Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 24/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06815 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3UH
S.A. [1]
C/
[Y]
Organisme CPAM DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg-en-Bresse
du 22 Juillet 2024
RG : 23/00045
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
[R] [Y]
né le 29 Janvier 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié, la victime) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur à compter du 28 mai 2007.
Le 14 juin 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 juin 2021 à 12h30, au préjudice du salarié, décrit en ces termes : 'activité de la victime lors de l’accident : lors d’un déplacement à [Localité 3], la victime s’est blessée au bras droit au niveau de l’épaule en portant une charge lourde'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [O], faisant état d’une scapulalgie droite d’effort.
Le 1er juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 septembre 2022, le salarié a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de réponse de ce dernier, la caisse a informé le salarié de l’échec de la procédure de conciliation, le 27 décembre 2022.
Le 20 janvier 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal :
— déboute la société de sa demande de sursis à statuer,
— déboute la société de sa demande tendant au regard des pièces communiquées par le salarié,
— dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 8 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de la société [1], son employeur,
— dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000 euros sera versée au salarié, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision accordée au salarié à l’encontre de la société et condamne cette dernière à ce titre,
— ordonne le sursis à statuer sur les demandes du salarié de majoration de la rente ou du capital et d’expertise, sur le surplus de la demande de la caisse au titre de son action récursoire ainsi que sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état du salarié suite à son accident du travail du 8 juin 2021 par la caisse,
— dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause de sursis à statuer aura disparu,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 9 janvier 2026 et reprises oralement et modifiées au cours des débats, notamment par l’abandon de sa demande de sursis à statuer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, déboutée de sa demande tendant au rejet des pièces communiquées par le salarié, dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 8 juin 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000 euros sera versée à M. [Y], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse, dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision accordée à M. [R] [Y] à son encontre,
Et, statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger que les pièces adverses n° 4 à 8, n° 15 et n° 21 à 24 sont totalement inopérantes dans la présente procédure,
— écarter en conséquence lesdites pièces des débats,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de toute faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— constater l’absence de lien entre la pathologie de M. [Y] et l’opération de chargement du 8 juin 2021,
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [Y] de sa demande de provision,
— compléter la mission de l’expert en ce qu’elle devra également prévoir qu’il pourra obtenir par les parties ou par des tiers la communication de tous documents médicaux et qu’il devra décrire un éventuel état antérieur de la victime et préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre à sa charge les dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures (n° 3) adressées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société,
— ordonner la majoration à son taux maximal de la rente ou du capital alloué et dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité qui sera attribué au salarié,
Et consécutivement :
— désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis, dont les termes de la mission figurent dans le dispositif de ses écritures,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Y ajoutant,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure en première instance,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable à la CPAM la décision à intervenir.
Par ses écritures reçues au greffe le 13 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle indique qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise et elle demande à la cour de condamner l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, (soit la majoration de la rente sur la base de 8 %, le montant des préjudices y compris des frais d’expertise).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE TENDANT À VOIR ÉCARTER DES PIÈCES
L’employeur demande à la cour que les pièces adverses n° 4 à 8, n° 15 et n° 21 à 24 soient écartées des débats en ce qu’elles sont 'totalement inopérantes dans la présente procédure'.
Ces pièces consistent essentiellement en des messages et courriels entre le salarié et les membres de la famille [1], ou bien encore des pages d’agenda et de planning détaillant les horaires et missions confiées au salarié entre 2018 et 2021 et l’attestation d’un psychologue.
L’employeur ne fonde cette demande sur aucun texte procédural ni ne justifie d’une violation du principe du contradictoire qui seul justifierait le rejet des pièces citées, étant rappelé qu’il appartient au juge, dans son pouvoir souverain, d’apprécier la pertinence et la valeur probante des pièces régulièrement versées aux débats par les parties et soumises au débat contradictoire.
