Infirmation partielle 14 octobre 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 oct. 2021, n° 15/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2015, N° 12/06494 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/01075 – N° Portalis 35L7-V-B67-BVSYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2015 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 12/06494
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 1980, M. X a été engagé en qualité de machiniste par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
En 2002, il a été affecté à un poste de technicien en informatique industrielle. De 2006 à 2008, il a été délégué du département et délégué du personnel.
Sollicitant l’annulation d’une sanction, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 juin 2012 aux fins d’obtenir la condamnation de la RATP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 3 août 2012, la RATP lui a notifié sa révocation.
Par jugement en date du 9 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la révocation de M. X était sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la RATP à payer à M. X les sommes suivantes :
— 9 088,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 908 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 13 983,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 54 533,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— débouté M. X de ses autres demandes et débouté la RATP de sa demande d’indemnité pour frais de procédure ;
— condamné la RATP aux dépens.
Le conseil a rejeté les demandes du salarié au titre de l’annulation des sanctions disciplinaires et a retenu que si les faits invoqués par l’employeur pour décider de sa révocation étaient établis, la sanction prononcée était disproportionnée.
Le 29 janvier 2015, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions soutenues oralement, M. X demande à la cour de:
A titre principal,
— prononcer la nullité de la rupture et ordonner sa réintégration sous astreinte ;
— condamner la RATP au paiement des salaires depuis le 3 août 2012, et jusqu’à réintégration effective, soit 230 253 euros (3 029,65 ' sur 76 mois, somme arrêtée à décembre 2018) et 3 025 euros pour congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 9 088,95 euros à titre d’indemnité de préavis et 908 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 19 389,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En tout hypothèse, il demande à la cour de :
— annuler les sanctions notifiées depuis 2010, soit les avertissements des 30 juin et 27 juillet 2010, et la mise à pied d’une journée du 28 juillet 2011 ;
— condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du préjudice résultant du comportement fautif et vexatoire de l’employeur ;
— 1 188 euros à titre d’indemnité nettoyage sur 1 188 jours de travail depuis l’arrêt du 2 février 2012 à raison d’un euro par jour ;
— 112,92 euros au titre du remboursement de la retenue opérée le 24 août 2011 mise à pied un jour et 11,29 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens comprenant les frais de médiation à concurrence de 400 euros.
Il fait valoir que son licenciement est nul en raison de faits de harcèlement moral subis et de la survenance de la rupture postérieurement à la plainte déposés pour ces faits.
Il soutient que des sanctions ont été prononcées à son encontre alors qu’il était représentant du personnel et exerçait une activité syndicale.
Selon conclusions soutenues oralement à l’audience, la RATP conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de la révocation de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer la somme de 78.513,77 euros d’indemnité, et à la confirmation du jugement pour le surplus et donc au rejet des prétentions de M. X, et en tout état de cause à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste toute prescription s’agissant des sanctions prononcées, les faits étant en tout état de cause établis. Elle soutient que la révocation est justifiée en raison de la continuité du comportement désinvolte de M. X et de son opposition permanente.
Elle dénie les faits de harcèlement moral.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions soutenues oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la rupture et la demande de réintégration
A l’appui de cette demande, M. X invoque l’existence de faits de harcèlement moral et la survenance de la rupture de son contrat de travail à la suite de sa plainte pour harcèlement et de la saisine du conseil de prud’hommes pour faire respecter ses droits.
I- Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants : des sanctions et des atteintes répétées alors qu’il était représentant du personnel et exerçait une activité syndicale telles que par exemple des erreurs de pointage et l’absence de respect des relèves, la notification de deux avertissements et d’une mise à pied irrégulière dès la fin de ses mandats et de la protection qui y était attachée à la fin de l’année 2010, puis son licenciement pour faute grave après 22 années d’ancienneté.
Concernant les 58 erreurs de pointages relevées de 2006 à 2010 ayant nécessité selon l’appelant l’intervention du syndicat pour régulariser sa situation, il précise avoir été 'pointé’ comme étant en absence injustifiée alors que ce n’était pas le cas. Il ne précise pas les dates auxquelles seraient survenues ces erreurs et ne vise aucune pièce dans ses écritures.
