Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 22/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2021, N° 19/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES CERISIERS, la S.A.S. FREGIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° 19/00710
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Faouzi-Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
INTIMÉE
Société LES CERISIERS venant aux droits de la S.A.S. FREGIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] a été engagée en qualité d’auxiliaire spécialisée vétérinaire, statut employée, par la société Frégis le 19 novembre 2012.
La société exploite une clinique vétérinaire.
L’effectif de la société était plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995.
Le 7 septembre 2017, a été établie une déclaration de maladie professionnelle indiquant que la salariée était atteinte d’une ténosynovite de De Quervain gauche.
Par décision du 26 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé la salariée que la maladie était prise en charge au titre d’une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux.
Le 24 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste. Il a formulé des préconisations en vue d’un reclassement.
Le 3 janvier 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur la proposition de reclassement de la salariée.
Par lettre du même jour, la salariée a été invitée à se présenter le 10 janvier dans le cadre de son reclassement.
Le 8 janvier, la salariée a indiqué ne pas se rendre à l’entretien et a refusé la proposition de poste qui lui était adressée.
Par lettre du 10 janvier 2019, une fiche de poste était adressée à la salariée.
Par courriel du 14 janvier 2019, la salariée a refusé le poste proposé.
La salariée a été convoquée par lettre du 16 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement prévu pour se tenir le 24 janvier 2019 auquel elle a assisté aux côtés de M. [M], délégué adjoint du personnel.
Par lettre du 29 janvier 2019, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude. Il était précisé qu’en raison du caractère abusif de son refus, l’indemnité spécifique de licenciement de l’article L.1226-4 du code du travail ne lui serait pas versée.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 mai 2019 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter des sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu 17 décembre 2021, sous la présidence d’un juge départiteur, notifié aux parties le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil :
— s’est dit incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité pour préjudice moral lié à un accident du travail,
— a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel du jugement le 18 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Mme [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de :
— Condamner la société Fregis à lui verser les sommes suivantes :
* 3.253,94 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (indemnité spéciale) ;
* 4.060,23 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 406,02 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 12.180,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.000,00 € au titre des dommages intérêts pour préjudice moral lié à la perte d’emploi et la perte de chance d’en retrouver ;
* 5.000,00 € au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 800,00 € au titre du remboursement sur rétention sur salaire injustifiée ;
*3.000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Ordonner la remise d’une attestation de fin d’emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 juin 2022, la société Frégis demande à la cour de :
In limine litis,
— Se dire incompétente pour statuer sur la demande de Madame [U] [W] d’indemnité pour préjudice moral lié à un accident du travail,
Sur le fond,
— Dire et juger que Mme [W] a refusé de façon abusive la proposition de reclassement qui lui avait été faite,
— Dire et jugé justifié le licenciement ,
— Dire et juger que Mme [W] a été intégralement remplie de ses droits à salaire,
En conséquence,
— Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [U] [W] en tous les dépens.
A la suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société les Cerisiers est venue aux droits de la société Frégis le 3 mai 2024.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande d’indemnité pour préjudice moral consécutif à un accident du travail et celle de la cour d’appel
La salariée conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur une d’indemnité pour préjudice moral et sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral lié à la perte d’emploi et la perte de chance d’en retrouver.
L’employeur oppose une exception d’incompétence et demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige. Il soutient que la cour d’appel doit se déclarer incompétente et renvoyer la salariée à mieux se pouvoir. Il conclut aussi au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au cas présent, la salariée soutient que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est la conséquence d’un accident du travail survenu le 21 juillet 2017. Elle ajoute que cet accident du travail est la conséquence des choix de l’employeur de faire des économies ce qui a conduit à la perte de son emploi et la perte de chance d’en retrouver un autre compte tenu de ses séquelles.
