Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 19 juin 2025, n° 21/05693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 9 mars 2021, N° 19/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05693 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJFD
[O] [G]
C/
S.A.R.L. CABINET PICADO
S.D.C. SDC BELLA VISTA
Copie exécutoire délivrée
le :
19 JUIN 2025
à :
Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00602.
APPELANTE
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
CABINET PICADO SYNDIC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice LE CABINET PICADO
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogé au 19 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [G] (la salariée) a été embauchée par la syndicat des copropriétaires Palais Bella Vista (l’employeur) à compter du 1er novembre 2010 en qualité de gardienne, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 201,20 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, modifiée par l’accord du 14 janvier 1994.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération brute mensuelle de 1 389,91 euros suivant le bulletin de paie du mois de juillet 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique selon les termes suivants :
Chère Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2018 auquel vous n’avez pas pu vous présenter. Nous vous avons à nouveau convoquée pour un entretien fixé le 26 juin 2018. Vous nous avez indiqué ne pas vouloir vous rendre à l’entretien. Nous vous avons adressé, par lettre RAR du 26 juin 2018 reçue le 2 juillet suivant, le dossier et formulaire du CSP accompagnés d’un courrier vous expliquant les motifs de la présente procédure de licenciement économique.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement économique fondé sur la décision de suppression du poste de concierge en raison des difficultés économiques rencontrées par le syndicat des copropriétaires. Il est rappelé néanmoins qu’un syndicat de copropriétaires n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 12334 du Code du travail, le licenciement, même s’il repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique.
La mesure de suppression du poste de concierge a dû être adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 22 janvier 2018 en considération des charges importantes auxquelles le syndicat doit faire face et de l’insuffisance de la ressource des charges de copropriété pour les couvrir. Le syndicat des copropriétaires doit, notamment, assumer le coût du ravalement de façades à hauteur d’une somme de 130.105,50 € dont la réalisation débute au mois de septembre 2018.
En l’état, la trésorerie de la copropriété ne permettrait pas de faire face à ces charges importantes.
Afin de pouvoir assumer les frais importants relatifs, notamment, aux travaux de ravalement de façades, le syndicat des copropriétaires a fait le choix de réduire ses dépenses, et plus particulièrement de supprimer la dépense relative au poste de concierge, et réorganiser la copropriété de manière à réduire les charges liées à son entretien.
Par conséquent, dans le cadre de l’assemblée générale du 22 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution de suppression du poste de concierge. Le syndicat des copropriétaires n’emploie aucun autre salarié.
Le syndicat des copropriétaires ne dispose que d’un seul poste dont la suppression a été décidée. Par conséquent, aucun autre poste n’est vacant et/ou à créer au sein de la copropriété. En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], n’étant pas assimilé à une entreprise susceptible d’appartenir à un groupe, il ne peut procéder à d’autres recherches de reclassement. Une recherche de reclassement externe a néanmoins été effectuée sans que nous ayons pu obtenir le moindre retour favorable à ce jour.
Ainsi, compte tenu de la décision de suppression du poste de concierge au sein de la copropriété, poste que vous occupez, justifiée par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de faire face aux dépenses et notamment celles liées aux travaux de ravalement de façades rendus nécessaires et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes contraints de notifier, par la présente, votre licenciement économique pour suppression de poste consécutive à des difficultés économiques (')
Par requête reçue le 20 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat et à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Débouté Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] en la personne de son président de sa demande d’article 700 du CPC,
Mis les dépens à la charge du demandeur.
La salariée a fait appel de cette décision par acte du 16 avril 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 7 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE du 9 mars 2021 sous numéro RG 19/00602 en ce qu’il a débouté Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens.
Sur le harcèlement moral
DIRE ET JUGER que le harcèlement moral à l’égard de Mademoiselle [G] est caractérisé.
CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Mademoiselle [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Mademoiselle [G].
CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Mademoiselle [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
A titre principal, sur la nullité du licenciement :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mademoiselle [G] est intervenu alors qu’elle était victime d’harcèlement moral et qu’elle a dénoncé ses faits-là.
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement de Mademoiselle [G] est nul.
CONDAMNER en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à la somme de 20 512 € (à parfaire).
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
DIRE ET JUGER que Mademoiselle [G] a été licenciée sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
DIRE ET JUGER que le motif du licenciement de Mademoiselle [G] est infondé.
DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement de Mademoiselle [G] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 15 384 €.
En tout état de cause
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :
Juger que Madame [G] n’a été victime d’aucun agissement constitutif d’harcèlement moral ou d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
Juger comme étant bien-fondé et régulier le licenciement de Madame [G]
Par conséquent :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 9 mars 2021,
Dès lors :
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes injustifiées et infondées,
Condamner Madame [G] au paiement, au bénéfice du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettre les entiers dépens à la charge de Madame [G].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [G] demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, elle invoque le fait d’avoir été victime d’insultes, de menace et d’actes malveillants entre 2013 et 2017.
