Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 mai 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 194/2025 – N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ED
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, reçu le 04 Mai 2025 à 23 heures 32 pour :
M. [G] [H]
né le 09 Octobre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Mai 2025 à 13 heures 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 mai 2025 à 24 heures;
En présence de Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, représentant la PREFECTURE DU [Localité 1] dûment convoquée, entendu en ses observations
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [G] [H], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et l’avocat du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du [Localité 1] le 13 novembre 2024, notifié le 18 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du [Localité 1] le 03 décembre 2024, notifié le 30 avril 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 02 mai 2025 à 17h 43 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [H].
Par ordonnance rendue le 04 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 04 mai 2025 à 23h 32, Monsieur [G] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part qu’il n’est pas rapporté que le requérant à la demande de prolongation de la rétention administrative était bien compétent, faute de publication régulière rapportée de l’arrêté portant délégation de signature et d’autre part que le placement en rétention administrative manque de base légale, ayant déjà été notifié le 03 décembre 2024, demandant que cette irrégularité soit soulevée d’office en vertu de la jurisprudence européenne. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 05 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [G] [H] déclare ne pas comprendre son placement en rétention administrative sur la base d’un arrêté du mois de décembre 2024, précisant qu’il travaille depuis plusieurs années, a une famille, a cotisé, sollicite une assignation à résidence, rappelant qu’il a respecté la précédente mesure en 2023. Il ajoute ne pas supporter les conditions de la rétention, plus dures qu’en détention, reconnaît ses erreurs passées, souligne vouloir voir son fils, être prêt à partir dans son pays si on lui laisse le temps de s’organiser, et qu’un ancien passeport est détenu par l’administration. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens soulevés dans la déclaration d’appel, insistant sur le problème de la validité de la délégation de signature si manque la preuve de sa publication, au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, et sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, qui peut être soulevé d’office par la juridiction en l’absence de recours déposé préalablement par Monsieur [H] contre la légalité de cet arrêté, qui a déjà servi en décembre 2024 à un placement au centre de rétention d'[Localité 2]. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le conseil représentant le Préfet du [Localité 1] demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que le Secrétaire Général de la préfecture avait compétence pour saisir le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative, l’absence de justificatif de publication de l’arrêté portant délégation de signature n’étant pas une formalité substantielle, et que l’arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté mais peut resservir en l’état de la procédure. Il est ajouté qu’un rendez-vous consulaire est programmé le 16 mai 2025.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du bien-fondé de la mesure de placement en rétention administrative
Par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (Grande Chambre – 08 novembre 2022- C-704/20 et C-39/21), il est dit pour droit que : 'L’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.'
Il ressort des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA que «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18».
En l’espèce, placé en rétention administrative le 30 avril 2025 à 09 h 10, à l’issue de sa période d’incarcération, Monsieur [G] [H] n’a pas contesté la décision le plaçant en rétention administrative jusqu’à l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas procédé à un examen d’office de la légalité de la mesure de rétention administrative décidée à l’encontre de Monsieur [G] [H], quand bien même ce dernier n’eût pas invoqué précédemment le non-respect d’une condition de légalité de cette rétention dès lors que la loi française prévoit un mécanisme permettant à l’étranger dès son placement en rétention administrative de contester le bien-fondé de cette mesure dans un délai de quatre jours, qu’il est établi, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ 1ère 16 janvier 2019), que le juge judiciaire ne peut annuler un arrêté de placement en rétention s’il n’est pas saisi d’un recours de l’étranger contre cet arrêté, alors qu’en l’espèce, Monsieur [H] n’a pas formé de recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En outre, il ressort des termes de l’arrêt précité de la Cour de Justice de l’Union Européenne que si le contrôle par une autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la mesure de rétention prise par l’autorité administrative doit conduire l’autorité judiciaire à «relever d’office» les éventuels non-respects des conditions de légalité de la mesure de placement en rétention administrative, elle ne doit pas conduire, en l’état de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne à se saisir d’office de ce contrôle en l’absence de saisine par la personne placée en rétention.
En tout état de cause, il ressort de la procédure que conformément aux dispositions de l’article L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de Monsieur [G] [H] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des éléments dont il disposait avant de statuer, considérant que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite dès lors qu’il s’était maintenu irrégulièrement en France, ne pouvait justifier d’un document d’identité ou de voyage valide ni de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable, avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national aux termes de son audition du 08 novembre 2024 et représentait une menace pour l’ordre public, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément du dossier ni de ses déclarations que Monsieur [H] présentât un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Il est ajouté que le fait que l’arrêté de placement en rétention administrative soit daté du 03 décembre 2024 et ait été notifié une première fois à l’encontre de l’intéressé le jour-même est sans incidence dès lors que Monsieur [H] a été écroué le 16 décembre 2024, en exécution de deux peines d’emprisonnement ferme et libéré le 30 avril 2025, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative rédigé le 03 décembre 2024 n’a pu être mis en 'uvre que très brièvement, et que cet arrêté est fondé sur la mesure d’éloignement du 13 novembre 2024 et notifiée le 18 novembre 2024.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du préfet
En vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture du [Localité 1], datée du 02 mai 2025, est signée par Monsieur [N] [P], secrétaire général de la préfecture du [Localité 1], «la préfète, pour la préfète et par délégation».
Il résulte de l’arrêté préfectoral joint du 17 mars 2025, portant délégation de signature à Monsieur [N] [P], secrétaire général de la préfecture du [Localité 1], que délégation est donnée à ce dernier, aux termes de l’article 1, à l’effet de signer notamment les saisines des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de rétention.
Il s’ensuit que Monsieur [P] avait compétence régulière pour saisir le magistrat du siège aux fins de prolongation de rétention administrative, d’autant plus que la signature d’un acte administratif par le délégataire du préfet implique nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant. Dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n’avait pas été absent ou empêché à la date de l’acte, le signataire doit être présumé, à défaut de preuve contraire, être de permanence au jour de sa signature (Civ 1ère 13 février 2019, n° 18-11.654). En outre, le justificatif de la publication de l’arrêté joint ne fait pas partie des pièces utiles devant être jointes à la requête du Préfet et pouvant être jointes au cours de la procédure (1ère Civ 20 mars 2024 n°22-22.704).
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [G] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation effective et pérenne, n’ayant pas déféré à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 12 avril 2023, et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires tunisiennes, sollicitées dès le 19 novembre 2024 aux fins de délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Ayant accusé réception de la demande le 20 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont sollicité un relevé original des empreintes digitales de l’intéressé au format AFIS et adressé une proposition de rendez-vous consulaire pour le 28 novembre 2024, auquel l’intéressé a refusé de déférer le jour de l’extraction programmée. Après un refus initial de se prêter à la prise de ses empreintes digitales, Monsieur [H] s’y est soumis. Les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées et ont sollicité l’envoi des empreintes digitales, pourtant déjà adressées. Ces éléments ont été à nouveau transmis aux autorités consulaires qui ont accepté d’accorder une nouvelle date de présentation consulaire, le 16 mai 2025.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [H], à compter du 03 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 mai 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Mai 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [G] [H], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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