Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 42
N° RG 23/01154
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRHE
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL EVOLUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL SOCIETE NOUVELLE DE COLLECTE DE DECHETS (SNCD) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur des sociétés FACET INGENIERIE et BEZY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
(Pour MMA IARD ès qualités d’assureur de la société BEZY : assignée en appel provoqué le 22/08/2023 à personne habilitée par la SA SMA)
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur des sociétés FACET INGENIERIE et BEZY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
(Pour MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société BEZY : assignée en appel provoqué le 22/08/2023 à personne habilitée par la SA SMA)
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. SMA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de la société nouvelle de collecte de déchets (S.N.C.D.)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Assignée en appel provoqué le 22/08/2023 à personne habilitée (par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société FACET INGENIERIE)
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société nouvelle de collecte de déchets (S.N.C.D.)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 1]
Assignée en appel provoqué le 22/08/2023 à personne habilitée (par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société FACET INGENIERIE)
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL FIDES représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur de la société FACET INGENIERIE désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER le 20 janvier 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Société FACET INGENIERIE
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 mai 2023 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’un hangar de stockage et d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4] (56), la SCI Le Delliou a confié à la société DDL Architectes, le 4 avril 2008, une mission d’architecture limitée dans un premier temps à l’ouverture administrative du dossier, aux études préliminaires, à l’avant-projet sommaire, à l’avant-projet définitif et au dossier de demande de permis de construire.
Le 4 juin 2008, la demande de permis de construire a été déposé en mairie par la SCI Le Delliou.
La SCI Le Delliou, comme les filiales la société Nouvelle de Collecte des Déchets (SNCD) exploitant le site et la société de Broyage et de Valorisation de Pneumatiques Usagés (SBVPU), appartiennent à une société mère dénommée Groupe Le Delliou Environnement (GLD Environnement).
Par arrêté préfectoral du 27 mars 2009, la SBVPU a été autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets sur les lieux de la construction projetée.
Par avenant du 27 mars 2009, la SCI Le Delliou a étendu la mission de la société DDL Architectes en lui confiant le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des entrepreneurs, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des
travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
Le 12 janvier 2010, un marché de contractant général a été signé entre la SCI Evolution et la société Facet Ingénierie, assurée auprès d’Axa France IARD jusqu’au 1er avril 2015 puis ensuite par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles pour la construction d’un hangar de stockage et d’un immeuble de bureaux sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 8 février 2010, le chantier a été déclaré ouvert par la SCI Le Delliou.
Par contrat du 8 mars 2010, la société Facet Ingénierie a confié en sous-traitance à la société Bezy, la réalisation de travaux du lot gros-oeuvre de la construction. La société Bezy était assurée auprès des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles puis, à partir du 1er janvier 2014, par la SMA SA.
Suivant un avenant du 30 avril 2010, le contrat d’architecte de la société DDL a été transféré à la SARL Évolution.
Le 17 mai 2010, la SCI Le Delliou a cédé à la SARL Évolution la parcelle de terrain sur lequel est envisagé le projet à [Localité 4].
Le 7 octobre 2010, la SCI Évolution a réceptionné les travaux avec des réserves sans lien avec les dommages dénoncés.
La SNCD a constaté courant avril 2016 une pollution due à une arrivée massive d’hydrocarbures dans le décanteur séparateur à hydrocarbures présent en aval hydraulique du site.
Après expertise par la société Inovadia, mandatée par la SNCD pour la réalisation d’un diagnostic de l’état des milieux de son site et par le cabinet Equad, missionné par les MMA, assureurs des sociétés SBVPU et SNCD, celle-ci a réglé la somme de 77 490,55 euros à son assurée.
Au cours de ces expertises, la question s’est posée de la responsabilité de la société Facet Ingénierie.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire, à la requête des MMA, de la société Evolution, de la société GLD Environnement et de la société SNCD.
Le 11 juillet 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes d’huissier du 10 juillet 2020, la société GLD Environnement, la SARL Evolution, la SARL SNCD et les MMA ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient la société DDL Architectes, la MAF, la société Facet Ingénierie, Me [X], ès qualités, la société Axa France IARD et la société SMA, assureur de la société Bezy.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2020, la société DDL Architectes et la MAF ont appelé en intervention forcée à l’instance les MMA, nouvel assureur de la société Facet Ingénierie.
Par acte d’huissier du 4 août 2021, la société Facet Ingénierie a appelé en intervention forcée les MMA.
