Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 27 mars 2024, N° 1122000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02927 -
N°Portalis DBVM-V-B7I-MLQM
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 1122000324)
rendue par le Tribunal de proximité de Montelimar
en date du 27 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2024
APPELANTS :
M. [Y] [F]
né le 07 février 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [D] [F] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [J] [F] épouse [G]
née le 31 janvier 1960 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
MAIRIE DE [Localité 17] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [I] [H]
né le 29 septembre 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport en présence de Mme Clerc présidente de chambre , assistées de Anne Burel, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [H] est propriétaire d’une parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 18] cadastrée section F [Cadastre 7], lieu dit [Localité 13] qui jouxte au Nord notamment les parcelles F [Cadastre 4] et F [Cadastre 9].
Après échec d’une tentative de bornage amiable constaté par un procès-verbal de carence établi par M. [X] géomètre-expert le 9 décembre 2015 du fait d’un désaccord sur l’implantation de la limite sur le talus qui sépare les parcelles voisines et faisant valoir l’existence d’un empiétement sur sa parcelle, M.[H] a assigné en référé devant le tribunal de proximité de Montélimar d’une part M. [Y] [F], Mme [D] [F] épouse [W], Mme [J] [F] en leur qualités de propriétaires indivis de la parcelle F [Cadastre 4] et d’autre part la commune de Portes-en-Valdaine propriétaire de la parcelle F [Cadastre 10] pour obtenir la désignation d’un géomètre expert afin de procéder au bornage de la parcelle F [Cadastre 7] limite nord de sa propriété.
Par ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [A] [N], expert près la cour d’appel de Grenoble avec pour mission notamment de :
— rechercher et décrire tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— proposer la ligne divisoire entre la parcelle cadastrée F [Cadastre 7] et les parcelles contiguës et l’emplacement des bornes à planter, en application des titres et à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription et compte tenu des éléments relevés,
— constater éventuellement la conciliation des parties,
— dresser un procès-verbal de délimitation avec plan détaillé où seront cotées les mesures, distances et emplacement des bornes,
— déterminer et caractériser l’empiètement des travaux de remblaiement d’un talus réalisé par les consorts [F] sur la parcelle F [Cadastre 7],
— donner tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités,
— déterminer les travaux de reprise des désordres, en chiffrer le coût et évaluer le préjudice évacué éventuellement subi par M. [I] [H].
Après réalisation de sa mission, l’expert a déposé son rapport d’expertise le 3 mars 2022.
Par acte d’huissier du 26 août 2022, M. [H] a fait assigner M. [Y] [F], Mme [D] [F], Mme [J] [F] en leur qualités de propriétaires indivis de la parcelle F [Cadastre 4] et la commune de Portes-en-Valdaine en sa qualité de propriétaire de la parcelle F [Cadastre 10] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins d’obtenir l’homologation du rapport judiciaire de l’expert, la fixation des limites telles que préconisées dans le rapport d’expertise, le partage des frais de justice entre les parties à l’instance, la condamnation de M. [Y] [F] et Mme [J] [G] à supporter la part payée par M. [I] [H] au titre des frais de bornage et à lui payer 4.000 € hors taxes au titre des frais d’avocat et 5.000 € pour abus de droit eu égard aux déversements de gravats empiétant à deux reprises sa propre parcelle.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— homologué le bornage proposé par l’expert de justice, M. [N], et les limites référencées A-B-C sur le plan d’état des lieux et de proposition de limites annexé à son rapport et correspondant au pied de talus,
— dit que les frais de bornages taxés à la somme 2.886,96 € seront supportés par parts égales par les parties,
— condamné M. [Y] [F] et Mme [J] [F] à payer la part des frais de bornage incombant à M. [I] [H],
— condamné M. [Y] [F] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’empiétement sur la propriété de ce dernier,
— condamné M. [Y] [F] et Mme [J] [F] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties, à l’exception des frais de bornage qui seront pris en charge comme il a été dit précédemment.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [Y] [F], Mme [D] [F], Mme [J] [F] en leur qualités de propriétaires indivis de la parcelle F [Cadastre 4] et la commune de [Localité 18] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 janvier 2025, M. [Y] [F], Mme [D] [F], Mme [J] [F] et la commune de [Localité 18], demandent à la cour au visa des articles R.211-4 et R.221-40 du code de l’organisation judiciaire, applicables au litige et de l’article 646 du code civil de :
— infirmer le jugement,
Statuant en cause d’appel,
Au principal :
— se déclarer incompétent pour connaître de l’action en bornage qui est en réalité une action en revendication de propriété,
En conséquence,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence,
— rejeter le surplus des demandes
A titre subsidiaire :
— rejeter l’action en bornage sollicitée par M. [H] dès lors que les consorts [F] ont acquis par prescription trentenaire la parcelle litigieuse,
— rejeter le surplus des demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer les limites A, B et C en haut du talus et non en pied de talus,
En toutes hypothèses :
— condamner M. [H] à verser à M. [Y] [F] et à Mme [J] [G] née [F] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [H] aux dépens.
