Infirmation 22 janvier 2025
Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 22/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2022, N° 20/08526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08526
APPELANT
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRENE : 775 662 497
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIME
Monsieur [H] [K]
Né le 05 Février 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le15 janvier 2025 et prorogé au 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la mutuelle Saint-Christophe Assurances, ayant pour activité principale la proposition d’assurances auto, habitation et santé rattachée à l’Eglise, le 31 mai 2018, en qualité de responsable maintenance et sécurité ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 4 525,77 euros, monsieur [H] [K], né le 5 décembre 1968, a été licencié pour faute grave le 7 juillet 2020, qui serait constituée par des absences non autorisées et injustifiées les 19 et 25 mai 2019, un comportement inacceptable à l’égard de sa hiérarchie et une plainte du prestataire BSL à son encontre, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 26 mai 2020.
Monsieur [E] a saisi le 19 novembre 2020 en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] lequel lui a ordonné le 24 juin 2021, lors de l’audience de conciliation et d’orientation qu’il restitue sous astreinte les biens de la mutuelle Saint-Christophe Assurances.
Par jugement du 28 mars 2022, le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] a condamné la mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens et à verser à monsieur [E] les sommes suivantes :
2 480,77 euros au titre d’indemnité de licenciement
11 441,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
4 576,49 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
457,65 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
14 884,70 au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La mutuelle Saint-Christophe Assurances a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la mutuelle Saint-Christophe Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner la mutuelle Saint-Christophe Assurances aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rectifier l’erreur matérielle dont est entaché le jugement entrepris et condamner la mutuelle Saint-Christophe assurances à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un bulletin de salaire conforme et une attestation pôle emploi conforme.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
« 1. Sur les absences non autorisées et injustifiées des 19 et 25 mai 2020
Suite à un email de votre manager du 18 mai dernier vous interrogeant sur vos congés d’été, vous lui indiquiez que vous souhaitiez dès à présent, et sans respecter aucun délai de prévenance, poser le solde vos congés 2019 à hauteur de 6,5 jours, et l’informiez que vous aviez posé sur le logiciel dédié les journées suivantes : 19, 20, 25, 26, 27, 28 et 29 mai au matin.
Au regard du délai de prévenance extrêmement court, votre manager vous a sollicité afin d’échanger avec vous sur ce point, et tenter de trouver une solution dès lors que ces journées devaient être posées avant le 31 mai .
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 18 mai via Skype, madame [M] vous proposait de poser 4,5 jours en congés payés, et de placer 2 jours sur votre Perco. Suite à cela, la conversation Skype s’est mystérieusement interrompue, et madame [M] n’a plus réussi à vous contacter de l’après-midi. Elle vous informait donc par email du même jour qu’elle revenait vers vous, via le logiciel dédié, Pléiades.
Conformément à la teneur de votre conversation via Skype ; votre manager acceptait le 18 mai, via Pléiades, de vous valider les journées des 20, 26, 27, 28 et 29 mai au matin vous laissant la possibilité de placer le reliquat de vos congés 2019 sur votre Perco, soit deux journées. Vos journées des 19 et 25 mai, ne vous avaient donc pas été accordées.
Quelle ne fut pas notre surprise de constater le 19 mai, que vous n’avez pas assuré votre poste, alors même que cette journée vous avait été refusé par votre encadrement, et vous n’avez d’ailleurs à ce jour pas justifié de votre absence pour cette date.
Il en est de même pour la journée du 25 mai, au cours de laquelle vous n’avez pas travaillé, alors que cette journée ne vous avait pas été accordée. Bien plus, madame [M] vous a sollicité le 25 mai dernier pour un point dossier, et vous n’avez pas répondu à cette sollicitation. Vous vous êtes donc une fois de plus placé en absence injustifiée, et n’avez également à ce jour pas justifié de cette absence.
2. Sur votre comportement à l’égard de hiérarchie
De plus, nous devons déplorer votre attitude inacceptable à l’égard de votre manager, madame [M], sous la subordination de laquelle vous êtes placé depuis son arrivée le 30 mars dernier au poste de responsable des services généraux.
Le comportement que vous avez adopté envers madame [M] concernant la pose du reliquat de vos congés 2019 au mois de mai dernier, en est un parfait exemple.
