Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 22/08744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mars 2022, N° 19/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 068/2026, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08744 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYH4
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 du Tribunal judiciaire de MEAUX (1ère chambre) – RG n° 19/01087
APPELANTE
GÉNÉRAL LUXEMBOURGOISE IMPORT, EXPORT, DISTRIBUTION
Société étrangère de droit luxembourgeois immatriculée au répertoire des entreprises et établissement sous le numéro B 42129, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque K170
INTIMÉE
[T]
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 786 920 306, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Ayant pour avocat plaidant Me Paul TALBOURDET de l’EURL Paul TALBOURDET Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque R 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Stéphanie DUPONT, conseillère.
Mmes Nathalie RECOULES et Stéphanie DUPONT ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente,
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère,
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Marie GIROUSSE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans une affaire opposant la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution (ci-après la société [S] [X]) à la société [T].
Le litige à l’origine de cette décision porte sur la demande de dommages et intérêts de la société [S] [X] contre la société [T], la société [S] [X] reprochant à la société [T] de lui avoir faire perdre les gages qu’elle détenait sur le fonds de commerce de sa filiale, la société Distrifood, en ne lui notifiant pas la demande de résiliation du bail commercial qui liait la société Distrifood à la société [T] et ce, en violation des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Aux termes d’un bail notarié du 12 novembre 1993, la société Grands Magasin A GMA, devenue [T], a donné à bail commercial à la société Distrifood, filiale de la société [S] [X], des locaux commerciaux situés dans le centre commercial de [Localité 3] (Vosges).
Déplorant des impayés de loyers, la bailleresse, par acte du 6 juillet 1994, a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 143 100, 40 francs visant la clause résolutoire insérée au bail.
Saisi par la locataire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, par ordonnance du 22 novembre 1994, a suspendu les effets de ce commandement, à charge pour la société Distrifood de reprendre immédiatement le paiement des loyers et d’apurer l’arriéré en 24 mensualités, et dit qu’en cas de retard de paiement ou de défaillance, la déchéance du terme interviendrait automatiquement avec reprise du plein et entier effet du commandement.
Par assignation du 23 mars 1995, la société Distrifood a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges d’une nouvelle demande de délais de paiement.
Par acte sous seing privé du 11 avril 1995, la société Distrifood a reconnu être débitrice envers la société [S] [X] de la somme de 184 000 francs et a accepté un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir cette dette. Le nantissement a été inscrit le 18 avril 1995.
Par ordonnance du 16 mai 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a constaté que la société Distrifood n’avait pas respecté les termes de la précédente ordonnance du 22 novembre 1994, a rejeté la nouvelle demande de délais de paiement de la société Distrifood et a constaté que le commandement de payer du 6 juillet 1994 avait automatiquement repris son plein et entier effet.
La société Distrifood a interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure d’appel, à laquelle la société [S] [X] est intervenue volontairement, a pris fin par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 2 septembre 2019 qui a confirmé l’ordonnance querellée.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2000, la société Distrifood a reconnu être débitrice envers la société [S] [X] de la somme de 4 247 732,19 francs et a accepté un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir cette dette. Le nantissement a été inscrit le 28 avril 2000.
Parallèlement à la procédure d’appel sur l’ordonnance de référé du 16 mai 1995, par assignation du 9 avril 2002, la société Distrifood a fait assigner la société [T] devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins notamment de voir dire que le commandement du 6 juillet 1994 était privé d’effet et que la clause résolutoire n’était pas acquise.
Par jugement du 10 décembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 14 novembre 2003, le tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.
La procédure au fond initiée par la société Distrifood s’est donc poursuivie devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.
La société [T] est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.
Par jugement du 7 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a débouté la société Distrifood de ses demandes, a déclaré irrecevable la société [S] [X] en son intervention volontaire, a constaté la résiliation du bail et a condamné la société Distrifood et la société [S] [X] à payer à la société [T] respectivement la somme de 4 000 euros et de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Distrifood et la société [S] [X] ont interejeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2005, la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement du 7 janvier 2005 mais uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société [S] [X], a déclaré l’intervention volontaire de la société [S] [X] recevable et a déclaré inopposable à la société [T] le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société [S] [X] le 18 avril 2015 et renouvelé le 28 avril 2000.
La société Distrifood et la société [S] [X] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation, au visa de l’article L.143-2 du code de commerce, a cassé et annulé l’arrêt du 18 octobre 2005 'mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [T] le nantissement sur fonds de commerce inscrit par la société [S] le 18 avril 1995 et renouvelé le 28 avril 2020".