A titre liminaire, il convient de relever que, pour établir l’existence un accident du travail survenu le 21 juillet 2017, la salariée produit uniquement un échange de courriels entre elle même et Mme [I], dont elle ne précise pas la qualité au sein de la société, et une attestation de cette dernière datée du 17 janvier 2020 qui atteste que, dans un courriel transmis par Mme [G], dont la qualité n’est pas précisée, le 24 juillet 2017, il apparaît que la salariée ' nous informe d’un accident qu’elle a eu le mercredi 19 juillet en IRM ayant entraîné une douleur au poignet et le port d’une attelle’ ( pièce 1 bis de l’appelante).
Outre le fait qu’il aurait été utile de produire lesdits courriels – des 21 et 24 juillet- que Mme [I] affirme avoir retrouvés, il apparaît entre ces documents une discordance sur la date exacte de l’accident – 19 ou 21 juillet- .
A cela il convient d’ajouter qu’aucun document complémentaire, notamment médical, n’est produit alors que la salariée soutient dans ses écritures avoir subi une fracture au poignet et de lourdes opérations chirurgicales qui ont entraîné sa maladie professionnelle ( page 3 des écritures de l’appelante) et que dans le même temps Mme [I] fait état d’un courriel de la salariée indiquant une forte douleur et le port d’une attelle.
Ne sont produits ni arrêt de travail consécutif, ni déclaration d’accident de travail.
Il en résulte que la matérialité de l’accident de travail n’est pas établie.
Sur la question de la compétence de la juridiction prud’homale, il résulte des développements figurant dans les écritures de la salariée que, sous couvert de l’indemnisation d’un préjudice lié à la perte de son emploi et de la perte de chance d’en retrouver un autre, elle sollicite en réalité la réparation du préjudice consécutif à la survenance d’une maladie professionnelle.
Or, ainsi qu’il l’a été rappelé, cette demande ne relève pas de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
A hauteur d’appel, dans la mesure où la cour est amenée à connaître des appels interjetés contre des jugements rendus par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur et de débouter la salariée de sa demande en rappelant que ni la matérialité de l’accident du travail ni celle des manquements de l’employeur que la salariée estime être la cause du préjudice subi ne sont établies.
— Sur le bien fondé du licenciement
La salariée conteste le bien fondé du licenciement en affirmant que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en raison d’un défaut de recherche loyale et sérieuse de poste de reclassement.
L’employeur conteste tout manquement et précise que la proposition qu’il a adressée à la salariée était conforme aux préconisations du médecin du travail, que les délégués du personnel, consultés, ont donné un avis favorable.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties s’accordent pour reconnaître que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle. Par ailleurs, il ressort de la lettre de licenciement qu’il a été prononcé en raison de l’inaptitude de la salariée et de son refus d’accepter les propositions de reclassement qui lui ont été adressées.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de l’article 1154 du code civil que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Au cas présent, il résulte des éléments produits que :
— lors de la visite de reprise du 24 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a formulé les indications suivantes en vue de son reclassement ' pourrait occuper un poste respectant les restrictions physiques suivantes :
— pas de port de charge de plus de 2 kg,
— pas d’activité nécessitant de solliciter le poignet et la main G de façon répétitive et dans quelque mouvement que ce soit
— pas d’activité nécessitant l’usage d’une force musculaire notable du membre supérieur gauche (type serrage d’un objet ou contention d’un animal), notamment au niveau de la pince pouce index'. ( pièce 6 de l’appelante),
— Par courriel du 27 décembre 2018 ( pièce 1 de l’intimé), l’employeur a adressé au médecin du travail une fiche de poste comportant onze missions principales pour un poste d’assistante spécialisée vétérinaire/accueil – cette fiche est identifiée pour la compréhension sous le nom de fiche 1- :
' 1 assurer l’accueil physique et téléphonique de la clientèle,
' 2 assurer la gestion du standard ( planification et prise de rendez vous), suivi des dossiers clients, répondre aux demandes d’informations,
' 3 encaissement, enregistrement de la facturation et suivi des règlements ( tenue de caisse),
' 4 divers travaux de secrétariat, classement,
' 5 gestion du courrier arrivé (dispatching) et départ ( affranchissement),
' 6 assurer le rangement des médicaments à réception de la livraison,
' 7 gérer et assurer les ventes de produits parapharmaceutiques, nourriture,
' 8 veiller à la propreté des espaces d’accueil et salle d’attente,
' 9 nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments du bloc opératoire,
' 10 préparer l’ensemble du matériel nécessaire à une intervention chirurgicale,
' 11 appliquer les mesures d’hygiène et de désinfection.