L’examen du bordereau de communication de pièces comporte un document rédigé par lui-même et intitué 'erreur de pointage sur BMP (initiales non précisées) 2006'précisant le nombre de jours travaillés, soit 37, et le nombre d’erreurs relevées, soit 17. Cette pièce, dont il est l’auteur, n’établit pas l’existence des erreurs imputées à l’employeur.
Pour l’année 2007, au titre de laquelle il ne vise aucune pièce, la pièce n°3 intitulée 'document 2007' contient une demande du salarié du 3 août 2007 en vue de faire procéder à la correction de pointage pour plusieurs journées des mois de janvier à mai 2007 inclus et une demande ultérieure pour la matinée du 15 novembre 2007, ainsi que le courriel du responsable de maintenance du 13 septembre 2007 lui expliquant que les relèves posées en 'chèque demi service 051' du 18 au 20 juillet ne sont pas acceptées pour raisons de production, qu’il en est de même pour la relève du 11 octobre 2007 au motif qu’il était affecté à la formation télé sonorisation LB. M. X produit également un document dont l’article 23 précisant les conditions selon lesquelles les journées agents sont créditées aux groupes de syndicats représentatifs, chaque chèque représentant la valeur d’une demi-journée de travail d’un agent à charge pour celui-ci de le remettre au plus tard 5 jours avant la date choisie pour en bénéficier, la hiérarchie ayant la possibilité de refuser pour nécessités de service uniquement et d’en aviser au plus tard l’agent dans les 48 heures de sa demande.
Il verse également aux débats sa convocation à participer à une formation du 14 au 16 novembre 2007 et le courriel du 13 novembre 2007 du responsable maintenance lui précisant que les relèves des 14, 15 et 16 novembre sont refusées en raison du stage de formation pendant cette période. Le document produit en page 6 ne peut être retenu, s’agissant de quelques lignes dont l’auteur n’est pas identifié, aucune signature n’y étant apposée.
Quelques jours plus tard, la RATP a rappelé à M. X que sa demande de relève 051 avait été refusée et que si sa formation avait été annulée, il lui appartenait de se présenter à son attachement, son quota de crédit d’heures de délégué syndical étant épuisé. Elle lui a donc indiqué qu’il était pointé en code 800 les 13 et 15 novembre matin et le 14 toute la journée. Le salarié produit les demandes d’autorisation d’absence déposées le 2 novembre 2007 pour ces trois journées qui ont été refusées ainsi que les bulletins de paie mentionnant qu’il a été considéré comme étant en grève le 14 novembre, en absence non autorisée le 15 novembre matin et en position de relève direction le 16 novembre.
Pour l’année 2008, au titre de laquelle M. X ne vise aucune pièce et ne précise toujours pas les journées durant lesquelles son employeur aurait commis des erreurs, la pièce n°4 intitulée 'document 2008' contient un échange de courriels d’octobre et novembre 2008 concernant des modifications à opérer au profit de l’appelant et la réponse du service informatique précisant que le système ne permet pas de modifier le code de pointage, une demande de l’intéressé sollicitant des horaires de travail fixes au lieu d’horaires de travail variables afin de clarifier et simplifier le pointage de ses relèves et une demande de rappel de correction de pointage effectuée initialement le 3 août 2007. Il a également élaboré un tableau reprenant le nombre de jours travaillés et le nombre de relèves, sans aucune explication de sorte que la pièce n’est pas compréhensible.
Pour l’année 2009, au titre de laquelle il ne vise aucune pièce, la pièce n°5 intitulée 'document 2009' contient un échange de courriels entre lui et la responsable ressources humaines au sujet des erreurs de pointage alléguées par le salarié au cours de l’année, la réponse de cette dernière lui rappelant que des corrections peuvent être effectuer durant le mois en cours et un courriel demandant que soit opérée une rectification de pointage du 1er au 3 septembre 2009.
Pour l’année 2010, au titre de laquelle il ne vise aucune pièce, la pièce n°6 intitulée 'document 2010' contient un échange de courriel entre M. X et l’inspection du travail sans mention de l’objet de celui-ci, un courrier du syndicat FO du 9 juin 2010 adressé au responsable du centre de maintenance de Bourg-la-Reine précisant les relèves accordées à M. X en compensation de ses actions militantes, soit 106 chèques relève codifiées 051 et 101 chèques relève codifiées 059 pour 2008, 47 chèques relève codifiées 051 et 4 chèques relève codifiées 059 pour 2009, 25 chèques relève codifiées 051 et 24 chèques relève codifiées 059 pour 2010. Cette pièce comporte plusieurs photographies de chèques service et bons de délégation disposés pèle mèle sur une table, un tableau élaboré par l’appelant lui-même au titre de l’année 2009 répertoriant ses jours de repos, de travail, d’absence avec solde, de formation, de relèves médicales ou autres, et de maladie. Un autre tableau précise mensuellement les dates de dépôt des demandes, la réponse apportée et son motif, son traitement.