D’autres exemples illustrent votre attitude à l’égard de madame [M], et ce notamment :
Le 8 avril 2020, alors que votre manager vous sollicitait au sujet de notre prestataire, la société Soreclim, qui s’est présentée au sein des locaux de la société le 7 avril dernier, et pour lequel vous n’avez pas jugé utile d’en informer votre manager ni d’en discuter préalablement à leur venue
Le 15 avril 2020, madame [M] vous a sollicité via Skype pour faire le point suite à deux emails reçus de deux prestataires ( BSL- prestataire sécurité et ISOR- prestataire propreté). Après de nombreuses tentatives infructueuses pour prendre contact avec vous, votre manager est enfin parvenue à vous joindre via Skype afin d’échanger et vous faire part de ses commentaires et réflexions. Néanmoins, cet entretien a très rapidement tourné court, n’hésitant pas à hausser le ton, et à vous emporter violemment à l’encontre de madame [M]. Vous avez terminé cette conversation Skype en lui raccrochant au nez, alors que celle-ci vous demandait de vous calmer.
Nous constatons que vous n’acceptez pas l’autorité hiérarchique de madame [M], ce qui conduit à une situation de blocage, qui ne permet pas la poursuite d’une relation de travail sereine, empêchant par la même occasion le bon fonctionnement du service.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement à l’égard de hiérarchie, qui est caractéristique d’insubordination.
3. Sur la plainte de notre prestataire BSL à votre encontre
Enfin, outre les difficultés relationnelles que rencontre votre hiérarchie avec vous, notre prestataire sécurité, la société BSL, nous a informés de difficultés de même ordre à votre encontre.
En effet, par email du 28 avril dernier, le directeur de l’agence, monsieur [W], nous a écrit pour nous faire part de difficultés relationnelles que ses équipes entretiennent depuis plusieurs semaines avec vous, en particulier depuis le 10 mars 2020. Cet email faisait suite à un échange téléphonique de monsieur [W] à madame [M] du 23 avril 2020, au cours duquel celui-ci avait évoqué les difficultés rencontrées.
A cette occasion, la société BSL nous a informés de faits survenus le 10 mars dernier, nous indiquant que lors de la venue de deux encadrants de la société prestataire et en présence de l’agent en poste ce jour-là, vous avez tenu des propos « décalés », pour ne pas dire totalement vulgaires à leur encontre. Sans compter que le même jour la Directrice des Opérations de notre société prestataire, a, elle aussi, fait l’objet de propos de même ordre de votre part au cours d’une conversation téléphonique.
En sus de ces éléments, il nous a par ailleurs été rapporté que de manière plus globale les collaborateurs de la société BSL subissent de votre part des plaintes souvent démesurées par rapport :
Aux événements ( rondes trop rapides, pointeaux manquants alors que le responsable BSL était venu la veille pour modifier une énième fois le chemin de ronde ') ;
Au matériel dysfonctionnant en parfait état de marche, tel l’ordinateur du PCS avec envois de sms sur le téléphone du Directeur d’agence, le week-end.
De plus encore, il est apparu que vous donniez des consignes un jour à notre prestataire, pour vous dédire le lendemain, vous donnant ainsi l’occasion de vous en prendre une nouvelle fois à l’agent en poste.
Votre attitude à l’égard de notre prestataire est parfaitement inacceptable, et nous ne pouvons le tolérer. Et ce d’autant qu’en raison de votre comportement, les agents de notre prestataires ne souhaitent plus travailler pour la MSC.
Votre attitude est susceptible de nuire gravement à nos relations commerciales avec ce prestataire et pourrait clairement la remettre en cause.
Ce comportement que vous adoptez s’inscrit dans le cadre d’une attitude plus générale qui perdure depuis plusieurs mois. »
Sur les absences des 19 et 25 mai 2020
Dans la lettre de licenciement, la mutuelle Saint-Christophe Assurances reproche à monsieur [K] de n’avoir pas travaillé les 19 et 25 mai 2020 sans fournir de justificatifs sur ces absences. L’employeur explique que le salarié aurait pris 6,5 jours de congés de son solde de congés payés pour l’année 2019 alors que madame [M], sa supérieure hiérarchique n’avait autorisé que 4,5 jours à ce titre et lui avait suggéré de placer 2 jours restants sur son Perco.
Monsieur [K] soutient qu’il n’aurait pas souhaité poser 2 jours de congés payés sur le Perco et aurait donc pris ses congés, de 6,5 jours, conformément aux jours qu’il aurait posés via le logiciel Pléiades, il souligne que ce serait sa supérieure, madame [M], qui aurait modifié ses jours de congés. De plus, il fait valoir que l’employeur ne pourrait pas imposer à un salarié de verser sur une Perco des sommes de jours de repos, que la société n’aurait jamais communiqué par tout moyen l’ordre des départs en congés et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre de prendre tous ses jours de congés. Enfin, il soutient qu’il ne pourrait pas lui être reproché de n’avoir pas respecté le délai de prévenance, alors même que c’est à la société de l’en informer, ce qui aurait manqué.