Les consorts [K] et la commune de [Localité 18] indiquent que la prescription acquisitive trentenaire est caractérisée. Ils exposent qu’ils occupent depuis plusieurs décennies de manière continue et paisible le terrain litigieux et ont d’ailleurs demandé à la société Sobeca d’intervenir pour une opération de remblais de la parcelle litigieuse dans le but d’éviter leur mise en décharge, qu’ils se sont toujours comportés comme les propriétaires du terrain litigieux de manière publique et non équivoque et qu’ils n’auraient pas stocké divers remblais sur un terrain dont ils ne seraient pas propriétaires et ce sont opposés au procès-verbal de bornage amiable qui amputait leur propriété de plusieurs centaines de mètres carrés.
Ils soutiennent que l’intimé ne peut leur opposer l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande en revendication de propriété, alors que la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article R.321-22 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, alors même qu’ils exigeraient l’interprétation d’un contrat et que, toutefois, si l’exception ou le moyen de défense implique l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d’instance pourra se prononcer mais à charge d’appel (C.Cass.,18 décembre 2002, n°01-12.210).
Ils affirment que la proposition de l’expert, retenue par le tribunal, se révèle, à l’examen, incohérente et que la limite de propriété devra être fixée le long de la ligne A-B-C en haut du talus et ce au motif que :
— d’une part, les limites proposées conduisent à fixer un point en haut du talus (A ' existant) et deux points en bas du talus (B et C nouveau),
— d’autre part, pour justifier de retenir le bas du talus, l’expert indique qu’il est d’usage de retenir le bas du talus alors que, dans le cas d’espèce, c’est le haut du talus qui a été retenu lors de la fixation du premier point de limite (point A),
— la logique aurait donc été de poursuivre dans ce principe déjà adopté par les propriétaires concernés,
— en conséquence contrairement à ce que conclutt l’expert judiciaire, la limite de propriété, référencée sur le plan d’état des lieux, ne peut correspondre au pied du talus mais doit être établie sur le haut du talus, et ce au regard de la configuration des lieux et de l’usage en place sur la commune,
— cela évitera qu’une partie du tracé soit située en haut du talus entre les points A et B et en bas du talus entre les points B et C et par ailleurs, cette limite correspond à la réalité du terrain,
— ces éléments sont suffisants pour remettre en cause les constations et le raisonnement de l’expert.
— enfin, M. et Mme [H] ont déposé des autorisations d’urbanisme afin de pouvoir clôturer leur terrain et ils ont construit la clôture en haut du talus, de sorte qu’il n’est donc pas cohérent d’établir la limite de propriété de la parcelle située en continuité de la leur en bas du talus.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de M. [H] au titre des dommages causés par les gravats, ils indiquent que M. [H] qui sollicite l’indemnisation des préjudices résultant du déversement des gravats sur sa propriété ne prouve pas l’abus de droit allégué dès lors que le talus leur appartient par prescription acquisitive, que par ailleurs, au jour où les gravats ont été déposés, la limite de propriété n’était pas encore établie, de sorte qu’ils pouvaient ainsi tout à fait penser que le talus leur appartenait toujours et qu’enfin, il ressort du rapport d’expertise que l’entrepôt de gravats n’a causé aucun désordre à la parcelle, de sorte que le préjudice n’est pas établi.