Par arrêt du 29 juin 2011, la cour d’appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a notamment constaté que du fait du paiement effectué par la société [S] [X], la clause résolutoire visées au commandement du 6 juillet 1994 ne jouait pas et que le bail n’était pas résilié, et dit qu’en raison de l’indivisibilité du bail, le bail entre la société Distrifood et la société [T] se poursuivait.
La société [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 juin 2011 de la cour d’appel de Nancy aux motifs que 'par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a définitivement rejeté les pourvois de la société Distrifood et de la société [S] faisant grief à l’arrêt du 18 octobre 2005 de constater la résiliation du bail, de sorte que cette résiliation est devenue irrévocable et
que l’intervention de la société [S], en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à des dommages et intérêts'.
Par arrêt du 20 mai 2015, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nancy a, notamment, déclaré irrecevables la société Distrifood et la société [S] [X] en leur contestation de la résiliation du bail du 12 novembre 1993, a débouté la société Distrifood et la société [S] [X] de leur demande indemnitaire de ce chef, étant observé qu’il résulte de cet arrêt que les dernières conclusions de la société [S] [X] ne comportaient pas de demande indemnitaire contre la société [T], a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges du 7 janvier 2005 en ce qu’il a déclaré la société [S] [X] irrecevable en son intervention volontaire et statuant à nouveau de ce chef, a constaté l’opposabilité à la société [T] des nantissements pris par la société [S] [X] sur le fonds de commerce situé à Saint-Marguerite (Vosges) précédemment exploité par la société Distrifood.
Toutes les parties ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Distrifood compte-tenu de sa tardiveté et a rejeté les pourvois formés par la société [S] [X] et par la société [T].
Par acte du 24 janvier 2019, estimant que la société [T] avait commis une faute, en ne lui dénonçant pas, au mépris des dispositions de l’article L143-2 du code de commerce, la demande en justice de résiliation du bail commercial du 12 novembre 1993 qui liait la société Distrifood et la société [T], et que cette faute lui a causé un préjudice en ce qu’elle a été privée des gages qu’elle détenait sur le fonds de commerce de la société Distrifood, la société [S] [X] a fait assigner la société [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes du jugement attaqué, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
'Déclare irrecevable l’action de [S] tendant à ce que la [X] [T] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de gage, de son préjudice moral et financier résultant de l’inexécution des conventions des 1 novembre 1995 et du 22 avril 2000 ainsi qu’au titre de son préjudice de gestion ;
Déboute [T] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que [S] soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne [S] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [T] une somme de 15 000€ au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.'
Par déclaration du 29 avril 2022, la société [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en critiquant tous les chefs du dispositif à l’exception de celui ayant débouté la société [T] de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2022, la société [T] a formé appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2025, la société [S] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société [S] [X] tendant à ce que la société [T] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de gage, de son préjudice moral et financier résultant de l’inexécution des conventions des 1 novembre 1995 et du 22 avril 2000 ainsi qu’au titre de son préjudice de gestion ; condamné la société [S] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société [T] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de toutes autres demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [T] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que la société [S] [X] soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau :
juger que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur l’article L.143-2 du code de commerce pour les deux nantissements et du droit d’agir de la société [S] [X], est l’arrêt d’appel n°3 du 20 mai 2015 ;
déclarer recevable et bien fondée l’action de la société [S] [X] et l’existence du lien de causalité entre la faute dolosive volontaire de la société [T] en la violation de l’article L.143-2 du code de commerce et le préjudice subi par la société [S] [X] en la perte de ses nantissements adossés sur les deux créances qui ont été admises en date du 7 septembre 2021 à titre privilégié et que ce titre exécutoire a comme terme de prescription le 7 septembre 2031 suivant l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et aussi en ce que la fermeture totale au public de la galerie a été constatée le 2 mars 2018, suivant photo en annexe ;
condamner la société [T] à verser à la société [S] [X] la somme de :
si la capitalisation mensuelle est retenue la somme de 37 483 559,90 euros,
si la capitalisation annuelle est retenue la somme de 25 986 625,96 euros ;
faire application du taux d’intérêt légal majoré et capitalisé à compter du redressement judiciaire à ce jour ;
condamner la société [T] aux dépens et à verser à la société [S] [X] la somme de 91.547,85 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarter des débats la pièce adverse 33 (conclusions de l’ancien avocat de la société [S] [X]) aux fins de respect du secret professionnel ;
déclarer irrecevable la société [T] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
débouter [T] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
En tout état de cause, si par extraordinaire la sour sursoit à statuer dans l’attente d’une expertise judiciaire, même en l’absence d’aléa du fait de la destruction de la galerie et du fonds de commerce de la jardinerie de [T] ayant succédé à celui de Distrifood lequel par ailleurs était nanti,
