Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 3 février 2026, n° 24/02927
TI Montélimar 27 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a estimé que l'action en bornage ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et que le tribunal de proximité était compétent pour statuer sur la demande.

  • Rejeté
    Prescription acquisitive

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé leur possession continue et paisible du terrain, et que la demande de M. [H] pour le bornage était fondée.

  • Accepté
    Homologation du rapport d'expertise

    La cour a confirmé que le rapport d'expertise était conforme aux usages et a homologué les limites de propriété telles que proposées par l'expert.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'empiétement

    La cour a constaté que le déversement de gravats a causé un préjudice à M. [H] et a confirmé le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal.

  • Accepté
    Partage des frais de bornage

    La cour a jugé que les appelants, ayant contesté les limites, devaient supporter les frais de bornage.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/02927
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montélimar, 27 mars 2024, N° 1122000324
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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