Les nombreux éléments produits par M. X ne comportent aucune explication de la part de ce dernier. Toutes les demandes de relève ne sont pas produites et les manquements allégués de la part de l’employeur résultent de tableaux élaborés par le salarié lui-même qui échoue à établir l’existence de 58 erreurs de pointages pour la période de 2006 à 2010, seules quelques unes étant reconnues par l’employeur.
S’agissant de la matérialité de ces erreurs, la RATP précise que le pointage des relèves de M. X a fait l’objet de corrections résultant d’erreurs de sa part ou des services administratifs, induites le plus souvent par l’absence de respect par le salarié des processus administratifs ou des délais de prévenance. Elle se fonde sur un échange avec l’inspection du travail, en l’occurrence un
courrier du 31 décembre 2010, et des échanges de courriels avec le salarié lui-même.
L’existence d’erreurs de la part de la RATP n’est donc que très partiellement établie.
Sur les avertissements notifiés les 30 juin 2010 et 27 juillet 2011, M. X se contente de les citer sans aucune explication ni précision quant aux pièces de son bordereau qui en comporte 48 représentant plusieurs centaines de pages au total.
Par courrier du 30 juin 2010 (pièce n°9), la RATP a notifié à M. X un avertissement pour avoir envoyé depuis sa messagerie professionnelle les 21 mai et 3 juin 2010 des tracts syndicaux à destination de multiples personnes de la régie. Elle a rappelé le code du travail et la jurisprudence définissant les conditions de diffusion de ces messages, à savoir la nécessité de solliciter au préalable l’autorisation de l’employeur.
En pièce n°10, le salarié reconnaît qu’il a envoyé des tracts syndicaux dans le cadre de ses fonctions syndicales, qu’il a pris acte de la jurisprudence et qu’il est donc en infraction, qu’il s’engage à ne plus diffuser de tracts par courriel.
Dès lors, le salarié lui-même reconnait le bien-fondé de la décision de son employeur de le sanctionner pour une infraction qu’il indique avoir commise.
Par courrier du 27 juillet 2011 (pièce n°1 produite par la RATP), cette dernière a notifié à M. X un avertissement pour ne pas avoir été en tenue complète le 21 juillet 2011 lors de son départ sur le réseau malgré plusieurs relances de son encadrement, ayant été prévenu en mai par le biais d’une note qu’à compter du 4 juillet suivant, tous les agents devaient se conformer au règlement interne concernant la tenue de travail.
M. X précise, dans la pièce n°10, que la note est parue avant son départ en vacances et qu’il est parti sans passer commande des pantalons qui manquaient donc à sa tenue, qu’il était tout de même identifiable avec le haut de sa tenue. Il a contesté avoir été reçu en entretien le 27 juillet 2011 au motif que son supérieur n’a pas voulu entendre qu’il attendait sa commande et qu’il a donc refusé de se rendre à l’entretien.
Il résulte des pièces produites par le salarié lui-même qu’il reconnaît ne pas avoir respecté le règlement interne concernant la tenue de travail et qu’il a également refusé l’entretien proposé par son supérieur hiérarchique.
Sur la mise à pied d’une journée le 28 juillet 2011, M. X ne vise toujours aucune pièce mais le bordereau de communication de pièce mentionne une pièce n°10 relative au résumé des sanctions dont celle-ci. L’employeur produit le courrier de notification de la sanction précisant que le 10 juin 2011, le salarié a saisi dans la GMAO (initiales non précisées), sur l’ordre de travail n°12444899, le commentaire 'pilotage touche à ton Q', qu’il a reconnu les faits lors de l’entretien et que son explication sur le caractère d’utilisation de la GMAO comme simple outil pour échanger avec ses collègues n’est ni crédible ni recevable.
