Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 nov. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/212
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFRL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Octobre 2025 à 15 heures 37 par :
Mme [E] [N]
née le 24 Avril 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée à l’EPSM [6]
ayant pour avocat désigné Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [N], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Laëtitia DRONIOU, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 11 octobre 2025, Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 11 octobre 2025 du Dr [F] [O], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une décompensation d’une pathologie bipolaire sur versant maniaque avec éléments de persécution majeur et mise en danger chez Mme [E] [N]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [N] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 11 octobre 2025 du directeur du centre hospitalier [6] (établissement public de santé mentale [6]) à [Localité 3], Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 12 octobre 2025 à 10 heures 29 par le Dr [W] [A] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 14 octobre 2025 à 10 heures 27 par le Dr [C] [I] [M] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 14 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier [6] (établissement public de santé mentale [6]) à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est substituée.
L’avis motivé établi le 17 octobre 2025 par le Dr [C] [I] [M] a décrit une désorganisation psycho-comportementale avec menace hétéro-agressive verbale à la limite d’un passage à l’acte nécessitant sa mise en chambre d’isolement pour minimiser les stimulus extérieurs et un passage à l’acte. L’humeur était exaltée avec intolérance à la contrariété responsable d’une forte irritabilité. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [E] [N] relevait de l’hospitalisation complète.
Mme [E] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 17 octobre 2025 à 10 heures 56 renouvelée par décisions des 17 octobre 2025 à 20 heures 03, 18 octobre 2025 à 10 heures 43, 18 octobre 2025 à 21 heures 34, 19 octobre 2025 à 10 heures 12 et 19 octobre 2025 à 19 heures 56, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [6] (établissement public de santé mentale [6]) à [Localité 3] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Lorient, par requête du 19 octobre 2025 d’une autorisation de maintien de Mme [N] à l’isolement. Par ordonnance du 20 octobre 2025 à 17 heures 15, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [N].
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier [6] (établissement public de santé mentale [6]) à [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 20 octobre 2025, entendue par téléphone, Mme [E] [N] a déclaré qu’elle était d’accord pour la mesure d’hospitalisation en soins libres.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [E] [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 octobre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 26 octobre 2025. Elle s’est dite étonnée qu’une audience ait eu lieu par téléphone alors qu’elle était en mesure d’isolement, qu’elle n’avait pas tous ses moyens et qu’elle avait refusé l’audience par téléphone. Elle a indiqué qu’elle était favorable à une mesure d’hospitalisation en soins libres.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte.
Le conseil de Mme [N] a dans ses écritures sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [N] faisant valoir que le péril imminent n’était pas caractérisé dans le certificat initial , que l’information à la famille n’a pas été réalisée, que l’examen somatique ne l’a pas été davantage.
Le certificat de situation établi le 29 octobre 2025 par le Dr [C] [I] [M] précise que 'Cette patiente a été hospitalisée dans les suites d’une décompensation thymique dans le sens d’une élation de l’humeur.
Le comportement est de mieux adapté dans le service, malgré quelques irritabilités dans des contexte de contrariété et de frustration.
Elle ne s’oppose plus à la prise du traitement, comme elle l’a été en début de l’hospitalisation, mais manifeste une ambivalence idéo-affective, rendant impossible un consentement durable pour la poursuite de l’hospitalisation et Ia mise en oeuvre des soins requis.
Un réajustement de son traitement est en cours, avec surveillance biologique, nécessitant le maintien de l’hospitalisation complète'.
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [N] a expliqué le contexte de son hospitalisation estimant qu’elle connaît bien sa pathologie, la bi-polarité, qu’elle souhaitait être hospitalisée de manière libre et qu’on lui avait promis que ce serait le cas alors qu’elle a subi la contrainte et l’isolement et n’a pas été écoutée par le Dr [M] qui l’a essentiellement sédatée et a modifié son traitement.
Son conseil a développé les moyens figurant dans ses écritures y ajoutant que la décision de maintien a été notifiée trois jours après avoir été prise et qu’il n’existe pas de mention d’une communication à la CDSP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] [N] a formé le 26 octobre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 20 octobre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de Mme [N] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr. [F] [O] établissant la présence d’une décompensation d’une pathologie bipolaire sur versant maniaque avec éléments de persécution majeur et mise en danger chez Mme [E] [N].
