Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LARZUL, LARZUL SAS c/ SA GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE, S.A.S. |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 186
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MT
(Réf 1ère instance : R22-14.040)
(2)
S.A.S. LARZUL
C/
SA GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ UP
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. LARZUL SAS
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain GENITEAU, Plaidant, avocat au barreau de BREST et Me Laure GENITEAU, Pladant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION :
SA GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Jacques LE PEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES SELARL, prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société LARZUL
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
S.E.L.A.R.L. AJ UP ,prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société LARZUL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
En tant que filiale de la société Groupe Française de Gastronomie (ci-après la société FDG), la société Camargo avait conclu avec la société Larzul un contrat ayant pour objet l’approvisionnement de cette dernière en chairs d’escargots destinées à la préparation de plats cuisinés.
Un litige ayant opposé les deux partenaires sur la qualité des marchandises ainsi fournies, la société Larzul a fait assigner la société Camargo en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 4 février 2009, ce tribunal déboutait la société Larzul de ses demandes, la condamnant reconventionnellement, à régler à la société Camargo un solde de factures pour une somme de 1 520 824,56 euros.
La société Camargo faisait pratiquer plusieurs saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société Larzul et ce, pour un total de 739 076,02 euros.
Par arrêt infirmatif du 17 février 2011, la cour d’appel de Paris ramenait la condamnation de la société Larzul à la somme de 1 417 778,72 euros tandis que, par ailleurs, ayant retenu que la société Camargo avait elle-même manqué à ses obligations, la cour condamnait cette dernière à régler à la société Larzul une somme équivalente à titre de dommages-intérêts , toutefois à titre provisionnel et dans l’attente des résultats d’une expertise comptable qu’elle ordonnait par le même arrêt.
Considérant que les deux sommes ainsi liquidées par la cour d’appel devaient se compenser entre elles et que, dès lors, les sommes recouvrées en exécution du jugement du 4 février 2009 étaient indues, la société Larzul tentait d’en obtenir la restitution par voie de saisie-attribution notifiée le 29 mars 2011 à la société FDG Cette tentative de recouvrement allait échouer, puisque la société FDG affirmait à l’huissier instrumentaire qu’elle n’était tenue d’aucune dette vis-à-vis de sa filiale.
Par jugement du 21 février 2012, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schiltigheim, après avoir retenu que la société FDG avait effectué une déclaration inexacte à l’huissier puisqu’elle restait alors redevable d’une dette supérieure à six millions d’euros envers la société Camargo, condamnait en conséquence la société FDG à payer à la société Larzul une somme de 689 595,37 euros à titre de dommages-intérêts.
La société FDG réglait cette somme à la société Larzul le 19 mars 2012.
Par un arrêt définitif du 16 avril 2015, la cour d’appel de Paris, statuant à nouveau après dépôt du rapport d’expertise comptable, liquidait définitivement les dommages-intérêts contractuels dus par la société Camargo à la société Larzul à la somme de 27 956,16 euros, outre 10.000 euros en réparation du préjudice d’image causé à cette dernière, la cour en revanche condamnait la société Larzul à payer à la société Camargo une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de commerce de Quimper ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Larzul, un plan de sauvegarde ayant depuis été homologué par le tribunal qui, par ailleurs, désignait Me [P] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de même que la Selarl EP & Associés en qualité de mandataire à la sauvegarde.
Le 21 mai 2015, la société Camargo adressait au mandataire une déclaration de créance portant sur les sommes suivantes :
— 1 417 778,72 euros en principal outre 104 255 euros à titre d’intérêts de retard et ce,pour solde de factures restées impayées par la société Larzul selon décompte retenu par la cour d’appel de Paris en son arrêt du 17 février 2011;
— 43 497,54 euros correspondant à un solde de factures émises postérieurement au décompte retenu par la cour;
— une somme de 15 000 euros correspondant à la somme allouée à la société Camargo au titre de l’article 700 du code de procédure civile par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015.
La société Larzul allait contester ces créances, faisant notamment valoir, d’une part qu’elles n’avaient pas été régulièrement déclarées, d’autre part également qu’elles ne prenaient pas en compte les saisies-attribution pratiquées par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009 dont la société Larzul n’était pas parvenue à obtenir le remboursement en dépit de l’arrêt infirmatif du 17 février 2011, et ce, du fait de l’attitude de la société FDG qui, fautivement, avait fait obstacle à la tentative de saisie-attribution pratiquée entre ses mains.
Au contraire, la société Camargo affirmait, d’une part que sa déclaration de créances était régulière, d’autre part qu’il n’y avait plus lieu de tenir compte, pour le calcul des sommes restant dues par la société Larzul, du produit des saisies-attribution pratiquées par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009, puisque la société Larzul en avait obtenu le remboursement par la société FDG par suite de la décision du juge de l’exécution du 21 février 2012.