M. X produit le courriel dans lequel il a expliqué avoir utilisé cette expression pour préciser que depuis que le pilotage des dépêches était effectué par un pilote qui n’était pas du métier, 'des plombiers peuvaient donner des ordres de travail à des informaticiens', ce qui générait des problèmes dénoncés auprès de la hiérarchie, qu’il avait été excédé par cette façon de faire et qu’il avait utilisé cette expression qui n’était pas insultante selon lui mais qui devait être considérée comme une boutade entre collègues. Il conteste uniquement le degré de la mise à pied notifiée.
La délivrance de trois sanctions est donc établie, la première ne pouvant être retenue, M. X ayant reconnu à la fois les faits et son bien-fondé.
Sur la pression insistante pour sa mise à la retraite, M. X cite la pièce n°14 qui comporte le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 8 novembre 2011 qui ne contient aucune référence à la pression alléguée, et un courriel de réponse négative de l’appelant adressé le 5 septembre 2011 à M. Y ayant rédigé un courriel général à l’attention des salariés pour demander aux agents susceptibles de faire valoir leurs droits à pension d’ancienneté de communiquer leur date prévisionnelle de départ à la retraite. La pression insistante dénoncée par l’appelant ne ressort aucunement de ce seul courriel et n’est donc pas établie.
Sur l’alerte et la dénonciation de faits de harcèlement moral par courrier du 12 décembre 2011 demeurée sans réponse, M. X vise la page 22 de la pièce n°7.
Par lettre recommandée avec avis de réception, M. X a informé le direction de l’UO (unité opérationelle) du sud, qu’il était l’objet de diverses attentions négatives, qu’il avait été délégué syndical ou élu de 2003 à 2011 bénéficiant de relèves syndicales à hauteur de plus de 70 % et que certains problèmes étaient survenus pendant cette période et postérieurement à celle-ci. Il citait des erreurs de pointage en 2006, un refus de relève en 2007, l’intervention de l’inspection du travail en 2010 pour que soit respecté le droit syndical, l’absence de respect de l’article 151 du statut personnel en 2010 dans le cadre d’une sanction non contestée, l’absence de délivrance de chaussures de sécurité dites légères malgré les deux visites du médecin du travail des 14 décembre 2010 et 14 novembre 2011. Il a sollicité le remboursement de deux codes 800 les 13 et 15 novembre 2007, du code 850 le 24 août 2011 et le respect des prescriptions du médecin du travail.
La RATP ne justifie pas avoir précisément répondu à ce courrier.
Sur le refus de remise de chaussures de sécurité, M. X vise ce point dans le courrier du 12 décembre 2011 mais ne produit pas les avis du médecin du travail ni aucune demande de remise de chaussures de sécurité spécifiques, ni même aucun refus de la part de son employeur alors même qu’il verse aux débats, en pièce n°42, des photographies de ses pieds chaussés de chaussures de sécurité, les bouts et les talons étant renforcés. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur l’absence de réponse à la lettre de l’inspection du travail, M. X vise la pièce n°16, soit un courrier de l’inspection du travail du 23 janvier 2012 précisant que suite à sa saisine du 15 décembre 2011, l’employeur n’a pas répondu. L’inspection du travail indique que le courrier concernait les retenues sur salaire opérées en novembre 2007, et les conséquences pécuniaires tirées de l’absence de respect de la procédure disciplinaire pour la faute commise le 10 juin 2011, à savoir le caractère suspensif de l’appel formé contre la mesure de 1er degré b.
La RATP produit le courrier du 29 avril 2012 adressé à l’inspection du travail qui précise que la retenue opérée en novembre 2007 correspond à une journée de grève effectuée par M. X le 18 octobre 2007, un décalage d’un mois étant appliqué par les outils de gestion de la paie. Elle répond également au sujet du respect de la procédure disciplinaire prévue par l’article 151 du statut du personnel, l’appel formé par M. X étant hors délai. Elle produit la copie de cet article qui mentionne effectivement un délai de 48 heures et non de 5 jours comme invoqué par le salarié. La RATP justife de sa réponse de sorte que l’absence de réponse reprochée par le salarié n’est donc pas établie.
