attestation de son fils cadet M. [D] [P] ainsi que les remboursements déjà effectués.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement, maintient qu’il s’agissait d’un don et non d’un prêt qu’il devrait rembourser, ajoutant que les remboursements partiels allégués par Mme [S] ne sont pas prouvés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil (article 1315 ancien) celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance, après avoir exactement rappelé les dispositions légales applicables, que Mme [S] n’établissait pas la preuve d’un prêt d’argent à son fils de 30.000 euros, dès lors que :
— l’attestation de M. [D] [P] évoquant des prêts de montants différents pour chacun des trois fils, vient contredire celle de M. [R] [P], son fils aîné, parlant d’une donation-partage de 30.000 euros à chacun
— l’attestation de Mme [X] [W], si elle évoque 'ses enfants et l’argent qu’elle leur a prêté sans preuve à cause de sa confiance en eux’ est toutefois insuffisamment circonstanciée pour permettre d’établir l’existence et les conditions du prêt.
La cour d’appel ajoute que s’il est rapporté la preuve d’un virement de 30.000 euros à M. [P] le 5 juillet 2019, au demeurant non contesté, aucun élément ne vient démontrer que cette somme a été partiellement remboursée par l’intimé.
En effet, le virement de 4.000 euros du 5 décembre 2019 et la remise de chèque de 2.500 euros du 5 novembre 2020 ne mentionnent pas leur émetteur, seul le virement de 1.000 euros du 7 décembre 2020 provient de l’intimé mais sans autre élément, il n’est pas établi que cette somme a été réglée au titre du remboursement de la somme de 30.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en remboursement du solde du 'prêt'.
* Au titre des travaux réalisés dans le pavillon
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande, Mme [S] fait valoir qu’elle a payé divers travaux pour rendre habitable et équiper la maison qu’elle occupait au titre du prêt à usage, que ces dépenses incombaient au propriétaire et doivent lui être remboursées puisque la contrepartie qui était celle de son hébergement dans les lieux n’existe plus.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que Mme [S] ne justifie pas avoir effectué des travaux urgents et nécessaires à la conservation du logement et n’a jamais obtenu son accord pour réaliser de tels travaux dans la maison et le jardin.
Aux termes de l’article 1886 du code civil, si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Aux termes de l’article 1890 du code civil, si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Seules peuvent être répétées les dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir le prêteur ainsi que le prévoit l’article 1890; toutes autres dépenses que ferait l’emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises à répétition en application de l’article 1886 (Civ. 1re, 13 juill. 2016, no 15-10.474).
En l’espèce, Mme [S] sollicite le remboursement d’une somme totale de 8.035,40 euros.
Mme [S] sollicite en premier lieu le remboursement d’une facture de nettoyage de tuiles du 6 avril 2021 d’un montant de 350 euros, et d’une facture d’achat d’une VMC du 10 février 2021 d’un montant de 68,40 euros.
Or, ces dépenses qui correspondent à des dépenses ordinaires pour l’entretien du bien ne peuvent donner lieu à répétition.
Mme [S] sollicite ensuite le remboursement de différents achats qu’elle a effectués sur Amazon pour un montant global de 719,69 euros (porte rouleau de papier toilette, support mural pour téléphone, plafonnier LED, sonnette sans fil, bande de joint d’étancheité, spots, coupe-bordures, chariot à tuyau, perceuse, meuleuse d’angle, couvercle de WC, luminaires, lampes, ensemble poignées pour porte d’entrée, serrure).
Toutefois, outre que certaines de ces dépenses relèvent des dépenses ordinaires pour l’entretien du bien qui ne peuvent donner lieu à répétition, il n’est pas établi qu’elle n’a pu conserver ces équipements à la suite de son départ des lieux, lesquels ont été restitués vides.
Enfin, Mme [S] demande le remboursement de différentes factures et tickets de caisse :
— 1.527,83 euros au titre de factures Brico Dépot pour différents matériaux et fournitures (ciment, sable, joints, enduit, bache en plastique, croisillons, plinthes, mortier…) et éléments d’équipements (chaine de sécurité, radiateur, mitigeur lavabo)
— 2.999, 08 euros au titre de factures Leroy-Merlin pour des éléments de salle de bain, sol et carrelage mural
— 1.162,63 euros au titre de factures Bricoman, 1.022,15 euros au titre de factures M. Bricolage, et 185,71 euros au titre de tickets de caisse Brico Marché, ces factures et tickets de caisse étant relatifs à l’achat de matériaux et matériels de chantier.
Cependant, s’il n’est pas contesté que Mme [S] a engagé ces dépenses, celles-ci ne correspondent pas à des dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes qu’elle n’a pu en prévenir M. [P].
Sa demande de remboursement doit être rejetée, confirmant le jugement de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [P]
* Au titre du préjudice matériel
M. [P] fait valoir qu’en ne pouvant vendre sa maison en raison de l’occupation indue de sa mère entre le 7 janvier 2022 et le 7 août 2023, il a subi un préjudice matériel.
Il considère que l’état du marché immobilier était plus favorable en janvier 2022 qu’en août 2023, date à laquelle Mme [S] a quitté les lieux.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [S] a quitté les lieux fin juillet 2023 et remis les clés le 7 août 2023, alors qu’elle bénéficiait d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement intervenue le 14 décembre 2022 pour organiser son déménagement, soit jusqu’au 14 juin 2023.
Il n’est pas établi que ce départ différé de moins de deux mois a eu un impact sur la vente du bien immobilier qui est intervenue le 25 octobre 2024.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
* Au titre de la procédure d’appel abusive
M. [P] fait valoir que la procédure d’appel de Mme [S] alors même qu’elle ne résidait plus à temps plein dans sa maison est purement dilatoire et abusive.
En l’espèce, Mme [S] a formé appel en janvier 2023 et a été informée qu’un logement social lui avait été attribué à [Localité 10] par courrier du 7 juin 2023.
Aucune pièce ne vient établir qu’à la date de l’appel Mme [S] avait quitté les lieux pour s’installer chez son plus jeune fils.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
M. [P] ne démontre pas que Mme [S] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif.
Sur la demande en paiement de la somme de 786,43 euros au titre des frais de procès-verbaux dressés le 7 août 2023
En l’espèce, les frais des procès-verbaux de constat d’état des lieux de sortie et de reprise des lieux établis à la seule requête de M. [P], doivent être laissés à sa charge, et ce quand bien même Mme [S] ne s’est pas opposée à l’intervention du commissaire de justice, qu’elle a estimé préférable.
La demande en paiement de la somme de 786,43 euros correspondant aux frais d’établissement de ces procès-verbaux formée par M. [P] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir, et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [S], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [D] [P],
Rejette la demande de voir déclarer irrecevables les pièces n° 19 et n° 21 de Mme [Z] [S],
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et sauf à constater que l’expulsion et la demande de délais pour quitter les lieux sont devenues sans objet,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [S] à payer à M. [D] [P] la somme de 5.392 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation du 25 novembre 2022 au 7 août 2023,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Déboute M. [D] [P] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais des procès-verbaux de constat et reprise des lieux du 7 août 2023,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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