La cour précise toutefois, à ce stade, que si M. [Y] dénonce le dévoiement de ses fonctions contractuelles l’ayant conduit à devenir l'« homme à tout faire » de la famille dirigeante de la société [1], le présent litige dont est saisie la cour concerne exclusivement la reconnaissance de la faute inexcusable ensuite de l’accident du travail du 8 juin 2021.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La société expose que, le 8 juin 2021, elle avait confié à son salarié, à titre de service ponctuel, une mission consistant à charger un sommier et un petit matelas dans le cadre d’une mission de transport, que M. [Y] a acceptée, ce transport de biens étant de surcroît inclus dans les fonctions qui lui étaient dévolues contractuellement.
Elle ajoute que :
— cette opération occasionnelle ne présentait aucun risque ni danger puisque le salarié n’était pas seul, qu’il était assisté de 4 personnes qui ont participé activement au transport d’un matelas dont le poids avoisinait 30 kg ; le salarié était positionné à l’avant dans l’escalier de sorte que, pour la montée, le poids était essentiellement supporté par les personnes à l’arrière ; l’opération de manutention a duré moins de dix minutes ;
— elle ne pouvait avoir conscience du danger, M. [Y] étant un ancien légionnaire et instructeur de boxe thaï et disposait donc d’une excellente condition physique et de capacités physiques largement supérieures aux exigences de la mission ; M. [Y] ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail au cours de ses 14 ans d’ancienneté;
— s’agissant des mesures de prévention, l’opération de manutention ne nécessitait pas de formation spécifique et les dispositions du document unique d’évaluation des risques professionnelles concernant les charges lourdes n’avaient pas vocation à s’appliquer à cette opération de manipulation d’une charge légère.
En outre, la société émet un doute quant au lien de causalité entre la lésion alléguée et l’accident et se prévaut, en ce sens, d’une décompensation d’une pathologie ancienne, soulignant aussi que les personnes présentes sur place affirment que le salarié ne s’est jamais plaint d’une quelconque douleur pendant ou après l’opération de manutention.
La société reproche enfin à son ancien salarié d’instrumentaliser les pièces médicales pour établir faussement un lien entre son état de santé et l’opération de manutention.
Le salarié répond que :
— contrairement à ce que soutient l’employeur, sa mission consistait à monter un double sommier pesant entre 60 et 90 kg, au 5e étage d’un immeuble parisien aux escaliers étroits ; que pour cette tâche, il n’a été aidé que par une seule personne ; que c’est au cours de la manutention dans les escaliers, qu’il a ressenti un craquement et une vive douleur à l’épaule ;
— il était chargé de conduire les collaborateurs et les visiteurs, d’aider à la gestion du parc automobile du siège, de vieller à l’entretien, au suivi et à la révision des 19 véhicules ; il exerçait bien plus que les fonctions de chauffeur pour la société et était en réalité l’homme à tout faire pour les besoins privés de la famille du dirigeant ; il était aussi soumis à une astreinte permanente, nuit et jour ;
— son poste de chauffeur de direction n’est pas censé impliquer des missions de port de charges ou de manutention autres que celles concernant les bagages qu’il transporte avec son véhicule pour le compte de son employeur, surtout lorsque la bénéficiaire de cette mission n’a aucun lien hiérarchique avec lui ; la société lui a pourtant imposé des opérations de déménagement, pour lesquelles il n’a reçu aucune formation ; cette modification des fonctions du salarié, ou plutôt, cette adjonction de fonctions par l’employeur, est constitutive d’une faute inexcusable de la société ;
— l’opération de déchargement du camion, puis la montée des cinq étages de l’immeuble avec le sommier double (60-90kg) et le matelas (30 kg) portés à bout de bras, avec une seule collègue, et pendant plus d’une heure, était ni plus ni moins qu’une opération de déménagement ;
— l’ensemble des contradictions des attestations produites par la société discrédite entièrement le récit entièrement manipulé des faits qui se sont déroulés le 8 juin 2021 et ne peut qu’accréditer la réalité de l’opération qu’il décrit et qui est également corroborée par un témoin, Mme [N] ;
— il ne fait aucun doute que la société a été immédiatement informée de son accident du travail ; elle a d’ailleurs complété une déclaration d’accident du travail le 14 juin 2021 sans émettre aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident,
— la société avait parfaitement conscience que la mission qu’elle lui imposait n’entrait pas dans le champ de ses fonctions contractuelles, et que, par conséquent, les risques inhérents à cette mission étaient d’autant plus importants ;
— il n’a reçu aucune formation de déménageur ;
— la forme physique d’un salarié n’a jamais empêché un quelconque accident du travail, et ne peut justifier l’opération de déménagement qui lui a été imposée ; et la condition physique d’un salarié ne saurait justifier l’absence de formation ;
— le fait que Mme [P] ait insisté par courriel auprès de lui pour qu’il annule son rendez-vous médical et qu’il réponde à la demande du président d’honneur prouve incontestablement que la société n’avait que faire des risques pris en matière de santé et de sécurité de ses salariés ; le médecin du travail a tout à fait pu lui permettre de reprendre le travail dans la mesure où il était censé occuper la fonction de chauffeur et non celle de déménageur ; il a toutefois subi sans surprise une rechute.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
Le manquement à l’obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est constant que lorsque l’entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d’un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n’est pas caractérisée.