— Mme [K], médecin du travail, a répondu le 28 décembre 2018 ( pièces 2 de l’intimé et 8 de l’appelante) à l’employeur en mettant la salariée en copie en rappelant l’intitulé de poste en relevant que certaines tâches relevaient de la manutention ( tâches 6, 7, 8,9,10) en attirant son attention sur le fait que ces tâches devront respecter les préconisations mentionnées sur la fiche d’inaptitude : pas de port de charge de plus de 2 kg, pas d’activité nécessitant de solliciter le poignet et la main G de façon répétitive et dans quelque mouvement que ce soit, pas d’activité nécessitant l’usage d’une force musculaire notable du membre supérieur gauche (type serrage d’un objet ou contention d’un animal), notamment au niveau de la pince pouce index. Et indiquait en l’état ne pas pouvoir se prononcer sur la compatibilité du poste proposé avec ses préconisations.
— Par courriel du 2 janvier 2019 adressé au médecin du travail, l’employeur indiquait transmettre une nouvelle fiche de poste. Le médecin du travail répondait le lendemain qu’il avait bien pris en compte les modifications apportées et que ' le poste proposé semble convenir sur le plan médical dès lors qu’il respecte les préconisations émises sur la fiche d’inaptitude’ . Il indiquait rester à disposition pour tout échange ( pièce 3 de l’intimé),
— la fiche de poste transmise à la salariée mentionnait toujours pour le même poste dix missions principales ( pièce 7 de l’appelante) – cette fiche est identifiée pour la compréhension sous le nom de fiche 2-, les modifications apportées étant par ailleurs signalées (soulignées ou précision sur la modification de leur intitulé) :
' 1 accueil physique et téléphonique de la clientèle,
' 2 assurer la gestion du standard ( planification et prise de rendez vous), suivi des dossiers clients, répondre aux demandes d’informations,
' 3 encaissement, enregistrement de la facturation et suivi des règlements ( tenue de caisse),
' 4 divers travaux de secrétariat, classement,
' 5 gestion du courrier arrivé (dispatching) et départ ( affranchissement),
' 6 rangement des médicaments destinés aux propriétaires,
' 7 vendre des produits de parapharmacie et diététique de moins de 2kg,
' 8 veiller à la propreté de l’espace accueil,
' 9 nettoyage ( supprimé désinfecter) et stérilisation des instruments chirurgicaux ( à la place de du bloc opératoire),
' 10 préparer l’ensemble du matériel (nécessaire à une intervention supprimé) avant une intervention chirurgicale,
' 11 appliquer les mesures d’hygiène et de désinfection (supprimé en totalité).
Les modifications apportées sur la fiche de poste auxquelles le médecin du travail fait référence dans son courriel du 3 janvier 2019 établissent que, contrairement à ce qu’affirme la salariée, l’employeur a bien établi deux fiches de poste distinctes, qu’il a discuté de la fiche 1 uniquement avec le médecin du travail et qu’il lui a transmis à la salariée, à deux reprises, la seule fiche 2 qui a fait l’avis du médecin du travail du 3 janvier 2019.
Il convient par ailleurs de relever d’une part, que toutes les tâches de manutention, identifiées comme telles par le médecin du travail, ont fait l’objet de modifications pour intégrer ses préconisations ( concernant le port de charges ou encore la nature et le poids des objets manipulés), d’autre part que concernant les tâches qu’il n’avait pas identifiées comme constituant des tâches de manutention, le médecin du travail n’avait pas émis de réserve particulière.