Par une première ordonnance du 14 avril 2016, aujourd’hui définitive, le juge commissaire rejetait la demande d’inscription au passif de la sauvegarde de la créance déclarée par la société Camargo pour la somme de 43 497,54 euros, le magistrat ayant en effet considéré que celle-ci était déjà incluse dans la créance principale de 1 417 778,72 euros retenue par l’arrêt du 17 février 2011.
Par une seconde ordonnance du même jour, le juge commissaire, considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance principale, se déclarait incompétent pour en connaître et invitait la société Camargo à saisir la juridiction du fond.
La société FDG interjetait appel de cette dernière ordonnance, déclarant intervenir désormais aux droits de la société Camargo par suite d’une fusion-absorption publiée en date du 11 octobre 2015.
Par arrêt du 5 février 2019, la présente cour, recevant la société FDG en son appel et déclarant régulière en la forme la déclaration de créance déposée le 21 mai 2015 par la société Camargo, renvoyait la société FDG devant la juridiction du fond pour faire fixer sa créance.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Quimper :
— rejetait la demande de conciliation sollicitée par la société Larzul;
— disait et jugeait que la déclaration de créances du 21 mai 2015 faite par la société Camargo, aux droits de laquelle venait désormais la société FDG, était fondée et devait être admise;
— condamnait la société Larzul à payer à la société FDG une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamnait la société Larzul aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019, la société Larzul interjetait appel de cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Rennes a statué comme suit:
— déboute la société Larzul de sa demande tendant à l’annulation du jugement ;
— infirmant le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant :
* fixe au passif du plan de sauvegarde de la société Larzul et au profit de la société Française de Gastronomie les créances suivantes :
— factures impayées : 1 417 778,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008,
— article 700 du code de procédure civile accordé par arrêt du 16 avril 2015: 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
* dit que la société Larzul est fondée à opposer compensation à concurrence des sommes suivantes :
— dommages-intérêts contractuels : 27 956,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2018,
— préjudice d’image : 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015 ;
— paiement partiel : 49 480,65 euros ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— déboute la société Française de Gastronomie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société Larzul aux entiers dépens de première instance
et d’appel.
La société Larzul a formé un pouvoi contre cette décision
Par arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel le 18 janvier 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du jugement.
La cour a motivé sa décision en rappelant que le juge commissaire a compétence exclusive pour se prononcer sur l’admission des créances, et que lorsqu’il se déclare incompétent pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent se limitent à trancher la contestation.
La société Larzul a saisi la cour de renvoi et par dernières conclusions du 25 novembre 2024, la société Larzul demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 juin 2019,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les contestations soulevées par Larzul relativement aux créances déclarées au passif par la société Camargo dans sa déclaration de créances du 21 mai 2015 sont fondées,
Dire et juger que la créance de 43 497,54 euros déclarée par la société Camargo, aux droits de laquelle vient la société Groupe française de gastronomie, a été définitivement rejetée,
Dire et juger que la somme de 739 076,02 euros payée par la société Larzul dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2009 du tribunal de commerce de Paris (ou, subsidiairement, celle de 49 480,65 euros) doit être prise en compte et déduite du montant des créances déclarées par la société Camargo dans sa déclaration de créances du 21 mai 2015,
Dire et juger que les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris à l’encontre de la société Camargo dans son arrêt du 16 avril 2015 doivent être prises en compte et déduites du montant des créances déclarées par la société Camargo dans sa déclaration de créances du 21 mai 2015,
Dire et juger que le montant de la créance d’intérêts déclarée par la société Camargo dans sa déclaration de créances du 21 mai 2015 est erroné et s’élève à 69 522,40 euros ou, subsidiairement, 69 592,68 euros,
Dire et juger que les demandes d’actualisation des créances déclarées par la société Camargo dans sa déclaration de créances du 21 mai 2015 sont infondées et les rejeter,
En conséquence,
Dire et juger que les créances de la société Camargo, aux droits de laquelle vient la société Groupe française de gastronomie, à l’encontre de la société Larzul s’élevaient, au jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, à un montant total de 727 577,97 euros ( ou, subsidiairement, à un montant total de 1 417 243,98 euros dans l’hypothèse où il serait retenu que le 19 mars 2012, la société Groupe française de gastronomie a réglé, non pas une dette propre, mais une dette de la société Camargo),
Dire et juger en conséquence que la déclaration de créances effectuée par la société Camargo, aux droits de laquelle vient la société Groupe française de gastronomie, n’est fondée qu’à hauteur de la somme de 727 577,97 euros (ou, subsidiairement, de la somme de 1 417 243,98 euros dans l’hypothèse où il serait retenu que le 19 mars 2012, la société Groupe française de gastronomie a réglé, non pas une dette propre, mais une dette de la société Camargo),
Rejeter toute demande adverse contraire,