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent.
De plus le certificat des 24h vient étayer la description du péril en précisant que Mme [N] présente une désorganisation psycho-comportementale avec menace hétéro-agressive verbale, à la limite d’un passage à l’acte nécessitant sa mise en chambre d’isolement pour minimiser le stimulus extérieur et un passage à l’acte. Il était également noté que son humeur est exaltée avec intolérance à Ia contrariété responsable d’une forte irritabilité, de sorte que le risque est suffisamment caractérisé et qu’il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur le défaut d’information des proches :
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que, ' dans (le) cas [d’une admission en soins sur péril imminent], le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci .
En l’espèce, le formulaire relatif à l’obligation d’information des familles mentionne 'Patiente persécutée par l’ensemble des personnes évoluant dans son environnement'.
Cette mention traduit l’existence d’une difficulté particulière ne permettant pas cette information.
En tout état de cause Mme [N] n’offre pas de caractériser le préjudice qu’elle aurait subi du fait d’une absence d’information dès lors qu’elle considère ses proches comme persécuteurs et qu’au surplus au vu de son état de santé aucune demande de levée n’était envisageable.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de Mme [N] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Toutefois, celle-ci ne propose pas d’établir le grief qu’il en aurait subi, elle n’allègue aucun problème de santé particulier qui pourrait expliquer ses troubles alors qu’au contraire elle est connue pour une pathologie bi-polaire de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irregularite sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] prise le 14 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 17 octobre 2025 soit 72 heures plus tard.
Toutefois les éléments figurant dans le certificat médical des 72 h faisant état de troubles massifs : hyperactivité intellectuelle, instabilité psychomotrice, discours incohérent, logorrhéique avec accéleration du débit verbal et de la pensée, responsable d’une diffluence avec digression, un vécu délirant de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatifet imaginatif avec forte participation émotionnelle, qui explique l’impossibilité de notifier immédiatement la décision.
Son état de santé était durablement incompatible avec la notification de ses droits et la compréhension suffisante de ceux-ci puisqu’elle a dû faire l’objet d’une mesure d’isolement.
La notification a donc eu lieu dès que son état le permettait.
En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant cette période n’a manifestement pas porté grief à Mme [N] puisque d’une part, elle avait pu prendre connaissance de ses droits lors de la notification de sa décision d’admission , ayant même surligné la mention de l’avocat et du médecin qu’elle pouvait consulter, d’autre part , elle ne justifie pas avoir fait l’objet d’une mesure injustifiée.
Sur l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [N] soutient qu’il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à son hospitalisation porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l’ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d’intervention.
L’article L. 3212-5 du Code de la santé publique dispose que « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de
toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de
toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code précité, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
S’il n’est pas justifié de la transmission à la CDSP des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] il ressort de la notification desdites décisions faites à Mme [N] 11 et 17 octobre 2025 , qu’elle a reçu une information de ses droits et voie de recours, ce qui comprend le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques dont l’adresse figure au sein même des décisions.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour Mme [N] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique pré-cité, la patiente disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation d’autant que le contrôle par la CDSP est subsidiaire, épisodique et aléatoire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial et des développements précédents que Mme [N] se trouvait dans une situation de péril imminent.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 29 octobre 2025 par le Dr. [M] mentionne un comportement mieux adapté dans le service, malgré quelques irritabilités dans des contexte de contrariété et de frustration.
Elle ne s’oppose plus à la prise du traitement, comme au début de l’hospitalisation, mais manifeste une ambivalence idéo-affective, rendant impossible un consentement durable pour la poursuite de l’hospitalisation et Ia mise en oeuvre des soins requis.
Un réajustement de son traitement est en cours, avec surveillance biologique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [N] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour au vu des certificats médicaux au dossier, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas complètement stabilisé,tout comme le consentement aux soins pas durablement acquis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure pour l’instant nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [E] [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Novembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [N] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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