Il convient dès lors de considérer que la seconde fiche de poste établie et adressée à la salariée était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Toutefois, au regard des termes employés par le médecin du travail ' semble convenir’ il appartient à l’employeur de produire des éléments supplémentaires, ce qu’il fait en versant aux débats les attestations de Mme [N], responsable de l’accueil ( pièce 10 de l’intimé) et de Mmes [V] et [J], responsables ASV/chirurgie ( pièces 11 de l’intimé), qui expliquent la manière dont les contraintes médicales de la salariée ont été intégrées et prises en compte pour la définition des tâches qui lui étaient confiées et détaillent les missions qu’il était prévu de lui confier.
A cela l’employeur ajoute des photographies du standard et instruments chirurgicaux ( pièces 12 et 19 de l’intimé).
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la proposition de reclassement adressée à la salariée était d’une part loyale et sérieuse, d’autre part, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Ces éléments ne sauraient être remis en cause par la salariée qui produit des photographies (concernant la préparation des instruments chirurgicaux) en décrivant des tâches qui ne correspondent pas à la fiche de poste qui lui a été transmise. Par ailleurs, compte tenu des tâches qui lui étaient proposées, il ne peut être considéré qu’elle devait travailler en hauteur ainsi qu’elle l’affirme. Ces éléments ne sauraient non plus être remis en cause par les avis rendus par les médecins consultés par la salariée, qui n’ont pas la qualité de médecin du travail, qui ne se sont pas rendus sur les lieux et alors par ailleurs que le médecin du travail avait rendu un avis favorable sur la seconde proposition le 3 janvier 2019 ( pièce 15 de l’appelante). Il sera enfin relevé que le compte-rendu d’entretien préalable rédigé par M. [M], ne fait que reprendre la position exprimée par la salariée (pièce 10 de l’appelante).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dans ces conditions, l’employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement et que la salariée ne rapporte pas la preuve que la proposition ne lui a pas été faite loyalement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
A cas présent, il résulte des éléments précédemment développés que la salariée a, à deux reprises, décliné les propositions qui lui ont été adressées par son employeur dont il a été retenu qu’elles étaient loyales, sérieuses et respectaient les préconisations du médecin du travail.
Il sera ajouté, si besoin en est, que la salariée conservait la même qualification professionnelle mais exerçait ses missions à l’accueil.
Dès lors, l’argumentation développée par la salariée pour soutenir que la proposition ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail ou n’était pas loyale est inopérante pour justifier son refus.
Dans ses échanges avec l’employeur lors de l’entretien préalable la salariée a également indiqué que la proposition risquait de la mettre en difficulté car elle devrait faire appel souvent à ses collègues ce qui serait préjudiciable aux clients et à ses collègues. Ces éléments sont contredits par les attestations produites par l’employeur ( pièces précitées) qui mentionnent l’absence de gêne dans l’organisation du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur démontre que le refus de la salariée ne repose sur aucun élément sérieux, qu’il était infondé et qu’en conséquence, il est abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail qui a provoqué sa maladie professionnelle en raison d’un manquement de l’obligation de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ce que conteste l’employeur.
Il résulte des développements précédents que la matérialité de l’accident du travail dont la salariée fait état n’est pas établie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de remboursement au titre des retenues de salaire
La salariée réclame un rappel de salaire pour une somme totale de 800 euros, elle n’en précise ni le détail, ni la cause dans ses écritures se contentant de renvoyer à un courrier de réclamation adressé à son employeur le 17 décembre 2018 rédigé en termes imprécis ( pièce 13 de l’appelante) au terme duquel elle ne chiffre pas sa demande.
Le premier juge a rejeté la demande en l’absence d’élément justificatifs.
Force est de constater que la salariée ne fournit pas plus d’explications ni de documents à hauteur d’appel au soutien de sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Il l’est également sur le rejet de la demande de remise de documents de fin de contrat.
La salariée est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à verser à l’employeur une somme de 800 euros à ce titre.
La salariée supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société les Cerisiers venant aux droits de la société Frégis,
DÉBOUTE Mme [U] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [W] à verser à la société les Cerisiers venant aux droits de la société Frégis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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