condamner la société [T] à payer à la société [S] [X], à titre de provision, le montant des deux créances, à titre privilégié, avec taux d’intérêt légal à compter de la prise de nantissement de chacune d’elle avec une astreinte de 5 000 euros par jour à compter de la signification du présent jugement et autoriser la prise de nantissement sur les fonds de commerce la société [T] au titre des intérêts, présents et futurs, suivant convention du 1er mars 1995 conformément à l’article 2355 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2025, la société [T] demande à la cour de :
In limine litis :
se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes formées par la société [S] [X] visant à condamner la société [T] au paiement d’une provision et à autoriser la société [S] [X] à inscrire un nantissement sur les fonds de commerces de la société [T], respectivement au profit (i) du conseiller de la mise en état de la cour de céans en ce qui concerne la demande de provision, et (ii) du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en ce qui concerne la demande d’autorisation d’inscrire un nantissement ;
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité de la société [S] [X];
A titre subsidiaire,
juger les demandes de la société [S] [X] irrecevables en raison de l’autorité de la chose attachée aux précédentes décisions rendues entre les parties (et en particulier l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015) ;
juger irrecevables les demandes de la société [S] [X] visant à condamner la société [T] au paiement d’une provision et à autoriser la société [S] [X] à inscrire un nantissement sur les fonds de commerces de [T] ;
A titre plus subsidiaire,
Juger les demandes de la société [S] [X] mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de ce qu’une décision irrévocable et insusceptible de tout recours soit rendue suite à l’assignation en date du 22 mai 2018 délivrée par Distrifood à l’encontre de Me [U] [O], Me [V] [C], Me [H] [W] et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Metz ;
A titre plus subsidiaire encore,
designer, avant-dire droit, tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission de donner son avis sur le quantum du préjudice allégué par la société [S] [X] et son mode de calcul dans le cadre d’une perte de chance ;
surseoir a statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A titre d’appel incident,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [T] de sa demande de condamnation de la société [S] [X] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
et statuant à nouveau,
condamner la société [S] [X] à verser à la société [T] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
débouter la société [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [S] [X] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société [T] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
condamner la société [S] [X] à verser à la société [T] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts de la société [S] [X]
Moyens des parties
La société [T] soutient que l’action en responsabilité délictuelle que la société [S] [X] a engagé contre elle est prescrite aux motifs :
qu’en application des articles 2222 et 2224 du code civil, la société [S] [X] qui a engagé son action par assignation du 24 janvier 2019, doit démontrer ne pas avoir eu connaissance des faits justifiant sa demande avant le 24 janvier 2014 ;
que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la décision de résiliation du bail est devenue irrévocable; que la société [S] [X] avait connaissance de la résiliation du bail depuis l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 18 octobre 2005 et l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007, étant rappelé qu’elle était partie à ces procédures ;
que la société [S] [X] avait d’ailleurs présenté une demande indemnitaire contre la société [T] dès la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 juin 2011 ainsi que par conclusions du 3 septembre 2013 à l’occasion de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 ;
que ces demandes, qui ont été soit rejetées, soit réputées abandonnées en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne sont toutefois pas interruptives de prescription en vertu de l’article 2243 du code civil qui dispose que l’interruption de prescription attachée aux demandes en justice 'est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée’ ;
qu’en outre, ainsi que l’a retenu le premier juge, la société [S] [X] ne pouvait pas ignorer sa faculté d’agir à l’issue de l’arrêt de la [Etablissement 1] de cassation du 19 décembre 2012, la Cour indiquant que 'l’intervention de la société [S], en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à des dommages-intérêts’ ;
que la société [S] [X] a engagé une action en responsabilité contre son ancien avocat par assignation du 27 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Reims et a admis dans cette procédure que plus aucun recours procédural n’était possible contre la société [T], ce qui constitue un aveu de la prescription ;
que le point de départ de la prescription n’est pas la date de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 ; que l’opposabilité à la société [T] des deux nantissements inscrits par la société [S] [X] sur le fonds de commerce de la société Distrifood est connue depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 malgré les contestations maintenues par la société [T] ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 produit aux débats par la société [S] [X] n’est pas applicable aux faits de l’espèce ;
que le point de départ de la prescription n’est pas non plus la date à laquelle les créances que la société [S] [X] a déclarées au passif de la société Distrifood et qui étaient nanties sur le fonds de commerce de la société Distrifood ont été admises ; que l’admission de ces créances n’a révélé aucun fait à la société [S] [X] qui lui aurait permis d’exercer son action ;
que l’article 2234 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la société [S] [X] a pu faire valoir ses droits en de multiples occasions.