Il résulte des pièces versées à la procédure que tous les ans les salariés de la mutuelle Saint-Christophe Assurances étaient avertis par un courriel du service de ressources humaines qu’ils devaient poser leurs JRTT/ JRA de l’année précédente avant le 31 janvier. Pour l’année 2020, ce courriel a été envoyé le 9 janvier 2020 pour une date limite au 30 janvier 2020, le nom de monsieur [E] figurant bien dans les destinataires.
Dans une chaine de courriels échangés entre monsieur [E] et madame [M] le 18 mai 2020, sa supérieure hiérarchique lui demande de poser ses demandes de congés pour l’été 2020 avant le 27 mai suivant. Monsieur [E] en retour explique qu’il sera en congés en juillet et adresse les dates de congés qu’il compte prendre à compter du lendemain pour solder ses congés payés 2019. Madame [M] lui répond qu’elle souhaiterait en parler avec lui via Skype et décide après cette discussion de ne lui accorder que 4,5 jours.
Il résulte de ces éléments que monsieur [E] devait poser le reliquat de ses congés payés 2019 avant le 31 janvier 2020, qu’il n’en a rien fait et a décidé de passer outre l’ordre de l’employeur de travailler les 19 et 25 mai 2020. Ainsi, l’abandon de poste décidé en toute conscience par le salarié ne peut qu’être qualifié de fautif.
En conséquence, la décision du Conseil des prud’hommes est infirmé sur ce point.
Sur le comportement vis-à-vis de la hiérarchie
Dans la lettre de licenciement, la mutuelle Saint-Christophe Assurances reproche à monsieur [K] son attitude inacceptable à l’égard de sa manager, madame [M], arrivée le 30 mars 2020 au poste de responsable des services généraux en s’appuyant sur trois faits précis : la question déjà évoquée du reliquat de congés payés de 2019, le fait d’avoir omis d’informer madame [M] de la venue le 7 avril 2020 de la société Soreclim ni discuter avec elle avant cette visite de cette intervention, le fait de n’avoir pas le 15 avril 2020 répondu dans un bref délai à madame [M] à sa demande de faire le point à la suite de deux courriels reçus de deux prestataires ( BSL- prestataire sécurité et ISOR- prestataire propreté) et une fois cette communication établie d’avoir haussé le ton et s’être emporter violemment à l’encontre de madame [M], en lui « raccrochant au nez », alors que celle-ci lui demandait de se calmer.
Monsieur [K] soutient qu’il aurait prévenu sa supérieure hiérarchique de l’intervention du 8 avril 2020, et qu’il n’aurait pas usé d’un ton inapproprié le 15 avril 2020.
Pour établir cette attitude, la mutuelle Saint-Christophe Assurances produit :
Une chaine de courriels datés des 3 au 8 avril 2020, dans laquelle il apparaît que monsieur [E] a contacté le 3 avril 2020 une personne de la société Soreclim pour lui demander d’intervenir en urgence, un groupe de marque Daikin n’étant pas fixé convenablement sur les rails de fixations, lors de travaux de 2018, madame [M] est mis en copie de ce premier courriel. Le 6 avril, madame [A] de la société Soreclim répond à monsieur [E] que l’intervention aura lieu de lendemain, sans que madame [M] ne soit mis en copie de cette réponse, ni que cette réponse ne lui ait été transférée. Le 8 avril, madame [M] interroge monsieur [E] n 'ayant pas souvenir d’avoir discuté avec lui de cette intervention, dont elle a découvert la date postérieurement. Le jour même, monsieur [E] commence sa réponse en ces termes « Bonjour [Y], je me permets de vous rappeler mes fonctions au sein de l’entreprise de la Mutuelle Saint Christophe », avant en deux lignes de lui donner des indications techniques.
Ainsi, il est établi que monsieur [E] n’a pas pris l’attache de madame [M] avant l’intervention sur site de la société Soreclim et remet en question les interrogations tout à fait fondées de sa supérieure hiérarchique la renvoyant sans plus de détail à ses propres fonctions, induisant qu’il pouvait se passer d’une concertation avec madame [M] lors de l’intervention du prestataire.