Il revient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
1- Sur la matérialité de l’accident déclaré
S’il ne formule pas directement cette prétention dans le dispositif de ses écritures, l’employeur, interrogé sur ce point à l’audience, confirme qu’il conteste la matérialité même de l’accident allégué par M. [Y].
Il soutient ainsi qu’aucun événement soudain et traumatique ne s’est produit le 8 juin 2021, se prévalant de ce qu’aucun des témoins présents n’a entendu le salarié se plaindre lors de l’exécution de sa tâche, que le salarié a ensuite pu conduire son véhicule de fonction pour effectuer le trajet retour, [Localité 3]-[Localité 4], sans l’alerter de la moindre difficulté.
Il fait aussi valoir qu’il n’est absolument pas établi que les lésions sur le plan médical soient en lien avec un prétendu accident du travail et, il s’appuie sur l’expertise du docteur [X] pour affirmer qu’en réalité, les lésions constatées seraient du à l’accident allégué. Il suggère ainsi que la blessure pourrait résulter d’une cause étrangère au travail, telle qu’une activité sportive, dont le salarié tenterait d’imputer les conséquences à un accident fictif.
M. [Y] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail qu’il décrit en s’appuyant sur le témoignage de Mme [N] et dont il a informé son employeur le jour-même, sans que ce dernier ne formule de réserve après la déclaration de l’accident. Il réfute tout état antérieur, soulignant que l’avis du docteur [X], établi sans examen et de manière non contradictoire, ne saurait suffire à écarter le caractère professionnel de l’accident et des lésions qui a été reconnu par la caisse, sans contestation de la part de l’employeur.
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.(Civ.2e, 24 juin 2021,pourvoi n° 19-24.945)
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Au soutien de sa version, M. [Y] produit le courriel adressé le 7 juin 2021 par Mme [V], assistante de M. [W], directeur de la société lui indiquant : '[R], cet après-midi, vous vous rendrez avec le camion Sigma chez Mme [H]-[1] pour charger un matelas et un sommier dans le camion. Vous rentrez ce soir avec le camion chez vous. Demain, mardi 8 juin, vous vous rendrez chez Mme [H]-[1] à [Localité 3] pour décharger le matelas et le sommier dans son appartement. Vous vous rendrez ensuite chez M. [W], [Adresse 4], où vous récupérerez des affaires à faire descendre à [Localité 4]. (…)'
Il produit aussi l’attestation de Mme [N], également chauffeur pour le compte de la société [1], qui affirme : 'On m’a demandé d’effectuer une mission le mardi 8 juin 2021 qui ne correspondait pas à ma fiche de poste. [1] m’a demandé d’aller chez M. et Mme [H]-[1] aider M. [Y] à décharger un double matelas et double sommier, de les monter dans leur appartement qui se situe au 5 ème étage du [Adresse 5].