La société [S] [X] repond, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, :
que selon la jurisprudence, lorsque l’une des conditions de la responsabilité fait l’objet d’un débat judiciaire, la prescription court à compter du jour où la décision juridictionnelle devenue irrévocable met fin à ce débat en fixant le fait et le droit applicable à la situation ; que c’est uniquement à compter d’une décision juridictionnelle devenue irrévocable que le justiciable est mis en mesure d’exercer l’action en réparation qui en résulte ;
que la société [S] [X] dispose d’une action en responsabilité contre la société [T] du fait de la résiliation fautive du bail commercial conclu entre la société Distrifood et la société [T] ; que la prescription de cette action court à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 qui a constaté l’opposabilité des deux nantissements à la société [T] et la non-dénonciation de la société [T] à la société [S] [X] ;
que l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ne peut pas constituer le point de départ de la prescription comme l’a retenu le tribunal en première instance car il ne fixe pas les conditions du droit à réparation de la société [S] [X] et qu’il fait partie des décisions annulées par l’effet de l’infirmation du jugement du 7 janvier 2005, étant précisé que l’infirmation d’un jugement est l’annulation de la décision prononcée et par voie de conséquence de toutes les décisions qui en sont la suite, l’application, l’exécution ou qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
que la manifestation du dommage n’a pu intervenir que lorsque la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 20 mai 2015 a définitivement jugé que la société [T] n’avait pas dénoncé sa demande de résiliation du bail à la société [S] [X] ;
que la cour pourrait également retenir comme point de départ de la prescription la date d’admission des créances à titre privilégié par le tribunal de commerce ;
qu’elle a consulté le professeur [D] [F] qui estime que le point de départ de la prescription doit être fixée au jour de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017, date qui 'met définitivement fin au caractère litigieux des conditions permettant à la société [S] [X] d’agir’ ;
que l’adage 'contra non valentemagere non curritpraescriptio’ ne s’épuise pas dans les dispositions de l’article 2224 du code civil et s’impose aux juridictions s’agissant d’un principe de valeur supra-législative.
Réponse de la cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527).
L’article 2243 du code civil précise que l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Par ailleurs, l’article L.143-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs incriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, dans l’action en responsabilité engagée par la société [S] [X] contre la société [T], le fait générateur de responsabilité allégué par la société [S] [X] est l’absence de notification par la société [T] à la société [S] [X], en sa qualité de créancier inscrit, de la demande de résiliation du bail qui liait la société Distrifood à la société [T] lors de la procédure en référé de 1995 et lors de la procédure au fond initiée par l’assignation de la société Distrifood du 9 avril 2002.
Le dommage allégué est la perte des gages que la société [S] [X] avait inscrits sur le fonds de commerce de la société Distrifood.
Or, il apparait que l’absence de notification de la demande de résiliation du bail par la société [T] à la société [S] [X] est connue de cette dernière au plus tard depuis son intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges dans l’instance initialement engagée par la société Distrifood suivant assignation du 9 avril 2002, étant observé qu’il est établi que la société [S] [X] était antérieurement intervenue volontairement devant la cour d’appel de Nancy dans l’instance en appel de l’ordonnance de référé du 16 mai 2015. La société [T] produit les conclusions d’intervention volontaire de la société [S] [X] devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges. Elles ont été signifiées le 30 octobre 2003. Dans ces conclusions, la société [S] [X] fait expressément valoir le manquement de la société [T] à son obligation de lui notifier la demande de résiliation du bail à l’appui de ses demandes tendant principalement à la poursuite du bail commercial entre la société Distrifood et la société [T].
Quant au dommage, étant précisé que la société [S] [X] n’invoque pas d’autre cause de la perte de ses nantissements que la perte du fonds de commerce de la société Distrifood consécutive à la résiliation du bail commercial qui liait la société Distrifood à la société [T], il est connu de la société [S] [X] depuis l’arrêt de la cour de Cassation du 3 octobre 2007 qui a rendu irrévocable la résiliation dudit bail commercial en rejetant les pourvois de la société Distrifood et de la société [S] [X] qui critiquaient la constatation de la résiliation du bail par les juridictions du fond. Contrairement à ce que soutient la société [S] [X], la manifestation du dommage n’est pas intervenue à l’occasion de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 qui s’est borné à infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a déclaré la société [S] [X] irrecevable en son intervention volontaire et statuant à nouveau, à constater l’opposabilité à la société [T] des nantissements pris par la société [S] [X] sur le fonds de commerce précédemment exploité par la société Distrifood, sans statuer sur un élément établissant l’existence du dommage allégué par la société [S] [A]..