Sur l’absence de respect du statut du personnel dont l’article 151 relatif à la procédure de sanction disciplinaire, ce point est évoqué dans le courrier du 12 décembre 2011 adressé par le salarié à son employeur. S’il conteste l’absence de respect du caractère suspensif de l’appel formé à l’encontre de la décision de l’employeur, il ne justifie pas avoir formé appel contre cet avertissement délivré le 28 juillet 2011 pour avoir mentionné le commentaire 'pilotage touche à ton Q'. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur l’alarme sociale des représentants du personnel demeurée sans réponse, M. X vise, sans
le citer, le courrier adressé le 30 août 2011 par la CGT au directeur au sujet d’une mesure disciplinaire du 1er dégré b notifiée à un agent le 28 juillet 2011 précisant que ce dernier n’a pas reçu copie du compte rendu de l’entretien conformément à l’article 151 du statut du personnel qui n’a pas eu lieu et reprochant à l’employeur de ne pas avoir pris connaissance de tous les points de vue et d’avoir déclaré irrecevable la réclamation de l’agent alors que le délai de 5 jours n’était pas dépassé.
D’une part, l’identité du salarié n’est pas expressément citée dans le courrier du syndicat. D’autre part, M. X verse aux débats le constat d’accord conclu entre la direction de l’unité opérationnelle et le syndicat CGT le 19 septembre 2011 à la suite de l’alarme déposée le 13 septembre 2011 (date manifestement erronée) pour absence de respect de l’article 151 du statut du personnel, la direction ayant constaté que la procédure avait été respectée sur le fond sans aboutir à sa formalisation sous forme papier et s’étant engagée à ce que ce dysfonctionnemet demeure un épiphénomère. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur sa révocation prononcée le 3 août 2012 sans avoir été entendue, M. X ne peut pas invoquer cette décision comme étant l’un des faits permettant de présumer l’existence de faits de harcèlement moral dans la mesure où ces derniers sont invoqués à l’appui de sa demande de nullité de sa révocation.
M. X établit l’existence matérielle des seuls faits précis suivants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre :
— quelques erreurs de pointage,
— les sanctions prononcées les 27 et 28 juillet 2011,
— l’absence de réponse au courrier du salarié du 12 décembre 2011.
S’agissant des erreurs de pointage, la RATP précise, dans le courrier adressé à l’inspection du travail, que sur les 23 journées évoquées, 3 écarts relèvent d’erreurs du centre, 11 de l’impossibilité technique de saisir les données dans les outils de pointage faute de respect par les différents acteurs, y compris le salarié, du processus administratif et des délais de prévenance, 8 de documents présentés a posteriori par l’agent et non pris en compte par la direction car soumis à caution quant à leur authenticité, 1 écart relève de l’erreur de l’agent. Elle a conclu que suite à l’analyse des éléments, et considérant que le doute devait bénéficier à M. X, il apparaissait que le taux de relève était de 70,2% lui ouvrant droit aux mesures prévues par l’article 31 du titre 5 du protocole de droit syndical et du dialogue social, qu’il devait donc bénéficier d’un avancement à effet du 1er juin 2010, la date étant identique à celle de tous les changements de niveau alors que l’application stricte de la règle impliquait une nomination au 1er décembre 2010.
Elle produit également les échanges de courriels produits entre M. X, M. Z et Mmes A et B au sujet du refus de certaines relèves en raison de son taux d’absenthéisme et en raison de la période des fêtes de fin d’année, d’une absence non justifiée à compter du 3 janvier 2007.
Dès lors, les explications de la RATP démontrent que les quelques erreurs qu’elle reconnaît avoir commises sont très peu nombreuses, ne sont pas intentionnelles et n’ont pas empêché le salarié de bénéficier du principe d’avancement réservé aux agents exerçant des fonctions de représentation du personnel lorsque ces dernières sont au moins équivalentes à 70% du temps de travail. Ces erreurs sont donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’avertissement notifié le 27 juillet 2011, M. X ayant reconnu la matérialité des faits reprochés, la sanction choisie par l’employeur est proportionnée au manquement du salarié qui avait été préalablement informé de la nécessité d’adopter une tenue réglementaire. Celui-ci justifie donc que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la mise à pied d’une journée le 28 juillet 2011, M. X ayant reconnu la matérialité des faits reprochés, la sanction choisie par l’employeur est proportionnée au manquement du salarié, l’expression employée par le salarié présentant un caractère insultant et grossier contrairement à ce qu’il soutient, et ne pouvant être acceptée dans des échanges entre salariés. La RATP justifie donc que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Sur l’absence de réponse au courrier du 12 décembre 2011, force est de constater que les erreurs de pointage évoquées dans ce courrier n’ont pas été retenues par la cour de même que l’absence de respect de l’article 151 du statut personnel et les autres éléments mentionnés dans le courrier. Enfin, le salarié n’évoque pas précisément des faits de harcèlement moral mais des problèmes et des attentions négatives. Or, les pièces versées aux débats par les parties démontrent que ces points avaient déjà été évoqués à de multiples reprises de sorte que la RATP justife qu’une réponse n’était pas indispensable. Sa décision est donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande formée par M. X au titre de faits de harcèlement moral est donc rejetée.