Pour s’opposer à la demande de remboursement des frais de bornage, ils indiquent qu’il est constant que le bornage se fait à frais commun, sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judicaire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2024, M. [H], demande à la cour au visa des articles 544 et 646 du code civil et de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 16], de M. [Y] [F] et de Mme [J] [F],
— confirmer le jugement 27.03.2024 du tribunal de proximité de Montelimar en ce qu’il a :
déclaré sa demande recevable et bien fondée,
homologué le rapport judiciaire de M. [N] et fixé les limites telles que préconisées par M. [N] dans son rapport,
condamné M. [T] [F] et Mme [J] [F] à supporter l’intégralité des frais de bornage dont la part payée par M. [H] au titre des frais de bornage,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [T] [F] à la somme de 3.000 € pour abus de droit eu égard au déversement à deux reprises de gravats empiétant sur sa parcelle,
— condamner M. [Y] [F], Mme [J] [F] et la commune de [Localité 18] in solidum au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Pour contester la prescription acquisitive, il expose que :
— la procédure initiée à l’origine n’est nullement une procédure en revendication de propriété mais bien en fixation de limite de propriété, de sorte que s’agissant d’une action en bornage et non d’une action en revendication, le tribunal de proximité à compétence, contrairement à l’action en revendication où seul le tribunal judiciaire est compétent,
— l’action en bornage se limite à la fixation des limites de la propriété, elle se distingue fondamentalement de l’action en revendication, qui porte sur la détermination de l’assiette du droit de propriété en lui-même.
— il résulte de la jurisprudence constante qu’il convient en premier lieu de fixer les limites d’une parcelle vau moyen, si besoin, d’un bornage judiciaire en cas d’échec d’un bornage amiable, puis une fois les bornes posées, si l’une des parties s’estime dans son bon droit, de diligenter une action en revendication devant le tribunal judiciaire, si elle entend invoquer une prescription acquisitive,
— à cet égard, dans un arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses » (Cass. 3e civ. 23 mai 2013, n°12-13898),
— en tout état de cause, comme l’a justement retenu le jugement déféré, le tribunal n’a pas à statuer sur sa compétence en l’absence de demande pétitoire.
Au soutien de sa demande d’homologation du rapport d’expertise, il indique que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 mars 2022 et a fixé selon l’usage en la matière la limite de talus au pied du talus comme l’avait suggéré le précèdent géomètre intervenu dans un cadre amiable précédemment à la saisine de la juridiction.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il expose que ;
— l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il y a lieu de l’indemniser de l’intégralité de ses frais déboursés dans le cadre de la procédure, et il justifie donc des factures réglées à hauteur de 6.000 €.
— bien que l’expert judiciaire n’ait pu le relever s’agissant d’une appréciation juridique et n’ayant donc pas les compétences pour l’apprécier, il y a lieu de retenir à l’encontre de M. [T] et de Mme [J] [F], un abus de leur droit qui s’est caractérisé par le déversement de gravats ayant empiété sur 20 m2 de sa parcelle, soit un premier déversement en 2018 puis pendant les opérations expertales,
— l’intention de nuire est incontestable elle découle de la réitération de l’accord donné pour le déversement de gravats, et ce même en cours d’expertise judiciaire et au mépris du désaccord d’un des indivisaires, Mme [W] [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la demande formée par les appelants tenant à l’irrecevabilité de l’assignation au titre du défaut de convocation de tous les propriétaires riverains concernés, qui est développée dans les motifs de leur écriture, n’est néanmoins pas formulée dans le dispositif de leurs conclusions, lequel seul saisi la cour, de sorte que celle-ci n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la compétence
En application de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Les consorts [F] ne sont pas fondés à soulever une exception d’incompétence tirée de ce que l’action en bornage est en réalité une action en revendication de propriété motifs pris de ce qu’ils occupent depuis plusieurs décennies le terrain litigieux, alors qu’ils soulèvent en réalité un moyen tiré de la prescription acquisitive, sans solliciter dans le dispositif de leurs écritures de se voir attribuer la propriété d’une parcelle, qu’au demeurant ils n’individualisent pas, se contentant de la qualifier de « parcelle litigieuse ».