Par un jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté la société Evolution de sa demande en paiement de la somme de 98 139 euros HT à l’encontre de la société DDL, de la MAF, de la société Facet Ingénierie, de la société Axa France IARD et des MMA, de la SMA, comme mal fondée ;
— débouté la société Evolution de sa demande en paiement de la somme de 12 464,42 euros à l’encontre de la société Facet Ingénierie ;
— déclaré la société Facet Ingénierie et la société Bezy responsables du préjudice subi par la société SNCD sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouté la société SNCD, la société GLD Environnement, la société MMA IARD et les MMA Assurances Mutuelles assureurs dommages de ses sociétés de leurs demandes à l’encontre de la société DDL Architectes et de la société MAF ;
— débouté la société Facet Ingénierie de son moyen d’irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir de la demande de la société GLD Environnement ;
— débouté la société GLD Environnement de sa demande ;
— condamné in solidum la société Facet Ingénierie, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité civile de la société Facet Ingénierie et la SMA à payer à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la société SNCD la somme de 77 490,55 euros ;
— condamné in solidum la société Facet Ingénierie, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité de la société Facet Ingénierie et la SMA à payer à la société SNCD la somme de 3 000 euros ;
— jugé que la SMA sera en droit d’opposer à toute demande en paiement la franchise contractuelle de 3 000 euros stipulée au contrat d’assurance ;
— déclaré la société SNCD, la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevables en leur demande d’inscription au passif de la société Bezy ;
— condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité de la société Facet Ingénierie à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— débouté la société SNCD., la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD
— débouté la société Facet Ingénierie de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité de la société Bezy ;
— débouté la société Facet Ingénierie de ses demandes en paiement par la société AXA France IARD des sommes de 17 909,90 euros et de 198 629,55 euros ;
— dit n’y avoir lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit édicté par l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamné la société Evolution et la société Facet Ingénierie au paiement, chacune, de 50 % des dépens y compris ceux de référé à l’exception des frais de l’expertise au paiement desquels la société Facet Ingénierie sera condamnée « in solidum » avec la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMA ;
— condamné la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Facet Ingénierie de la condamnation aux dépens prononcée à l’encontre de cette dernière ;
— condamné la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMA à se garantir réciproquement de la condamnation aux dépens à hauteur de 50 % ;
— condamné in solidum la société Evolution et la société MMA IARD et les MMA Assurances Mutuelles ses assureurs dommages à payer à la société DDL et à la société MAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Evolution et la société MMA IARD et les MMA Assurances Mutuelles son assureur dommages à payer à la société Axa France IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SARL Evolution et la SARL SNCD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 février 2023, intimant la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Facet Ingénierie, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SMA.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, la société SMA a fait assigner en appel provoqué devant la cour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Bezy.
Par acte d’huissier du 22 août 2023, les MMA ont fait assigner en appel provoqué les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la SARL SNCD.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2024, la Cour de céans a :
— soulevé d’office le moyen tiré du défaut de qualité de la société Evolution en réparation de son préjudice,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 à 14 heures avec rabat de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office,
— invité les appelantes à produire notamment le KBIS des différentes sociétés du groupe Le Delliou, ainsi que des conventions passées entre les sociétés,
— sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
— fixé la clôture des débats à l’audience du 5 décembre 2024 à 14 heures.