Il se déduit de ces éléments que la société [S] [X] avait connaissance de l’ensemble des faits lui permettant d’engager son action en responsabilité contre la société [T] à compter du 3 octobre 2007.
La société [S] [X], qui invoque l’adage 'contra non valentemagere non curritpraescriptio’ ne précise pas ce qui l’aurait empêché d’engager son action en responsabilité contre la société [T] à compter de cette date et avant l’expiration du délai de prescription. Il convient d’ailleurs d’observer que la société [S] [X] avait présenté une demande subsidaire de dommages et intérêts précédemment à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 29 juin 2011 ultérieurement cassé, demande qui sera ultérieurement abandonnée étant rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 indique que les dernières écritures de la société [S] [X] ne formulent aucune demande indemnitaire contre la société [T].
Contrairement à ce que soutient la société [S] [X], cette dernière n’était pas tenue d’attendre les arrêts de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 et de la Cour de Cassation du 29 mars 2017 pour agir en responsabilité contre la société [T].
La méconnaissance des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce offre au créancier inscrit plusieurs voies pour faire sanctionner cette méconnaissance : faire valoir son droit propre pour s’opposer à la résiliation du bail, solliciter l’inopposabilité de la résiliation du bail, demander des dommages et intérêts. Le fait que le créancier s’engage dans l’une de ces voies en délaissant les autres n’a pas pour effet de repousser le point de départ du délai des prescriptions applicables aux autres actions qu’il peut engager.
Iinitialement, la société [S] [X] est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges pour s’opposer à la résiliation du bail. Alors que cette résiliation est devenue irrévocable par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007, la société [S] [X] a continué à s’opposer à la résiliation du bail devant la cour d’appel de renvoi, y compris après l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 qui indiquait pourtant clairement que son intervention, en qualité de créancier inscrit ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu’à des dommages et intérêts.
Il apparait que le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité sont connus de la société [S] [X] depuis le 3 octobre 2007 et qu’aucun de ces éléments ne dépend de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 mai 2015 ou de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017.
La société [S] [X] était donc prescrite en son action en responsabilité contre la société [T], qui est soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil, lors de l’assignation du 24 janvier 2019.
Par ailleurs, la société [S] [X] n’explique pas ce qui justifierait de retenir la date d’admission de ses créances à titre priviligié au passif de la société Distrifood, soit le 7 septembre 2021 selon les pièces produites aux débats par la société [S] [X], étant observé qu’à cette date, la société [S] [X] avait déjà engagé son action en responsabilité contre la société [T] et qu’un délai de prescription expiré ne peut renaître.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action de la société [S] [X] en responsabilité contre la société [T] irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [T] pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le fait que la société [S] [X] soit prescrit en son action en responsabilité contre la société [T] ne suffit pas à établir la preuve de l’abus par la société [S] [X] de son droit d’agir en justice. Par ailleurs, l’ancienneté du litige entre les parties, le comportement procédural de la société [S] [X] à l’occasion d’instances l’opposant à des tiers n’apportent pas cette preuve. Le fait que la société [S] [X] ait engagé plusieurs actions en responsabilité pour se faire indemniser de son préjudice n’apporte pas non plus cette preuve, étant rappelé que l’aveu d’une partie ne peut être retenu contre elle s’il porte sur des points de droit de sorte que l’indication dans l’assignation délivrée par la société [S] [X] à son ancien avocat (pièce n°40 de la société [T]) qu’aucun recours procédural n’est possible à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 n’est pas l’aveu de la prescription de son action en responsabilité contre la société [T].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [S] [X] perd son procès tant en première instance qu’en appel.
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [S] [X] aux entiers dépens de première instance et de condamner la société [S] [X] aux paiement des dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société [S] [X] à payer à la société [T] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de condamner la société [S] [X] à payer à la société [T] la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, l’importance des demandes de condamnation formées par la société [S] [X] ayant entraîné des frais et un travail conséquents.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution ([S] [X]) aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution ([S] [X]) à payer à la société [T] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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