II- Sur la survenance de la rupture à la suite de la plainte du salarié pour harcèlement et de la saisine du conseil de prud’hommes pour faire respecter ses droits.
M. X fait valoir que sa révocation est une mesure de rétorsion prise par son employeur en réaction à sa plainte adressée pour des faits de harcèlement moral du 12 décembre 2011 et à l’annonce de la saisine le conseil de prud’hommes le 12 juin 2012.
Le courrier du 12 décembre 2011 a déjà été analysé ci-dessus et il a été jugé que si différents éléments avaient été invoqués par le salarié, celui-ci n’avait pas utilisé le terme de harcèlement moral.
La lettre de révocation adressée à M. X le 3 août 2012 vise l’attitude contestataire du salarié depuis plusieurs années à l’égard de toute consigne ou ordre de sa hiérarchie, ce que l’employeur analyse comme une absence de respect caractérisée du lien de subordination, et la persistance du salarié dans son attitude comme en attestent selon l’employeur les faits ayant motivé sa comparution devant le conseil de discipline, soit les faits d’avoir pris congé après 30 minutes d’échanges avec son reponsable hiérarchique lors de son entretien annuel du 27 mars 2012 et d’avoir le 10 avril 2012 teint en noir le vêtement de travail fourni par l’entreprise, celui-ci n’étant alors plus conforme au modèle réglementaire. Elle a rappelé les précédentes sanctions prises à son encontre.
La lettre de révocation ne comporte donc aucun reproche en lien avec les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ni avec la saisine de la juridiction prudhomale intervenue le 12 juin 2012, dont l’employeur a été informé par courrier de convocation à l’audience de conciliation du 19 juin 2012. Au surplus, la procédure disciplinaire ayant conduit à la comparution du salarié devant le conseil de discipline a été initiée le 25 avril 2012, date du courrier de convocation de ce dernier, soit bien antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, ce qui atteste de l’absence de lien entre les deux procédures. En conséquence, la demande de nullité de la mesure de révocation est rejetée de même que la demande de réintégration du salarié et de paiement des salaires depuis le 3 août 2012. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Subsidiairement, sur le bien-fondé de la rupture et ses conséquences financières
La lettre rédigée par l’employeur précise que la mesure de révocation prend immédiatement effet de sorte qu’elle s’analyse en un licenciement pour faute.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle
et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Comme cela a été précisé ci-dessus, la lettre de rupture vise l’attitude contestataire du salarié depuis plusieurs années et donc l’absence de respect du lien de subordination, ainsi que sa persistance dont atteste sa comparution devant le conseil de discipline pour avoir mis fin au bout de 30 minutes à l’entretien entretien annuel du 27 mars 2012 et pour avoir le 10 avril 2012 teint en noir le vêtement de travail fourni par l’entreprise, dans un contexte professionnel émaillé de plusieurs sanctions précédemment prononcées.
Sur la prescription des faits
M. X invoque la prescription des griefs invoqués par l’employeur qui ont été constatés le 27 mars 2012 s’agissant du fait d’avoir quitté l’entretien d’évaluation et le 10 avril 2012 concernant le port d’un pantalon teint en noir au lieu d’un pantalon vert. Il précise ne pas avoir été destinataire de la lettre de convocation du 24 avril 2012, ni de celle du 13 juin 2012 l’informant de sa comparution devant le conseil de discipline.
La RATP conteste la prescription des faits constatés les 27 mars et 10 avril 2012 au motif que M. X a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2012 à une entretien préalable fixé au 22 mai 2012 auquel il ne s’est pas présenté, le courrier lui ayant été envoyé à l’adresse déclarée par le salarié.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La RATP produit la lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié le 25 avril 2012 aux fins de convocation à un entretien préalable, soit dans un délai inférieur à deux mois suivant la connaissance des faits commis les 27 mars et 10 avril 2012.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable a été envoyé à l’adresse mentionnée par le salarié sur le formulaire renseigné par lui-même salarié le 30 août 1992.
