Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 31 octobre 2023, N° F22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/6
N° RG 24/00001 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNPW
Du 21/01/2025
[N]
C/
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 31 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00248
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE)
[Adresse 7] '
[Adresse 1]'
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE,, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 janvier 2025.
ARRET : Réputé contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [N] a été embauché par la Sarl Doumitex (enseigne City Rock) le 1er janvier 2007 en qualité de vendeur.
Par lettre en date du 8 juin 2022, il mettait en demeure son employeur par l’intermédiaire de son conseil, de lui payer la somme de 29986,49 euros au titre des salaires impayés de mai 2021 à mai 2022.
La Sarl Doumitex accusait réception le 20 janvier 2022 de ce courrier mais n’y répondait pas. Par lettre du 15 juillet 2022, il prenait acte par l’intermédiaire de son conseil de la rupture de son contrat de travail.
La prise d’acte était également notifiée par courriel à M. [R] [J], gérant de la Sarl Doumitex, le 16 juillet 2022, puis signifiée par Commissaire de justice par acte du 5 septembre 2022.
En l’absence de réponse de l’employeur, il décidait de remettre les clefs du magasin à un commissaire de justice, qui se rendait sur les lieux pour y effectuer un constat de l’état du magasin au moment de la remise des clefs en date du 19 juillet 2022, puis par lettre de son conseil en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 21 juillet 2022 et courriel du même jour au gérant, il informait l’employeur de la remise des clefs au commissaire de justice et sollicitait ses documents de fin de contrat.
Par requête en date date du 20 juillet 2022, déposée au SAUJ le 21 juillet 2022, M. [V] [N] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle sérieuse, recouvrement de sa créance salariale et octroi de dommages et intérêts y afférant.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, notifié le 30 novembre 2023 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la Sarl Doumitex à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :
* 21592,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9996,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4798 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 28789,80 euros au titre de rappel de salaire,
— Condamne la Sarl Doumitex à payer à M. [V] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [V] [N] du surplus de ses demandes.
Le conseil a, en effet, considéré que les salaires de M. [V] [N] n’avaient pas été payés de mai 2021 à mai 2022 de sorte que les griefs invoqués par le salarié étaient suffisamment graves et fondés et que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de ses 21 ans d’ancienneté, au vu du certificat de travail remis par l’employeur le 31 mars 2023.
Entre temps M. [V] [N] a assigné avec un autre collègue dans la même situation, la Sarl Doumitex en liquidation judiciaire et par un jugement en date du 7 novembre 2023, postérieur au jugement du Conseil de Prud’hommes, le Tribunal mixte de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl Doumitex et désigné la SCP BR associé es qualité de liquidateur de cette société.
Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, M. [V] [N] a interjeté appel de ce jugement, puis par une deuxième déclaration d’appel du même jour, il a mis en cause la Sarl Doumitex cette fois représentée par la SCP BR associé es qualité de liquidateur de la société Doumitex désigné par jugement du Tribunal mixte de commerce du 7 novembre 2023 ainsi que l’Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 11 janvier 2024 prononçant la jonction de ces deux procédures sous le numéros 24/00001.
M. [V] [N] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant en date du 17 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 tant à la Sarl Doumitex représentée par la SCP BR associé es qualité de liquidateur de la société Doumitex qu 'à l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024 et déposées au greffe par voie électronique le 2 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 31 octobre 2023 en ce qu’il :
— Condamne la Sarl Doumitex à lui payer les sommes suivantes :
* 21592,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9996,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 28789,80 euros au titre de rappel de salaire,
— Condamne la Sarl Doumitex à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le déboute du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau,
— le recevoir dans tous ses moyens, demandes et fins,
— condamner La Sarl Doumitex à payer :
* la somme de 38386,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 14726 à titre d’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 5000 euros au titre de prestations impayées,
* la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts ,
* la somme de 32385,64 euros avec intérêt moratoire au taux légal (article 1231-6 du code civil) à courir dès la mise en demeure du 8 juin 2022,
— condamner la Sarl Doumitex à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
L’appelant conteste une appréciation inexacte et non motivée du quantum de la créance salariale.
MOTIVATION
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [V] [N] sollicitait dans sa requête une somme de 38386,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil a fait droit à sa demande à hauteur de 21592,35 euros tenant compte d’une ancienneté au 1er janvier 2007 au sein de la Sarl Doumitex mentionnée sur le relevé de carrière.
La Cour observe qu’il ressort des bulletins de salaire de M. [V] [N] au sein de la Sarl Doumitex que l’embauche de M. [V] [N] remonte au 1er septembre 2001, date à laquelle il a été embauché par société Loskar dont le gérant était M. [R] [J], associé de la Sarl Doumitex.