L’escalier de cet immeuble est très étroit et il a fallu plus d’une heure pour monter le double sommier et son matelas. Ce jour-là, Mme [P] [L] était présente et n’a absolument pas participé au déchargement du double sommier et du matelas. Elle n’a donné que des instructions pour la montée par les escaliers jusqu’au 5 ème étage de l’appartement des 2 éléments. M. [Y] est arrivé avec un camion de la Société [1], avec à l’intérieur le double sommier et le matelas peu avant midi. Mlle [W] [J] et un de ses amis sont arrivés aux environs de midi pour nous aider. Le matelas pesait environ 30kg et le double sommier très ancien pesait entre 60 et 90 kg. Lors de la montée du double sommier par les escaliers, [R] [Y] et moi-même étions devant et Melle [W] [J] était positionnée derrière. La montée des 5 étages a été difficile due au poids et à l’étroitesse des escaliers.'
L’employeur conteste cette version en produisant les attestations de Mme [W], petite fille du président d’honneur de la société [1], qui indique que M. [Y] n’a 'à aucun moment porté seul’ le matelas et le sommier, sans apporter d’autre précision sur son rôle dans la manutention.
Mme [K]-[P], assistante de l’employeur, affirme que M. [Y] était aidé par l’ami de Mme [W] et qu’avec celle-ci, elle est intervenue 'pour les aider au centre de la portée et pour les orienter dans l’escalier jusqu’à l’appartement'.
Dans une attestation établie à hauteur de cour le 3 septembre 2024, soit plus de 3 ans après les faits allégués, M. [G], amie de Mme [W], explique de manière beaucoup plus détaillée le rôle des quatre personnes affairées à la manutention : M. [Y], 'positionné au-dessus du matelas-sommier lors de son transport dans les escaliers', Mme [N] qui était 'également positionnée au-dessus', Mme [W] qui 'était positionnée au milieu en dessous de M. [Y] et Mme [N]' et lui-même 'positionné en dessous du matelas/sommier’ et qui 'assurait la majorité de la charge lors de la montée', ajoutant que Mme [P] était présente pour 'superviser l’opération mais n’a pas participé physiquement au transport'.
Tous affirment de manière unanime que M. [Y] n’a jamais exprimé de plainte.
La cour relève tout d’abord que le fait que ces personnes n’aient pas eu connaissance d’une plainte de M. [Y], ni n’aient été témoins d’une expression de douleur ne saurait suffire à établir que la lésion n’existe pas. De même, il importe peu que M. [Y] ait été en mesure de faire le trajet retour, depuis [Localité 3] jusqu’à [Localité 4], et poursuivi sa journée de travail plusieurs heures alors, surtout, qu’il est démontré qu’il a pris un rendez-vous médical,via Doctolib, le même jour à 19h30.
En outre, les attestations produites par l’employeur, sans être déclarées irrecevables, doivent être appréciées avec réserve et circonspection au regard des liens de proximité (familial, amical ou de subordination) de leurs auteurs avec l’employeur, étant de surcroît observé que ces attestations ne permettent pas d’apprécier de manière certaine leurs rôles respectifs compte tenu de la configuration particulière des lieux (incompatible avec la description donnée par M. [G]) et du poids approximatif d’un matelas et d’un sommier transportés sur 5 étages. Elles sont en tout cas insuffisantes à contredire la version précise, circonstanciée et objective de Mme [N].
M. [Y] justifie aussi de la prise d’un rendez-vous médical le jour-même auprès du docteur [O] dont le certificat médical initial fait état d’une 'scapulalgie du bras droit d’effort'.
Il est donc justifié de la constatation médicale des lésions le jour de l’accident, ces lésions objectivées étant parfaitement compatibles avec l’effort physique de manutention.
La déclaration d’accident du travail indique que l’accident a été connu par la société le 9 juin 2021 à 8h30, soit le lendemain de l’accident. Il y a donc lieu de retenir que l’employeur a été informé dans un temps proche de la survenance du fait accidentel.
Il s’infère de ces éléments, constitutifs d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants, que M. [Y] justifie de lésions physiques, observées par un médecin dans un temps proche de l’accident, compatibles avec les circonstances de l’accident qu’il décrit, lesquelles sont également rapportées par Mme [N] et résumées dans la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, en présence d’un événement survenu à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle à l’occasion du travail, la matérialité de l’accident déclaré par M. [Y] doit être retenue et cet accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
L’employeur prétend pouvoir renverser cette présomption en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, il produit l’avis médical du 14 mars 2025 du docteur [X], adressé à la commission médicale de recours amiable, et dans lequel il formule la critique du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse (manifestement dans le cadre d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse). Il souligne que les calcifications observées par imagerie le 10 juin 2021, ne peuvent correspondre aux faits du 8 juin 2021 'mais correspondent à un état antérieur de 'l’épaule droite avec tendinopathies récidivantes ou chronique. Le diagnostique (sic) de périarthrite scapulo-humérale qui est retenu ne peux (sic) pas être lié aux faits survenus 48 h avant (…)'.