Suite à l’entretien préalable fixé au 22 mai 2012, le directeur de l’unité opérationnelle a, par courrier du 13 juin 2012, rappelé les faits reprochés au salarié et indiqué qu’il avait décidé de demander sa comparution devant le conseil de discipline en application des articles 149 et suivants du statut du personnel.
Les faits survenus les 27 mars et 10 avril 2012 ne sont pas prescrits dès lors que la procédure, ayant abouti à la révocation du salarié, a été initiée par l’employeur le 25 avril 2012, soit dans un délai inférieur à deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Sur la matérialité des faits
La RATP soutient que les faits sont établis, que le 27 mars 2012, M. X a mis fin à l’entretien avec son supérieur hiérarchique comme il l’avait déjà fait en 2011 et également quelques mois plus tôt en refusant de se rendre à un entretien pour planifier une réunion, ainsi qu’en 2008 et en 2010.
M. X précise avoir exposé à son supérieur hiérarchique les motifs de son départ, à savoir que
depuis son retour au travail à temps complet, le seul dialogue possible se résumait au constat du moindre faux pas ou de sanctions.
Force est de constater que M. X reconnaît avoir quitté l’entretien individuel d’évaluation avant la fin de celui-ci, qu’au surplus, il a complété un document précisant les raisons pour lesquelles il avait quitté l’entretien au bout de 30 minutes, à savoir outre ceux mentionnés ci-dessus, 'l’absence de respect de l’inspection du travail, la seule voie restante étant celle de saisir les tribunaux compétents.'
Le manquement est donc établi.
Le second grief concerne la teinture en noir des vêtements fournis par la RATP en violation de l’article 143 du statut du personnel.
La RATP fait valoir que le 10 avril 2012, M. X s’est présenté avec un pantalon noir, qu’il a déclaré que l’employeur ne nettoyait pas les vêtements de travail et que si la couleur avait changé à cause du lavage, cela n’était pas son problème, ce dont elle déduit qu’il a reconnu porter un pantalon de travail non conforme. Elle précise que depuis mars 2012, les agents ont été informés de la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail sur la base du volontariat, M. X ayant été personnellement sollicité et ayant précisé ne pas être intéressé. Elle verse ainsi aux débats la note du 19 mars 2012 indiquant qu’à compter du mois suivant, la prestation de nettoyage couvre 15 articles du catalogue d’habillement, et expliquant les modalités de prise en charge. M. Y, le supérieur hiérarchique, précise qu’il a adressé un courrier à tous les salariés, celui-ci étant versé aux débats, et que M. X n’ayant pas répondu à sa demande, il lui a demandé de vive voix s’il souhaitait faire prendre en charge le nettoyage de ses vêtements de travail et que ce dernier lui a indiqué ne pas être intéressé en raison des produits utilisés.
Dans le cadre d’un document intitué 'constat de fait’ établi le 10 avril 2012, M. X, en réponse à la question de son supérieur hiérarchique sur la teinture de ses vêtements de service et donc leur absence de conformité, indique que l’entreprise ne nettoie pas les vêtements de travail, qu’il les nettoie comme il peut et que si la couleur change, cela n’est pas son problème.
La RATP fait valoir que contrairement à ce que soutient M. X, il n’était pas contraint de procéder personnellement au nettoyage de ses vêtements de travail ni de les teindre en noir, alors même qu’un an auparavant, il avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour avoir porté un vêtement de travail de maintenance non réglementaire. Elle insiste sur la vocation des vêtements professionnels permettant d’identifier les agents, ce qui constitue selon elle un gage de sécurité.
M. X conteste la matérialité des faits et fait valoir que ses collègues ont protesté contre cette mesure injuste. Il vise deux pièces numérotés 30 et 42. La première pièce datée du 14 décembre 2012 est un dépôt d’un préavis de grève du syndicat CGT au sujet de l’alarme sociale déposé le 10 décembre précédent et le constat d’un désaccord sur le niveau de sanction disproportionné par rapport aux faits reprochés pour 'des agents d’Italie'. Cette pièce n’établit en rien le port par M. X d’un pantalon de couleur verte conforme à celui que doivent porter les agents de maintenance pour leur permettre d’être facilement identifiés.