Un long courriel de madame [M] adressé à madame [F], directrice des ressources humaines daté du 18 mai 2020, dans lequel elle relate son échange téléphonique avec monsieur [E] du 15 avril 2020 de manière précise et détaillée dans lequel ils ont abordé la qualité des prestations exécutées par deux prestataires (BSL et ISOR). Elle indique : « Je lui ait dit que tout cela n’était pas clair pour moi, que j’avais besoin de choses factuelles et claires pour comprendre ISOR/MSC (la mutuelle Saint-Christophe Assurances ) et l’Enseignement Catholique. TM (monsieur [E] ) a haussé le ton et s’est violement emporté contre moi en me hurlant dans le casque de mémoire : « Madame [M], j’ai 52 ans, je connais mon métier, je connais les prestataires, les contrats, je sais faire les cahiers des charges et des appels d’offre, etc. » (') Je lui ai demandé de se calmer et qu’on reprendrait la conservation plus tard. Je lui ai dit que je ne mettais pas en cause ou en doute ses compétences. Puis de mémoire, il m’a dit que cela faisait 40 minutes qu’on parlait, qu’il avait une vie et il a raccroché d’un coup. »
Comme le soulignait madame [M] dans ce long courriel même si la période de confinement peut engendrer des difficultés de communication, rien ne peut expliquer le contenu et le ton employé par monsieur [E] alors qu’il est cadre et qu’en tant que tel il doit être en mesure d’avoir des conversations professionnelles, structurées, opérationnelles et sur un ton approprié vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique.
En conséquence, ce grief est également établi. La cour infirme le Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur la plainte du prestataire, la société BSL
Dans la lettre de licenciement, la mutuelle Saint-Christophe Assurances reproche à monsieur [K] des difficultés relationnelles signalées par courriel du 28 avril 2020 avec la société BSL qui se seraient accrues depuis le 10 mars, jour d’une intervention sur site de deux encadrants et d’un agent en poste auxquels monsieur [E] aurait tenu des propos « décalés », pour ne pas dire totalement vulgaires à leur encontre et d’avoir tenu le même type de propos le même jour à la directrice des opérations de cette société. Ce prestataire évoque également des ordres et contre ordres donnés par monsieur [E] à ses salariés ou des critiques sans fondement sur le matériel informatique. L’employeur conclut qu’en raison du comportement de monsieur [E] , les agents de la société BSL ne veulent plus travailler pour la mutuelle Saint-Christophe Assurances.
Monsieur [K] conteste avoir tenu des propos vulgaires ou décalés à l’égard de deux encadrants de la société BSL prestataire. De plus, il aurait simplement recadré un agent de la société pour que le nécessaire soit fait à propos d’un élément défectueux et n’aurait que rappelé au directeur d’agence de la BSL certaines obligations comme le port d’un masque ou de gants de travail conformément à sa qualité de responsable de maintenance et de sécurité.
Pour étayer ce grief, la mutuelle Saint-Christophe Assurances produit le courriel du directeur d’agence du prestataire qui indique notamment : « Nous notons un vrai changement depuis le 10 mars. Lors de la venue de deux de mes encadrants et en présence de notre agent en poste ce jour-là, des propos que nous pouvons qualifier de « décalés » ont été émis. Madame [B], notre Directrice des Opérations, a, elle aussi, été victime de ceux-ci le même jour par téléphone.
Nous vous parlions d’impact sur la prestation. Mes collaborateurs subissent des plaintes souvent démesurées par rapport aux événements (rondes trop rapides, pointeaux manquants alors que le Responsable BSL était venu la veille pour modifier une énième fois le chemin de ronde) du matériel dysfonctionnant en parfait état de marche, tel l’ordinateur du PCS avec envois de sms sur mon téléphone le week-end. Des consignes données et oubliées le lendemain donnant ainsi une nouvelle occasion de s’en prendre à l’agent en poste.
Nous avons pourtant mis en 'uvre tout ce que demandait monsieur [E] afin de la satisfaire et qu’il puisse constater notre pleine et entière implication vis-à-vis de votre organisation. L’embauche de monsieur [R] [U] alors qu’il ne répondait pas aux critères de reprises lors de la passation du marché. Le recrutement du frère de monsieur [R] à la demande de monsieur [E] qui a ensuite démissionné du jour au lendemain. Le retrait de madame [O] en sont quelques exemples. (…)Nos agents commencent à rechigner à venir travailler sur votre site. »
Ce courriel correspond bien à une plainte d’un prestataire sur la manière inappropriée dont monsieur [E] traite ses agents et des conséquences de ces agissements sur l’exécution des prestations. Ce grief est bien établi et en conséquence, la décision du Conseil des prud’hommes est infirmée sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces griefs que monsieur [E] ne supportait pas le lien de subordination avec madame [M], sa supérieure hiérarchique, estimant ne pas devoir recevoir ses ordres, ni se concerter avec elle, ni lui rendre compte, que son comportement à l’égard de sa hiérarchie ou des prestataires n’était pas contenu, ni professionnel dans le ton employé, ses consignes fluctuantes et pas toujours justifiées.
En conséquence la faute grave est caractérisée et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [E] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E] à verser à la mutuelle Saint-Christophe Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
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