Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 17
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4VJ
DÉBITEUR :
[F] [Z]
E.U.R.L. [18]
C/
M. [F] [Z]
[27] [O] [Localité 30]
AQUALTER EXPLOITATION
[21]
[25]
S.A. [20]
AMFD 01
S.A. [26]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
E.U.R.L. [18]
M. [F] [Z]
[28] [Adresse 31] [Localité 30]
[19]
[21]
[25]
S.A. [20]
AMFD 01
S.A. [26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Stanislas COMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparant en personne
[29] [Localité 30]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[19]
Service abonnes
[Adresse 4]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu àl’adresse'
[21]
Chez [22]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
[25]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
S.A. [20]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
AMFD 01
[Adresse 6]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
S.A. [26]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 2023, M. [F] [Z] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 septembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 56 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 206,50 euros.
La société [18] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré la société [18] irrecevable en son recours.
Ordonné l’apurement des dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 juin 2024, la société [18] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
La société [18] a comparu. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
La recevoir en son recours contre la décision de la commission de surendettement.
Dire M. [F] [Z] de mauvaise foi et irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
A tout le moins, fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 301,24 euros.
Ordonner la mise en place d’un nouvel échéancier propre à apurer sa créance en totalité.
A tout le moins, renvoyer le dossier à la commission de surendettement avec pour instruction de mettre en place les mesures susvisées et l’interdiction formelle de prévoir un effacement total ou partiel de la dette.
Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
M. [F] [Z] a comparu. Il n’a formulé aucune demande.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la société [18].
Selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il n’est pas discuté que la décision de la commission de surendettement a été notifiée à la société [18] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2023. Le premier juge a relevé que celle-ci avait contesté cette décision suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 novembre 2023, qu’il n’était pas justifié de la date d’envoi et que le recours était en conséquence tardif.
La société [18] soutient que son recours n’est pas tardif. En cause d’appel, elle justifie par l’historique de suivi qu’elle a contesté la décision de la commission de surendettement suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise à la Poste le 17 octobre 2023.
Le recours exercé dans le délai de l’article R. 733-6 n’est pas tardif. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société [18] irrecevable en son recours.
Sur le fond.
La société [18] conclut à la mauvaise foi de M. [F] [Z] et à son irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La société [18] ne produit aucun élément de preuve pour établir la mauvaise foi du débiteur. La bonne foi qui est présumée doit être retenue.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
M. [F] [Z] est âgé de 57 ans. Il est salarié en CDI. Il est divorcé. Il verse une pension alimentaire de 50 euros. Compte tenu des éléments financiers retenus par la commission de surendettement et des informations complémentaires données par M. [F] [Z], la situation de ce dernier est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 742,66 euros
(Selon l’avis d’imposition 2024)
Total : 1 742,66 euros
— Charges
Assurances automobile 60 euros
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 486 euros
Pension alimentaire 50 euros
Total : 1 462 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 317,61 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 280 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’apurement des dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
L’apurement des dettes sera réalisé conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, sauf à préciser que la mensualité de remboursement de la dette envers la société [18] sera de 73,50 euros durant 39 mois puis de 280 euros durant 17 mois. La créance de la société [18] d’un montant de 58 969,93 euros sera effacée en fin de plan à hauteur de la somme de 51 343,43 euros.
Il convient de rappeler que le débiteur a bénéficié de précédentes mesures durant 28 mois de sorte que les mesures actuelles ne peuvent excéder une durée de 56 mois.
La société [18] conteste le fait que les autres créanciers seront intégralement payés.
La procédure prévue en matière de surendettement aux termes des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’impose pas une égalité de traitement entre les créanciers, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir un paiement total ou égalitaire de ses dettes.
La capacité de remboursement du débiteur n’aurait pas permis en toute hypothèse de désintéresser intégralement la société [18] étant rappelé que sa créance constitue près de 88 % de l’endettement de M. [F] [Z].
Les organismes bancaires, professionnels du crédit, tenus d’un devoir de mise en garde, ont la possibilité, en prenant les garanties nécessaires ou en refusant d’accorder leur concours, de se prémunir contre le risque d’insolvabilité des emprunteurs. C’est particulièrement vrai pour la société [18], créancière au titre d’un prêt immobilier, qui a participé de manière essentielle à la situation de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a :
Déclaré la société [18] irrecevable en son recours.
Ordonné l’apurement des dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.
Statuant à nouveau,
Déclare la société [18] recevable en son recours.
Fixe la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 280 euros.
Rééchelonne les dettes de M. [F] [Z] dans la limite de 56 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, conformément aux mesures imposées par la [23] dans sa décision du 21 septembre 2023, sauf à préciser que la mensualité de remboursement de la dette envers la société [18] sera de 73,50 euros durant 39 mois puis de 280 euros durant 17 mois.
Dit que la créance de la société [18] d’un montant de 58 969,93 euros sera effacée en fin de plan à hauteur de la somme de 51 343,43 euros.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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