La cour rappelle que, pour contester le caractère professionnel de l’accident du travail, l’employeur doit démontrer que la lésion médicalement constatée est exclusivement imputable à une cause totalement étrangère au travail et notamment que la lésion résulte de façon certaine de la manifestation d’un état pathologique antérieur sans être aucunement lié à l’activité professionnelle (Civ. 2ème 15 février 2018 nº 16-27903 ; Civ. 2e, 20 septembre 2005, nº 04-30154). Cette cause totalement étrangère doit être établie avec certitude (Civ. 2ème, 21 juin 2023, nº 21-23 838).
Et il importe peu que l’employeur conteste le lien entre l’ensemble des conséquences médicales dans le cadre d’une contestation du taux d’incapacité, indifférent au présent litige, puisqu’il s’agit ici de déterminer si un accident du travail a eu lieu et non de mesurer les préjudices et séquelles qui en seraient résultés. De même, Il importe peu qu’un état pathologique antérieur ait existé dès lors que cet état n’exclut pas par principe le lien de causalité entre l’accident et les lésions constatées dans le certificat médical initial et que, pour rappel, si une fragilité antérieure est révélée ou aggravée par un accident du travail, l’imputabilité s’en trouve renforcée et non renversée.
Il en résulte que la société [1] ne démontre pas que les lésions subies par le salarié trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate donc l’absence d’élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
2 – Sur les conditions de la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code de travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L’article L. 4121-3 du code du travail précise que 'l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs'.
Enfin, l’article R. 4121-1 dudit code impose à l’employeur de tenir, et de mettre à jour, un document unique recensant les risques évalués.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger, mettant en avant le profil et l’excellente santé physique de son salarié, ancien légionnaire et instructeur de boxe thaï (vingt ans plus tôt), ainsi que le caractère prétendument léger de la charge (30 kg répartis entre plusieurs personnes).
La cour entend préciser que l’état physique d’un salarié ne saurait constituer un totem d’immunité contre le risque d’accident du travail ni d’ailleurs contre la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ni ne saurait davantage le décharger de son obligation de formation en matière de port de charges lourdes.
Il est constant que l’accident du travail est survenu alors que la mission confiée consistait, après déplacement depuis [Localité 4], à monter un sommier et un matelas au 5ème étage d’un immeuble parisien par un escalier étroit. M. [Y] a été engagé en qualité de « chauffeur de direction ». Si ses fonctions pouvaient inclure le port de bagages, l’imposition d’une opération de déménagement de mobilier lourd constituait une adjonction de tâches étrangères au cadre contractuel et, en tout cas, l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il avait convenu contractuellement d’inclure ces tâches de manutention dans la sphère contractuelle.
Une telle manutention manuelle de charges lourdes et encombrantes dans un espace exigu constitue un risque.
L’employeur affirme aussi qu’il s’agit d’un port de charges qu’il qualifie de 'légères', ce dont la cour ne peut se convaincre alors que cette manutention a nécessité, à tout le moins, l’intervention de deux salariés de la société, M. [Y] et Mme [N], laquelle indique avoir été sollicitée par son employeur pour 'aider’ le premier pour le transport d’un matelas de 30 kg environ et d’un sommier, 'très ancien, pesant entre 60 et 90 kg'.
En imposant à son salarié une tâche manuelle, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience des risques qu’il lui faisait encourir.
Si le document unique d’évaluation des risques (dont la version produite par l’employeur est datée d’octobre 2022, soit postérieurement à l’accident du travail de M. [Y]) identifie le danger lié au fait de porter, déplacer des objets et charges lourdes, il n’est spécifiquement visé que dans les locaux et les quais de déchargement de la société à [Localité 5], sans toutefois qu’il soit établi que les aides à la manutention ou la formation sur les troubles musculo-squelettiques aient été effectives à l’égard de M. [Y].