Condamner la société Groupe française de gastronomie à payer à la société Larzul la somme de 10 000 euros au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Groupe française de gastronomie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 novembre 2024, la société Française de gastronomie demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 juin 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de conciliation
— déclaré la créance de la société Française de gastronomie fondée en son principe,
— condamné la société Larzul au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société Larzul aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 juin 2019,
Juger que la société Française de gastronomie est fondée dans sa demande de déclaration de créance à hauteur des montants actualisés de la sorte :
— 1 417 778,72 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2008 avec capitalisation,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux et capitalisation,
En conséquence,
Débouter la société Larzul de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Larzul au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Larzul aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En leurs dernières conclusions du 1er octobre 2024, les sociétés Ep & associés et Aj up demandent à la cour de :
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Ep & associés, SELARL prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société Larzul, ainsi que la SELARL Aj up, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Larzul, demandent qu’il leur soit pris acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice,
Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations des décisions ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le, 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Il ressort des termes de l’ordonnance du juge commissaire du 14 avril 2016 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 février 2019 que la société FDG venant aux droits de la société Camargo a été renvoyée à saisir la juridiction compétente pour statuer sur les contestations sérieuses soulevées par la société Larzul à l’encontre de la déclaration de créance de la société Camargo au passif de la procédure. La contestation porte d’une part sur une demande d’imputation des paiements effectués par la société Larzul en exécution du jugement du 4 février 2009 et l’imputabilité des dommages-intérêts alloués à la société Larzul et mis à charge de la société Française de Gastronomie par le tribunal d’instance de Schiltigheim suivant jugement du 21 février 2012.
Il apparaît que seuls ces deux points doivent être tranchés par la juridiction du fond, étant constaté que suivant ordonnance distincte du 14 avril 2016, le juge commissaire a statué sur la déclaration de créance de la société Camargo du 21 avril 2015 au passif de la procédure relativement à la réclamation d’une somme de 43 497,54 euros.
La société Larzul demande que soit déduite de la créance déclarée par la société FDG la somme de 739 076,02 euros qu’elle a payée à la société Camargo dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal de commerce de Paris ainsi que les sommes mises à la charge de la société Camargo suivant arrêt du 16 avril 2015.
Il n’est pas discuté qu’en exécution du jugement du 4 février 2009, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Camargo a perçu des fonds au moyen de plusieurs saisies.
Le jugement du 4 février 2009 a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2011 qui a condamné la société Larzul à payer la société Camargo diverses factures pour un total de 1 417 778,72 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008 avec capitalisation des intérêts.
Ce même arrêt a ordonné une expertise avant dire droit et a condamné la société Camargo à payer à la société Larzul la somme de 1 417 778,72 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d’appel, statuant après dépôt du rapport d’expertise, a condamné la société Camargo à payer à la société Larzul la somme de 27 956,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts outre une somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice d’image. Par ce même arrêt, la cour a condamné la société Larzul à payer à la société Camargo la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 16 avril 2015 ayant liquidé les créances de la société Larzul à l’encontre de la société Camargo, la société Larzul est fondée au titre du règlement de sa dette fixée par arrêt du 17 février 2011 à voir imputer les paiements effectués dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2009 et à voir opérer compensation entre les sommes qu’elle reste devoir et ses créances à l’encontre de la société Camargo.
Si la société FDG ne conteste pas que la société Camargo a perçu la somme de 739 076,02 euros dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2009, elle entend opposer à la demande d’imputation que la société Larzul a déjà perçu la somme de 689 595,37 euros le 19 mars 2012 en exécution d’un jugement rendu le 21 février 2012 par le juge de l’exécution de Schiltigheim.
Elle fait également valoir que par une décision définitive du premier président de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2013 emportant réinscription au rôle, il a été constaté par une décision non susceptible de recours que les causes de l’arrêt du 17 février 2011 avaient été exécutées de sorte qu’il aurait été constaté que la société Larzul avait été remplie de ses droits.
S’il ressort des motifs de cette ordonnance qu’il est indiqué qu’il n’est pas contesté que les causes de l’arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées, la société Larzul fait valoir à juste titre que conformément aux dispositions de l’article 1009-3 du code de procédure civile l’ordonnance ainsi rendue s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, ne saurait se voir reconnaître d’autorité au-delà de ce qui a été ordonné au dispositif à savoir la réinscription du pourvoi inscrit contre l’arrêt du 17 février 2011 de sorte que les motifs de l’ordonnance du 21 novembre 2013 sont inopérants dans la démonstration de l’exécution de l’arrêt attaqué.