La seconde correspond à huit attestations de salariés toutes écrites sur ordinateur selon un modèle identique et ne comportant aucune pièce d’identité ne permettant pas ainsi d’authentifier la signature des auteurs, ceux-ci ayant au surplus seulement précisé que le pantalon porté par M. X était fourni par la RATP. L’absence de pièce d’identité et les conditions de rédaction de ces pièces réduisent à néant leur caractère probant. Au surplus, le port d’un pantalon fourni par la RATP n’est pas contesté, seule étant dénoncée la couleur de celui-ci.
Dès lors, la matérialité du grief afférent au port d’un pantalon non réglementaire est également
établie.
Les deux griefs reprochés à M. X ont été constatés dans un contexte caractérisé par la délivrance antérieure de plusieurs sanctions justifiées, le salarié ayant été averti à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter les consignes de l’employeur et ses collègues dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle.
Si la gravité de ces deux nouveaux faits n’était pas de nature à empêcher la poursuite de travail, ceux-ci sont de nature à perturber le fonctionnement du service auquel M. X était affecté et justifient donc son licenciement pour cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, la rupture est fondée sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé sur ce point de même qu’en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé s’agissant des sommes allouées au salarié au titre l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande d’annulation de plusieurs sanctions
Dans le cadre de l’examen des faits allégués par M. X au titre du harcèlement moral, les avertissements des 30 juin et 27 juillet 2010, de même que la mise à pied de la journée du 28 juillet 2011 ont déjà été examinés. La matérialité des faits invoqués par l’employeur a été jugée comme étant établie et le caractère proportionné des sanctions a été également retenu de sorte que la demande d’annulation est rejetée.
Sur le préjudice résultant du comportement fautif et vexatoire de la RATP
M. X invoque les manquements répétés de l’employeur, son comportement fautif et vexatoire.
Le caractère répétitif des manquements de l’employeur n’ayant pas été retenu de même que son comportement fautif et vexatoire, cette demande ne peut être que rejetée.
Sur l’indemnité de nettoyage
M. X réclame une somme journalière de 1 ' au titre des frais de nettoyage, faisant valoir que ceux-ci ont été pris en charge à la suite d’actions judiciaires mais qu’il n’a bénéficié d’aucune régularisation. Dans le dispositif de ses écritures soutenues oralement à l’audience, il précise que cette indemnité court à compter du 2 février 2012.
La RATP conclut au rejet de cette prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, la RATP justifie avoir proposé aux salariés une prestation de nettoyage à compter du mois d’avril 2012 pour les vêtements professionnels dont le port obligatoire n’est pas discuté. En effet, l’employeur a mis en exergue la nécessité de pouvoir identifier les agents par le port de vêtements de couleur commandés dans un catalogue.
Antérieurement au 1er avril 2012, M. X a donc exposé des frais pour procéder à l’entretien de ses vêtements professionnels sans aucune prise en charge de l’employeur. Ce dernier est donc redevable d’une somme qu’il y a lieu d’évaluer à 15 ' par mois pour février et mars 2012, la cour statuant dans les limites de la demande.
A compter du 1er avril 2012, la demande formée par M. X est rejetée compte tenu de la prestation de nettoyage mise en oeuvre par l’employeur. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la mise à pied
Dans le seul dispositif de ses écritures soutenues oralement à l’audience, M. X sollicite le remboursement d’une somme de 112,92 euros au titre d’une retenue opérée le 24 août 2011 pour une mise à pied d’un jour, outre celle de 11,29 euros au titre des congés payés afférents.
La RATP conclut uniquement au rejet de cette prétention.
La somme de 112,92 euros déduite sur le bulletin de paie d’août 2011 correspond à la mise à pied d’une journée décidée le 28 juillet 2011, soit en fin de mois précédent, dont le caractère justifié a été retenu par la cour. Dès lors, la demande de remboursement de cette somme et des congés payés afférents ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la RATP à payer à M. X la somme de 54 533,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— rejeté la demande formée par M. X au titre de l’indemnité de nettoyage des vêtements professionnels pour les mois de février et mars 2012 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. X la somme de 30 euros à titre d’indemnité pour les frais de nettoyage des vêtements professionnels pour les mois de février et mars 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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