Il s’en déduit que, tout en ayant conscience du danger que présentait le transport de charges lourdes et volumineuses et des troubles musculo-squelettiques qu’il peut entraîner, l’employeur s’est abstenu non seulement de mettre en place les mesures préventives afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, mais également de lui dispenser des consignes ou une formation adéquates, étant également ajouté, à titre superfétatoire, que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur lorsqu’un accident survient à un salarié lorsqu’il effectue une tâche ne relevant pas de sa qualification (Cass. 2e civ., 29 juin 1995 nº 94- 10.362).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il retient la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de sa décision, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes du salarié de majoration de la rente ou du capital et d’expertise, sur le surplus de la demande de la caisse au titre de son action récursoire, ainsi que sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état du salarié suite à son accident du travail du 8 juin 2021 par la caisse.
Or, à la faveur du temps écoulé depuis le jugement, il ressort des éléments produits que la date de consolidation du salarié a été fixée au 13 décembre 2024 et qu’un taux d’IPP de 8 % lui a été accordé par décision du 9 janvier 2025.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [Y] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande.
De même, la date de consolidation ayant été fixée, une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation. Le jugement sera infirmé en ce sens et les modalités de la mesure seront détaillées au dispositif du présent arrêt.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartiendra à la cour de statuer sur les demandes d’indemnisation après expertise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Au motif qu’elle ferait double emploi avec l’indemnisation allouée à hauteur de 50 000 euros par le conseil de prud’hommes en réparation du manquement à l’obligation de sécurité, la société s’oppose à la demande de provision formulée par la victime.
Cependant, le salarié rétorque à juste titre que l’indemnisation allouée par la juridiction prud’homale sanctionne un manquement contractuel lié aux conditions de travail alors que la provision est à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et personnels résultant d l’accident du travail de sorte que ces indemnisations couvrent deux fondements rigoureusement distincts.
Au vu des éléments du dossier et eu égard au préjudice qui est d’ores et déjà certain compte tenu des documents fournis, il convient d’allouer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la caisse, cette demande étant sans objet puisque la caisse est dans la cause.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles de première instance.
La société, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il ordonne le sursis à statuer sur les demandes de M. [Y] de majoration de la rente ou du capital et d’expertise, sur le surplus de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] au titre de son action récursoire, ainsi que sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de M. [Y] suite à son accident du travail du 8 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la majoration de la rente à son maximum,
Dit que cette majoration sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à M. [Y], à charge pour elle d’en obtenir le recouvrement auprès de la société [1],
Alloue à M. [Y] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la provision allouée à M. [Y] sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la société [1], l’employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y], ordonne une expertise médicale, confiée au :
Docteur [D] [Z],
Centre Hospitalier de [Localité 6]
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Portable : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer, sur simple présentation de la présente décision, par la victime, son conseil, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…),
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation,
— À partir des déclarations recueillies et des documents médicaux fournis et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2021 :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs),
. a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
. entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
* s’il est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devra consigner, à titre d’avance, à la régie de la cour, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt soit au plus tard le 25 mars 2026,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel de Lyon dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit que l’expert tiendra la présidente de la section D de la chambre sociale, chargée d’instruire l’affaire, informée de l’avancement de ses opérations et la saisira de toute difficulté y afférente,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [1],
Rappelle que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente de 8 %, seul taux opposable à la société [1],
Dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de trois mois pour conclure, outre trois mois supplémentaires en réponse ou en réplique,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit n’y avoir lieu de dire que le présent arrêt est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], déjà dans la cause,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés à hauteur d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Port d'arme ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Actes de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Commerçant ·
- Sociétés commerciales ·
- Clause ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- In extenso ·
- Installation classée ·
- Autorisation ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Compte-courant d'associé ·
- Exploitation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Radiation du rôle ·
- Litige ·
- Appel ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Exception ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Emploi ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bonbon ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Avantage ·
- Produit ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Expert ·
- Action en revendication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.