Dans leurs dernières conclusions, après réouverture, du 20 novembre 2024, la SARL Evolution, la SARL SNCD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL SNCD, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reconnu la responsabilité de la société Facet Ingénierie et Bezy sur le fondement de droit commun ;
— condamné MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et SMA à garantir leurs assurés respectifs de toute condamnation à leur encontre ;
— octroyé les sommes suivantes :
— 77 490,55 euros au profit des MMA ;
— 3 000 euros au profit de la SNCD, correspondant à la franchise d’assurance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Evolution de sa demande de réparation à hauteur de 98 139 euros HT et de remboursement de l’assurance à hauteur de 12 464,42 euros HT ;
— débouté la société SNCD de sa demande de réserver les pertes d’exploitation ;
— condamné la société Evolution à assumer les dépens à hauteur de 50 % ;
Par conséquent, statuant de nouveau,
— condamner in solidum les sociétés SMA, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de Facet Ingénierie et Bezy, à verser les sommes suivantes :
— 1 053 139 euros HT à la société Evolution, subsidiairement 398.139 euros dont 300.000 euros de provision pour les frais de dépollution ;
— 250 000 euros à la société SNCD ;
— 443 202 euros à la société Evolution, subsidiairement 250 000 euros de provision pour les pertes d’exploitation ;
— fixer les mêmes montants au passif de la société Facet Ingénierie ;
— fixer le point de départ des intérêts à la date de l’assignation ;
— indexer le coût des réparations sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport et la décision à intervenir ;
— ordonner l’anatocisme ;
— condamner, in solidum, les sociétés Facet Ingénierie, la SMA, MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux sociétés Evolution, SNCD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs des sociétés Facet Ingénierie et Bezy, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Facet Ingénierie, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité civile de la société Facet Ingénierie et la SMA à payer à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages de la société SNCD la somme de 77 490,55 euros ;
— condamné in solidum la société Facet Ingénierie, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité de la société Facet Ingénierie et la SMA à payer à la société SNCD la somme de 3 000 euros ;
— condamné la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureurs responsabilité de la société Facet Ingénierie à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— condamné la société Evolution et la société Facet Ingénierie au paiement, chacune, de 50 % des dépens y compris ceux de référé à l’exception des frais de l’expertise au paiement desquels la société Facet Ingénierie sera condamnée « in solidum » avec la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMA ;
— condamné la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Facet Ingénierie de la condamnation aux dépens prononcée à l’encontre de cette dernière ;
— condamné la société MMA IARD, les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMA à se garantir réciproquement de la condamnation aux dépens à hauteur de 50 % ;
Et statuant de nouveau,
— déclarer que les garanties du contrat d’assurance de MMA IARD et MMA IARD Assurances à l’égard de la société Facet Ingénierie ne sont pas mobilisables ;
— ordonner le remboursement des sommes versées par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’exécution provisoire assortie au jugement de première instance et en tant que de besoin condamner la société SNCD, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelle ès qualités d’assureur de la société SNCD à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire assortie au jugement de première instance ;
— déclarer la société Evolution irrecevable en sa demande au titre des frais de dépollution ;
— déclarer la société SNCD irrecevable en sa demande au titre des pertes d’exploitation ;
— débouter la société Evolution et la société SNCD de leurs demandes, fins, et conclusions ;
— débouter la SMA de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assurances de Facet Ingénierie et de la société Bezy en principal, intérêt, frais, dépens et autres accessoires ainsi qu’au titre des condamnations que le jugement du 7 décembre 2022 a prononcées contre elle au bénéfice de la société SNCD et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 7 décembre 2022 ;
— condamner la société Evolution et la société SNCD aux entiers dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— déclarer MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société FACET bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 3 000 euros à l’égard de la société Evolution et de la société SNCD et de toute autre partie ;
— déclarer MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société Bezy bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 20 % avec un minimum de 1 423 euros et un maximum de 19 930 euros. à l’égard de la société Evolution et de la société SNCD et de toute autre partie ;
— condamner la SMA à garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ès qualités d’assurances de la société Facet Ingénierie et de la société Bezy des condamnations prononcées à leur encontre en principal intérêts frais et autres accessoires ainsi qu’au titre des condamnations que le jugement du 7 décembre 2022 a prononcées contre elles au bénéfice de la société SNCD et de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assureur de cette société subrogée dans ses droits ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum société Evolution et la société SNCD et/ou toute partie succombant à payer à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum société Evolution et la société SNCD et/ou toute partie succombant aux entiers dépens y compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2024, la société SMA demande à la cour de :
Principalement,
Recevant et disant fondé l’appel incident formé par la SMA,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMA, ès qualités ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMA de ses demandes de garantie dirigées contre MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu’assureur de la société Bezy au moment des travaux, mais aussi contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en tant qu’assureur de la société Facet Ingénierie ;
Statuant à nouveau,
Sur le coût des travaux de reprise du désordre,
— débouter la société Evolution de toutes ses demandes, fins et conclusions ciblant la SMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Bezy ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de Bezy à la date des travaux, à supporter seules les demandes formées par la société Evolution ;