Il convient donc de retenir une ancienneté remontant au 1er septembre 2001, soit 20 ans et 10 mois d’ancienneté, ce qui n’est pas contesté par la SCP BR associé es qualité de liquidateur de la société Doumitex.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, il pouvait bénéficier d’une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Il apparaît au vu des bulletins de salaire produits que le salaire mensuel du salarié s’élevait la somme de 3030,75 euros brut.
Cependant, le salarié ne produit aucune pièce en appel justificative de son préjudice découlant de la perte d’emploi de nature à élever le quantum alloué, ni ne justifie de sa situation professionnelle dans les suites du licenciement.
Le jugement est donc confirmé sur le quantum, sauf à fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Doumitex.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [V] [N] sollicitait la somme de 14726 euros de ce chef.
Le Conseil de Prud’hommes lui a alloué la somme de 9996,45 euros tenant compte d’une ancienneté de 15 ans.
L’ancienneté étant en réalité de 20 ans et 10 mois, et en application des articles L 1234-9 , R1234-1 et suivants du code du travail, l’indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit :
3030,75 euros x 1/4 x 10 + 3030,75 x1/3 x 10 + 3030,75 euros x 1/3 x10/12=7576,87+10102,5+91,87=17771,24 euros.
Il sera fait droit à la demande de M. [V] [N] limitée à 14726 euros, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement est donc infirmé dans son quantum. Il convient de fixer la somme de 14726 euros au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Doumitex au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— La somme de 5000 euros au titre de prestations impayées,
M. [V] [N] ne précise pas quelles prestations n’auraient pas été payées. Il ne justifie ni du principe ni du quantum de cette demande de dommages et intérêts.
Cette demande est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il déboute le salarié de cette demande.
* la somme de 32385,64 euros avec intérêt moratoire au taux légal (article 1231-6 du code civil) à courir dès la mise en demeure du 8 juin 2022, correspondant aux salaires impayés pour la période de mai 2021 à juin 2022 inclus.
M. [V] [N] sollicitait en première instance la somme de 32385,64 euros correspondant à ses salaires nets .
Le Conseil de Prud’hommes a limité sa demande à la période de mai 2021 à mai 2022 sans tenir compte du salaire de juin 2022 et sans explication.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de paiement formulée à hauteur de 32385,64 euros correspondant aux salaires nets de mai 2021 à mai 2022 qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Doumitex, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formalisée par une mise en demeure du 8 juin 2022.
— Les dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires
M. [V] [N] réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros en réparation du préjudice financier découlant du défaut de paiement des salaires, qui a augmenté son endettement alors qu’il a avait à charge ses enfants en bas âge, alors qu’il croyait que l’employeur aurait respecté ses engagements.
La Cour évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 2000 euros faute de pièce suffisante pour un quantum supérieur, ce préjudice lié à la perte de revenus pendant une année, étant distinct de celui découlant de la perte d’emploi déjà indemnisée, et les salaires étant par ailleurs fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Cette somme de 2000 euros sera donc également fixée au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Doumitex.
— Les dépens
le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de remboursement des frais d’huissier engagés par lui pour remettre les clefs au motif que l’employeur n’avait pas été préalablement informé de cette remise et n’a pas condamné ce dernier aux entiers dépens.
Or la Cour considère à l’inverse au vu des circonstances de l’affaire que l’employeur avait rompu tout contact avec son salarié nonobstant sa première mise en demeure de payer ses salaires, et que ce dernier n’avait d’autres moyens de lui remettre les clefs du magasin
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation aux dépens qui seront liquidés comme en matière de procédure collective comprenant le remboursement total des frais d’huissier déboursés, (soit la somme de 700 euros) correspondant au coût total de signification des différents courriers (mise en demeure, prise d’acte, citation à comparaître, procès verbal de constat d’huissier et de remise des clefs).
— L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Conseil de Prud’hommes a fixé cette indemnité à la somme de 700 euros.
C’est à bon droit qu’eu égard aux frais d’avocat déboursés depuis la mise en demeure, jusqu’aux procédures intentées tant en première instance et en appel, le jugement sera infirmé de ce chef et l’indemnité fixée au passif à la somme de 1500 euros première instance et celle de 700 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21592,35 euros, et débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour prestations impayées,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Doumitex représentée par la SCP BR associé es qualité de liquidateur de la société Doumitex les sommes suivantes :
21592,35 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14726 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
32385,64 euros correspondant aux salaires nets impayés de mai 2021 à juin 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la demande formalisée par une mise en demeure du 8 juin 2022 ,
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du défaut de paiement des salaires durant une année,
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant le Conseil de Prud’hommes
700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant le Cour d’appel.
Dit que la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L 3253-17, D3253-2 et D 3253-5 du Code du travail.
Dit que l’obligation de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Dit que l’Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 6] ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens,
Dit que les dépens engagés par M. [V] [N] à hauteur de 700 euros seront mis à la charge de la Sarl Doumitex représentée par la SCP BR associé es qualité de liquidateur de la société Doumitex et employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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