Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2025, N° 24/07402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/269
Rôle N° RG 25/06210 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24S
[R] [B]
[D] [P]
S.C.I. [Q]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire – Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 10 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07402.
APPELANTS
Madame [R] [B],
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [P],
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Q],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les 20 septembre 2006 et 26 février 2008, la société anonyme (SA) Caisse d’épargne CEPAC a consenti à la société civile immobilière (SCI) [Q], constituée par Mme [R] [B] et M. [D] [P], deux prêts pour l’acquisition de plusieurs biens immobiliers, moyennant le remboursement de deux échéances mensuelles de 564,58 euros et 1 208,12 euros, assurances incluses.
Ces deux prêts ont été garantis par la caution personnelle et solidaire de Mme [B] et M. [P].
Le divorce de Mme [B] et M. [P] a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 10 septembre 2012.
Rencontrant des difficultés pour rembourser les échéances des prêts bancaires, Mme [B] et la SCI [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, fait assigner la SA Caisse d’épargne CEPAC devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir le report du paiement des échéances des prêts et des échéances impayées dans un délai de deux ans à compter de l’ordonnance au profit de la SCI [Q] et des cautions et obtenir que les échéances reportées portent intérêts au taux légal.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI [Q] et Mme [B] pour le compte de M. [P] ;
débouté la SCI [Q] et Mme [B] de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Caisse d’épargne CEPAC ;
condamné la SCI [Q] et Mme [B] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
la SCI [Q] et Mme [B] ne sauraient présenter des demandes pour le compte de M. [P] ;
les prêts signés par les parties n’étaient pas réglementés par les dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers, de sorte que leur demande fondée sur l’article L. 314-20 du même code ne saurait prospérer.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2025, la SCI [Q], Mme [B] et M. [P] ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Caisse d’épargne CEPAC.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
déclarer recevables les demandes présentées à hauteur d’appel par M. [P], qui s’associe aux demandes de la SCI [Q] et Mme [B] ;
ordonner le report du paiement des échéances des prêts dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir au profit de la SCI [Q] et des cautions sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
ordonner le report du paiement des échéances impayées dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir au profit de la SCI [Q] et des cautions sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
ordonner que les échéances reportées portent intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
condamner la SA Caisse d’épargne CEPAC à leur payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils font notamment valoir que :
en application des dispositions des articles 31, 32 et 126 du code de procédure civile, l’intervention de M. [P] à hauteur d’appel a régularisé l’instance et mis fin à toute difficulté, de sorte que leurs demandes sont recevables ;
le premier juge a refusé leur demande sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation alors qu’ils n’avaient pas visé cette disposition dans leur acte introductif d’instance ni dans leurs conclusions et s’étaient fondés uniquement sur l’article 1345-5 du code civil ;
la demande tend à éviter le prononcé de la déchéance du terme des prêts et également leur permettre de mettre en vente le dernier bien immobilier détenu par la SCI [Q] sans craindre de vendre à perte ;
ce bien immobilier a été générateur de revenus jusqu’au mois d’octobre 2020, date à partir de laquelle le locataire a cessé de payer les loyers, laissant un arriéré locatif de 9 206,58 euros, dégradant le bien pour un montant de travaux de 69 000 euros et ne le quittant que le 31 juillet 2023 ;
M. [P] ne perçoit plus de revenus depuis la liquidation de la société à responsabilité limitée Avenir immobilier, dont il était gérant dans la mesure où il ne parvient pas à faire reconnaître sa qualité de salarié ;
Mme [B] est employée par la société BMI production France et perçoit un revenu net moyen mensuel de 3 000 euros ;
ils ont décidé de mettre en vente le bien immobilier pour un montant de 69 000 euros, ce qui permettrait de rembourser une très grande partie de la dette.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par la SA Caisse d’épargne CEPAC le 24 septembre 2025.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 2 mars 2026.
Par soit-transmis envoyé le 9 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties que si les appelants souhaitaient se désister comme il avait été évoqué à l’oral lors de l’audience, ils devaient le faire par des conclusions écrites au regard des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 17 mars 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles conclusions sollicitées et/ou observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par message RPVA du 9 mars 2026, le conseil des appelants a expliqué que ses clients ont vendu le bien appartenant à la SCI [Q] le 7 février 2026 ayant permis de rembourser le premier prêt et de payer les échéances impayées du second prêt. Il a indiqué que l’établissement bancaire a émis un nouveau tableau d’amortissement pour le second prêt, de sorte que la demande de moratoire était devenue sans objet. Il a tout de même précisé que la demande de ses clients était légitime, de sorte qu’ils maintenaient leurs demandes, ayant dû engager des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits.