En tous cas,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de Bezy à la date des travaux, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
A défaut,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
Sur les frais de dépollution,
— déclarer la société Evolution irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;
— débouter la société Evolution de toutes ses demandes, fins et conclusions ciblant la SMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Bezy ;
A défaut,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de Bezy à la date des travaux, à supporter seules les demandes formées par la société Evolution ;
En tout cas,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Bezy, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Bezy, à garantir la SMA des condamnations que le jugement du 7 décembre 2022 a prononcé contre elle au bénéfice de la société SNCD et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de cette société subrogée dans ses droits ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Bezy, à rembourser à la SMA les montants payés dans le cadre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 7 décembre 2022 ;
A défaut,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, à garantir la SMA des condamnations que le jugement du 7 décembre 2022 a prononcées contre elle au bénéfice de la société SNCD et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de cette société subrogée dans ses droits ;
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, à rembourser à la SMA les montants payés dans le cadre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 7 décembre 2022 ;
Sur les pertes d’exploitation,
— déclarer la société SNCD irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;
— débouter la société SNCD de toutes ses demandes, fins et conclusions ciblant la SMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Bezy ;
A défaut,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de Bezy à la date des travaux, à supporter seules les demandes formées par la société Evolution ;
En tout cas,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Bezy, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
A défaut,
— condamner in solidum les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, à garantir la SMA de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés société Evolution et SNCD de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du 7 décembre 2022 ;
En toute hypothèse,
— dire la SMA, ès qualités d’assureur de la société Bezy, à opposer à toute personne les franchises contractuelles de la police d’assurance, soit 3 000 euros par sinistre (garantie responsabilité civile – dommages matériels) et 3 000 euros par sinistre (garantie RC- dommages immatériels) ;
— condamner in solidum les sociétés Evolution et SNCD et/ou toute autre parte succombant à régler à la SMA une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Evolution et SNCD et/ou toute autre parte succombant aux entiers dépens, comprenant ceux des instances de référés, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de première instance;
— débouter les sociétés Evolution, SNCD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société SNCD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Bezy, et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Facet Ingénierie, de toutes leurs demandes, fins, conclusions et/ou appels incidents qui, dirigés contre la SMA, ès qualités, sont plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société Facet Ingénierie, n’a pas constitué avocat.
Par lettre d’observations parvenue à la Cour le 5 décembre 2024, la société SMA indique que la société SARL ÉVOLUTION qui n’établit pas venir aux droits de la SCI ÉVOLUTION, ne justifie pas de sa qualité à agir en réparation de son préjudice.
L’instruction a été clôturée à l’audience le 5 décembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si la SARL Évolution développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 20 novembre 2024 des arguments en réponse sur le moyen tiré de son défaut de qualité à agir en réparation de son préjudice, suite à l’arrêt avant dire droit de la cour, elle ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce titre.
Pour autant, compte tenu du moyen soulevé d’office par la Cour, il importe de relever, au regard des pièces produites et soumises à la contradiction des parties, que dans le cadre de la construction d’un hangar de stockage et d’un immeuble de bureaux sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4] (56), la SCI Le Delliou a confié à la société DDL Architectes, le 4 avril 2008, une mission d’architecture et que le 4 juin 2008, la demande de permis de construire a été déposé en mairie par la SCI Le Delliou.
Le 12 janvier 2010, un marché de contractant général a été signé entre la SCI Evolution (et non la SARL Evolution) et la société Facet Ingénierie pour la construction d’un hangar de stockage et d’un immeuble de bureaux sur le terrain situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 8 février 2010, le chantier a été déclaré ouvert par la SCI Le Delliou.
Suivant un avenant du 30 avril 2010, le contrat d’architecte de la société DDL a été transféré par la SCI Le Delliou à la SARL Évolution.
Le 17 mai 2010, la SCI Le Delliou a cédé à la SARL Évolution la parcelle de terrain sur lequel est envisagé le projet à [Localité 4].
Le 7 octobre 2010, le procès-verbal de réception de travaux est signé par la SCI Évolution, et non la SARL Évolution, avec la société Facet Ingénierie.
La fiche synthétique de l’organigramme du groupe GLD Environnement, produit en pièce n°61 par la SARL Évolution, ne fait pas apparaître d’entité juridique relative à la SCI Évolution.
La SARL Évolution ne s’explique pas ni dans ses écritures ni dans ses pièces sur cette entité relative à la SCI Evolution qui a pourtant signé le marché de contractant général du 12 janvier 2010 et le procès-verbal de réception de travaux le 7 octobre 2010.
Force est de constater que ni la SARL Évolution et ni la société SNCD ne justifient venir aux droits de la SCI Évolution.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir la qualité de maître d’ouvrage de la construction litigieuse de la SARL Évolution et sa qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres qui l’affectent, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel relevé par la SARL Evolution et la SARL SNCD à l’encontre du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient pour défaut de qualité à agir ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Evolution et la SARL SNCD au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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