Il est constant qu’à la suite de l’arrêt infirmatif rendu par la cour d’appel de Paris le 17 février 2011, la société Larzul a fait pratiquer le 29 mars 2011 une saisie-attribution au préjudice de la société Camargo entre les mains de la société FDG aux fins de recouvrement d’une créance de 689 595,37 euros.
Reprochant à la société FDG en sa qualité de tiers saisi d’avoir effectué une déclaration incomplète, la société Larzul a assigné la société FDG devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Schilitgheim qui par un jugement du 21 février 2012 a condamné la société FDG à payer à la société Larzul la somme de 689 595,37 euros à titre de dommages-intérêts.
La société FDG fait valoir que la société Larzul a ainsi été remplie de ses droits à concurrence de ce montant.
L’article 60 du décret du 31 juillet 1992 devenu l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues par ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il est de principe que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l’huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie alors qu’une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu’à sa condamnation à des dommages-intérêts.
Il ressort du dispositif du jugement du 21 février 2012 que le juge de l’exécution a constaté 'que la société SA Groupe Française de gastronomie a effectué une déclaration incomplète (…)' et qu’en conséquence elle a été condamnée à payer à la SAS Larzul la somme de 689 595,37 euros 'à titre de dommages-intérêts'.
Il ressort sans ambiguïté du dispositif de ce jugement que la société FDG n’a été condamnée qu’à des dommages-intérêts en considération d’une déclaration de renseignements incomplète et non à payer les causes de la saisie par suite d’une absence de renseignements en application du premier aliéna de l’article R. 211-5. Il pourra être relevé que la société FDG ne méconnaît pas les effets de cette distinction pour avoir fait valoir auprès du juge de l’exécution qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la créance pour une déclaration incomplète mais uniquement à des dommages-intérêts ainsi qu’il ressort de ses prétentions reprises dans le jugement du 21 février 2012.
Les dommages-intérêts ainsi alloués au créancier saisissant sanctionnent un manquement imputable au seul tiers saisi et sont distincts de la dette du saisi envers le créancier saisissant. Il en résulte que par son paiement effectué le 19 mars 2012 à hauteur de la somme de 691 430,53 euros en paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du 21 février 2012, la société FDG a exécuté une obligation qui lui était personnelle.
S’il ressort des motifs et dispositif du jugement que le juge a tenu compte du montant de la créance du saisissant dans l’évaluation du préjudice de la société Larzul, ces motifs ne sauraient permettre de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au dispositif du jugement dont la société FDG n’a pas estimé devoir contester les termes.
Il en résulte que le paiement du 19 mars 2012 effectué par la société FDG est sans incidence sur la créance de restitution de la société Larzul à l’encontre de la société Camargo. Cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de ce paiement effectué par un tiers en exécution d’une obligation qui lui est propre et qui n’est nullement dépourvue de cause comme résultant de l’exécution d’un jugement de condamnation exécutoire non frappé de recours.
C’est en conséquence à juste titre que la société Larzul fait valoir que la société FDG en ce qu’elle vient aux droits de la société Camargo ne peut exciper du paiement effectué par elle à titre personnel le 19 mars 2012 pour justifier de la restitution des sommes perçues par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2009.
Il apparaît en conséquence que sur la déclaration de créances de la société Camargo, la société Larzul peut prétendre à imputation au titre des sommes perçues par la société Camargo au moyen des saisies pratiquées en exécution du jugement du 4 février 2009 assorti de l’exécution provisoire par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2009.
La cour ne pouvant se prononcer au-delà des limites de sa saisine ne saurait se prononcer sur l’admission de la créance de la société FDG venant aux droits de la société Camargo, le juge commissaire demeurant saisi de l’admission de la créance y compris en son montant et du bien fondé des demandes d’actualisation formées par la société FDG.
La contestation formée par la société Larzul étant fondée, la société FDG venant aux droits de la société Camargo sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Larzul une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 28 juin 2019
Statuant dans les limites de la saisine :
— Dit que la société Larzul est fondée à voir imputer sur la créance de la société Camargo telle qu’elle résulte des termes de l’arrêt du 17 février 2011 les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du 4 février 2009.
— Dit que la société Groupe Française de Gastronomie venant aux droits de la société Camargo ne peut se prévaloir du paiement qu’elle a effectué à titre personnel le 19 mars 2012 en exécution du jugement du juge de l’exécution de Schiltigheim le 21 février 2012 pour établir le remboursement des sommes perçues par la société Camargo en exécution du jugement du 4 février 2009.
Condamne la société Groupe Française de Gastronomie aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Larzul une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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