Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°393
N° RG 23/03253
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2AQ
(Réf 1ère instance : 22/01780)
(1)
SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE
C/
M. [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 484 881 917
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON Associés, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 18/08/2023, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 20 septembre 2022, la société VS campings France, exerçant sous la dénomination commerciale Campings Tohapi, exploitante du camping du [Adresse 6] à Saint Ivy, a assigné M. [I] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 14 mars 2023, le tribunal a :
— Débouté la société VS campings France de ses demandes.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
Suivant déclaration du 6 juin 2023, la société VS campings France a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, la société Homair vacances venue aux droits de la société VS campings France demande à la cour de :
Vu les articles 1728 et 1224 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de M. [I] [Y].
— Dire qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement qu’il occupe dès la signification de la présente décision.
— Ordonner l’expulsion de M.[I] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l’emplacement qu’il occupe avec son chalet, avec l’assistance de la force publique et de tout serrurier.
— L’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du chalet par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [I] [Y] et sur présentation de factures.
— Condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 970,00 euros au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° 017a majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021.
— Le condamner au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat.
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n° 017a, égale à 4 090 euros par an, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération complète des lieux.
A titre subsidiaire, si la cour venait à rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [I] [Y],
— Constater la non-reconduction du contrat de location d’emplacement et l’arrivée de son terme au 31 décembre 2022.
— Constater la résiliation du contrat de location d’emplacement à son terme.
— Dire que M. [I] [Y] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’emplacement n°017a qu’il occupe sans droit ni titre au sein du camping passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
— Ordonner l’expulsion de M. [I] [Y], ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la résiliation, de l’emplacement qu’il occupe au sein du camping, avec l’assistance de la force publique et de tout serrurier.
— L’autoriser à faire procéder à l’enlèvement du chalet par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [I] [Y] et sur présentation de factures.
— Condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 970,00 euros au titre des arriérés de loyers pour l’occupation de l’emplacement n° 017a majorée du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021.
— Le condamner au paiement des loyers dus jusqu’à la résiliation du contrat.
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’emplacement n° 017a, égale à 4 090 euros par an, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération complète des lieux.
En tout état de cause,
— Condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n° 017a.
— Le condamner au remboursement des frais de désinstallation du chalet évalués à 3 000 euros.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions remises au greffe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Pour débouter la société VS campings France de ses demandes, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’elle ne produisait aux débats aucun contrat, ni aucun commencement de preuve, relatif à un bail conclu avec M. [I] [Y]. Il a également considéré qu’à l’exception de lettres de mise en demeure et de factures, elle ne produisait aucune pièce démontrant, d’une part, l’occupation d’un emplacement par M. [I] [Y], d’autre part, le paiement par celui-ci d’un loyer.
Au soutien de son appel, la société Homair vacances venue aux droits de la société VS campings France explique que M. [I] [Y] occupe l’emplacement n°17a un du camping du [Adresse 6] à [Localité 8] depuis 2017. Elle précise qu’il a acquis un chalet de Mme [H] [G] le 23 mai 2017. Elle souligne le fait qu’il a reconnu, par une attestation datée du 10 décembre 2022, être propriétaire d’un chalet installé au sein du camping. Elle explique qu’il n’a jamais régularisé la convention de location qui lui a été adressée par lettre du 22 novembre 2019 et qu’il a cessé de payer les sommes dues au titre de l’occupation de l’emplacement à partir de l’année 2019.
Selon l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il convient de rappeler que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens et n’est pas subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit. Elle peut être prouvée par témoins ou à l’aide de simples présomptions.
Il ressort d’un acte de vente sous seing privé daté du 13 mai 2017 que Mme [H] [G] a vendu à M. [I] [Y] un chalet installé sur l’emplacement 17a du camping du [Adresse 6] à [Localité 8]. Le document qui comporte la signature « [G] » et la signature « [Y] » précise que M. [I] [Y] s’acquittera des frais de location de l’emplacement, soit la somme de 2 671 euros, et des droits d’entrée, soit la somme de 2 000 euros.
Dans une attestation datée du 10 novembre 2022, M. [I] [Y] a reconnu être propriétaire d’un chalet dans le camping. A cette attestation est jointe une copie de sa carte d’identité.
Les signatures « joncour » apposées sur les documents datés des 13 mai 2017 et 10 novembre 2022 ainsi que sur la carte d’identité sont identiques.
Il est ainsi établi que M. [I] [Y] est locataire de l’emplacement 17a au sein du camping du [Adresse 6] à [Localité 8].
Le jugement déféré sera infirmé.
La société Homair vacances explique que M. [I] [Y] a cessé de payer les sommes dues au titre de l’occupation de l’emplacement de camping à partir de l’année 2019. Ce dernier ne justifie pas avoir réglé les sommes dues.
La société Homair vacances est fondée à solliciter la résiliation du bail en application de l’article 1224 du code civil, le défaut de paiement des loyers constituant une inexécution grave.
M. [I] [Y] devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. L’expulsion sera menée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La société Homair vacances sollicite la condamnation de M. [I] [Y] à lui payer la somme de 7 880 euros au titre des loyers dus pour les années 2019 et 2020. Elle produit les factures correspondantes. Il n’est produit aucun document écrit démontrant que les parties s’étaient accordées sur le montant du loyer et les modalités de sa révision. M. [I] [Y] s’est cependant reconnu redevable de la somme de 2 671 euros par an au titre des frais de location de l’emplacement. Il sera condamné à payer à la société Homair vacances la somme de 5 342 euros au titre des loyers dus pour les années 2019 et 2020. Il sera observé que la société Homair vacances n’a pas formulé expressément ses prétentions, en actualisant les montants demandés, pour les années suivantes. Aucune facture n’a été produite à cet égard.
La somme de 5 342 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 mars 2021.
M. [I] [Y] sera condamné à payer à la société Homair vacances en deniers ou quittance une somme de 222,58 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer.
La société Homair vacances sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre de la remise en état de l’emplacement et de la désinstallation du chalet. Elle ne justifie pas des frais exposés. La demande ne peut prospérer.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [Y] à payer à la société Homair vacances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
M. [I] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
5
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Ordonne la résiliation du bail conclu entre la société Sas Homair vacances venant aux droits de la société Vs Campings France et M. [I] [Y] portant sur l’emplacement 17a (actuellement P001) au sein du camping du [Adresse 6] à [Localité 8].
Dit que M. [I] [Y] devra libérer les lieux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Ordonne en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Sas Homair vacances venant aux droits de la société Vs Campings France la somme de 5 342 euros au titre des loyers dus pour les années 2019 et 2020.
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2021.
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Sas Homair vacances venant aux droits de la société Vs Campings France en deniers ou quittance une somme de 222,58 euros par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
Condamne M. [I] [Y] à payer à la société Sas Homair vacances venant aux droits de la société Vs Campings France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Condamne M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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