Sur le bornage
Il ressort des constatations de M. [N], géomètre-expert, que les titres de propriété des parties ne donnent aucune indication sur les limites de propriété des parcelles litigieuses, mais que celles-ci sont séparées par un talus, et qu’il est d’usage plus que constant dans ce cas de figure de fixer la limite de propriété en pied de talus, dès lors que celui-ci appartient à la propriété qu’il soutient.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, les appelants ne justifient pas que la réalité du terrain imposerait l’implantation de la limite au somment du talus, alors que l’expert relève que contrairement à leurs dires, le repère A, matérialisé par une borne existante est dans l’alignement du bas du talus séparant les propriétés, lequel talus soutient la propriété de M. [H]. Enfin, l’affirmation des consorts [F] selon laquelle au regard de l’usage en place sur la commune, il convient de placer la limite en haut de talus, qui n’est assortie d’aucune offre de preuve, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Les consorts [F] ne justifient ainsi d’aucun élément de nature à invalider les conclusions de l’expert. Le jugement attaqué mérite entière confirmation en ce qu’il a homologué le rapport de M. [N] et fixé la ligne séparative des fonds conformément au plan figurant en annexe de ce rapport selon les limites référencées A-B-C et correspondant au pied du talus.
Sur les frais de bornage
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En revanche, selon une jurisprudence constante, ce partage des frais n’est pas applicable lorsqu’il y a contestation des limites par l’une des parties, et que celle-ci justifie la saisine du juge. Ainsi, si aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestations de l’une d’elles. Si cette dernière échoue dans ses réclamations, la cour d’appel, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, peut mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué (3 Civ., 16 juin 1976, n° 75-11.167 ; 3 Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n 14-16.446 ; Civ 3ème.,27 mars 2025, n°23-13.760).
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, M. [X] indique dans son procès-verbal de carence du 10 décembre 2015 que seule Mme [D] [F] a signé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établit le 10 novembre 2014, M. [Y] [F] et Mme [J] [F] ayant refusé d’y apposer leur signature.
Dès lors, M. [H] doit être exonéré de la charge des frais de bornage judiciaire rendus nécessaire du seul fait de l’opposition injustifiée de M. [Y] [F] et de Mme [J] [F].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré comme sollicité par M. [P], dès lors que si les appelants relèvent justement que la commune de [Localité 18] a également refusé de signer le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établit le 10 novembre 2014 comme cela résulte de son courrier du 17 janvier 2014 adressé à M. [X], la cour n’est néanmoins saisie d’aucune demande, ni par les appelants, ni par l’intimée, de condamnation de la commune de [Localité 18] à supporter les frais de bornage.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des témoignages concordants versés aux débats que le talus, propriété de M. [H] est jonché de gravats et dans un courrier de la société Sobeca en date du 5 août 2020, celle-ci déclare avoir déversé ces gravats avec l’accord de M. [K], ce que les appelants ne contestent pas, motifs pris de ce qu’ils se considèrent comme propriétaire de ce talus. Ils sont donc condamnés à indemniser M. [P] du préjudice subi du fait de ce déversement de décehts sur la parcelle de celui-ci.
L’expert évalue le coût de l’évacuation des gravats entre 1.000 € et 1.500 €, de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé les dommages et intérêts dus par les consorts [F] à M. [H] à la somme de 1.250 €. Le jugement déféré est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [Y] [F], Mme [D] [F] et Mme [J] [F] et la commune de [Localité 17] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de leurs frais irrépétibles exposés. M. [Y] [F], Mme [J] [F] et la commune de [Localité 17] sont condamnés in solidum à verser à M. [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées, sauf en ce qu’elles ont fait masse des dépens et les a partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [Y] [F], Mme [D] [F], Mme [J] [F] et la commune de [Localité 18],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait masse des dépens et les a partagés entre les parties,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [Y] [F], et Mme [J] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [F], Mme [J] [F] et la commune de [Localité 17] à payer à M. [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [Y] [F], Mme [D] [F] et Mme [J] [F] et la commune de [Localité 17] aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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