Par message RPVA du 11 mars 2026, le conseil de l’établissement bancaire a fait observer que les appelants ne souhaitaient finalement pas se désister de leurs demandes alors qu’elles sont devenues sans objet. Il a confirmé que le prêt, ayant permis de financer le bien immobilier vendu, a été intégralement remboursé et que l’autre était à jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
De plus, en application des dispositions combinées de l’article 954 et 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d’appel statue en s’appropriant les motifs du premier juge.
Sur l’intervention volontaire de M. [P] à hauteur d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, M. [P], qui n’a pas été partie devant le premier juge, intervient volontairement en cause d’appel.
Dès lors qu’il élève une prétention personnelle en ce qu’il demande des délais de paiement pour les cautions de la SCI [Q], dont lui et son ex-épouse, son intervention volontaire principale est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants et l’intervenant volontaire
Aux termes des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes des dispositions de l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce, le premier juge a déclaré irrecevables la SCI [Q] et Mme [B] en leurs demandes aux motifs, d’une part, qu’elles ne pouvaient être formées au nom et pour le compte de M. [P], qui n’était pas partie à la procédure et, d’autre part, qu’elles ne pouvaient être fondées sur les dispositions de l’article précité du code de la consommation en ce que les contrats de prêt ne disposaient pas expressément qu’ils étaient placés sous le régime du code de la consommation.
Les appelants font valoir que M. [P] est désormais personnellement partie à l’instance d’appel, de sorte que la situation a été régularisée. Ils soutiennent par ailleurs que le premier juge a fait application des dispositions de l’article précité du code de la consommation alors qu’ils ne l’avaient jamais invoqué, leurs demandes étant uniquement fondées sur l’article 1343-5 du code civil.
À l’appui de leurs prétentions, ils produisent l’acte introductif d’instance et leurs conclusions devant le premier juge.
Il s’évince des termes de l’ordonnance entreprise que devant le premier juge la SA Caisse d’épargne CEPAC a sollicité le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, a demandé qu’aucun délai de grâce ne soit accordé à M. [P].
Il convient de relever que M. [P] est désormais partie à la procédure. De surcroît, les parties, contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge dans son ordonnance, n’ont pas fondé leurs demandes de délai de grâce sur les dispositions du code de la consommation mais sur celles du droit commun du code civil, de sorte que les appelants sont recevables en leurs demandes.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la SCI [Q] et Mme [B] irrecevables et les en a débouté sans examen au fond de l’affaire.
Les demandes des appelants et de l’intervenant volontaire seront, donc déclarées recevables.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, les appelants et l’intervenant volontaire sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de moratoire tout en indiquant, dans leur note en délibéré, qu’elles sont devenues sans objet.
Il s’évince des termes de l’ordonnance entreprise que, devant le premier juge, la SA Caisse d’épargne CEPAC a sollicité le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, que, si des délais devaient être accordés, M. [P] ne pouvait en bénéficier et que les cotisations ne devaient pas être pas suspendues.
Il résulte du nouveau tableau d’amortissement produit par les appelants établi au mois de février 2026 par l’établissement bancaire que le premier prêt et les échéances impayées du second prêt ont été entièrement remboursés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état d’une procédure initiée par la SCI [Q] et Mme [B] tendant à obtenir des délais de paiement à laquelle la banque n’était pas tenue d’y faire droit, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Leur demande de délais de paiement n’étant plus d’actualité à hauteur d’appel, en l’état de la vente d’un bien leur ayant permis de régler le solde d’un prêt et de régulariser les échéances impayées de l’autre prêt, la SCI [Q], Mme [B] et M. [P] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils seront donc déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Accueille l’intervention volontaire de M. [D] [P] à hauteur d’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné la SCI [Q] et Mme [R] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SCI [Q], Mme [R] [B] et M. [D] [P] recevables en leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Q], Mme [R] [B] et de M. [D] [P] visant à obtenir des délais de paiement ;
Déboute la SCI [Q], Mme [R] [B] et M. [D] [P] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum la SCI [Q], Mme [R] [B] et M. [D] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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