Elle fait valoir :
Qu’elle a informé plusieurs fois le syndicat des copropriétaires qu’elle avait été victime d’insultes, de menaces ou d’actes malveillants,
Qu’elle a déposé plusieurs mains courantes et plaintes,
Qu’elle a adressé de multiples courriers au syndicat des copropriétaires,
Qu’elle a saisi l’inspection du travail au mois de février 2017,
Qu’en contrepartie, l’employeur lui a notifié des avertissements écrits et a demandé le contrôle médical d’un arrêt de travail datant de 2016.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle verse aux débats :
Le courriel que la salariée a adressé au syndicat des copropriétaires le 7 septembre 2014 se plaignant du comportement de Mme [Z], résidente de l’immeuble ;
Les mains-courantes qu’elle a déposées les 11 septembre 2014, 31 mars 2016, 1er février 2017, 7 septembre 2017, 6 novembre 2017 et 26 décembre 2017 indiquant avoir un différend avec Mme [Z], Messieurs [M], [W] et [B], résidents de l’immeuble et avec Mme [N], épouse du président du conseil syndical de l’immeuble ;
Les courriers qu’elle a adressés au syndicat des copropriétaires les 16 février 2016, 2 mars 2016, 25 octobre 2016 , 3 octobre 2017, 29 janvier 2018 et 12 février 2019 contestant les reproches qui lui sont faits, indiquant avoir fait correctement son travail, réclamant l’attestation de salaire dans le cadre de son arrêt de travail et la copie de l’expertise médicale que l’employeur avait diligentée;
Le courrier que la CGT a adressé au syndicat des copropriétaires le 22 février 2017 aux termes duquel la CGT indique que la salariée dénonce être victime des faits de harcèlement moral de la part de certains copropriétaires de l’immeuble et la réponse du syndicat des copropriétaires du 16 mars 2017 contestant tout fait de harcèlement moral au préjudice de la salariée;
Le courrier d’avertissement que l’employeur lui a notifié le 6 septembre 2017 aux termes duquel l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir nettoyé correctement les espaces communs et notamment les cages d’escalier ;
La plainte qu’elle a déposée pour dégradation volontaire de bien le 9 novembre 2017 et le complément de plainte qu’elle a déposée le 21 novembre 2017 pour vol de correspondance ;
Le rapport officiel d’expertise du médecin contrôleur indiquant que la salariée présente une pathologie et que l’arrêt de travail est justifié ;
Les courriers que le syndicat des copropriétaires a adressés à la salariée les 7 novembre 2016 invitant la salariée a prendre l’attache de la société MEDIVERIF en charge de la rédaction du rapport médical et 7 février 2017 se plaignant que le travail de la salariée n’était pas satisfaisant en ce qu’elle n’avait pas notamment procédé à l’arrosage des haies et au nettoyage des parties communes;
Le courrier que la salariée a adressé à la DIRECCTE le 22 février 2017 et ses annexes dénonçant être victime des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail de la part notamment de Messieurs [W] et Monsieur et Madame [M].
La cour relève, après avoir analysé les pièces du dossier :
Que la salariée prétend avoir été victime d’insultes, menaces et d’actes malveillants entre 2013 et 2017 mais qu’elle n’explique pas dans quel contexte, à quelle date, ni par qui elle aurait été insultée ni les termes que ces personnes auraient utilisés,
Qu’elle vise l’intégralité des pièces qu’elle verse aux débats mais qu’elle ne les analyse pas,
Que les pièces qu’elle produit permettent de constater qu’elle s’est plaint à la police, à la DIRECCTE, à la CGT, à l’inspection du travail et au syndicat des copropriétaires du comportement de certains occupants de l’immeuble dans lequel elle a travaillé mais ses dires ne sont corroborés par aucune attestation ou élément objectif dont la cour pourrait vérifier la matérialité,
Qu’elle justifie, d’une part, avoir fait l’objet de deux avertissements aux motifs que l’employeur a considéré que son travail n’était pas satisfaisant et, d’autre part, que l’employeur a diligenté un contrôle médical de son arrêt maladie en 2016,
Qu’elle procède par affirmation lorsqu’elle prétend que les avertissements et le contrôle médical de son arrêt résultent des faits qu’elle a dénoncés dès lors qu’elle ne produit aucun élément objectif corroborant ses allégations ni justifiant du prétendu lien de causalité entre ces évènements,
Qu’elle ne produit aucun élément permettant à la cour de connaître la suite qui a été donnée à ses mains-courantes, plaintes ou à la saisine de l’inspection du travail.
Ces faits ne sont pas établis.
En considération de ces éléments et des pièces versées aux débats, la cour dit que Mme [G] n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
Le harcèlement moral allégué n’est donc pas établi.
La cour, confirmant le jugement déféré, déboute Mme. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, Mme [G] demande la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, constitué par des actes de harcèlement moral.
Elle articule les mêmes moyens qu’elle a développés au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral et produit les mêmes pièces.
L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs qu’elle n’est pas fondée.
Il fait valoir :
Que la salariée produit uniquement de pièces que ne font que retranscrire ses propres allégations et ne sont étayées par aucun autre document,
Qu’aucune suite n’a été donnée aux mains-courantes et plaintes qu’elle a déposées ni au courrier qu’elle a adressé à l’inspection du travail,
Qu’elle n’a jamais formé, en huit années de relation contractuelle, de demande indemnitaire au titre des prétendus agissements constitutifs de harcèlement moral et qu’elle n’a pas non plus saisi le juridiction prud’hommale d’une demande en résiliation judiciaire,
Que le syndicat des copropriétaires a toujours pris le soin de considérer avec intérêt chacune des mains-courantes que la salariée a déposée et en a informé les membres du conseil syndical,
Qu’elle n’a jamais contesté les avertissements dont elle a fait l’objet, qui étaient par ailleurs fondés,
Que les arrêts de travail de la salariée n’ont aucune origine professionnelle,
Qu’il avait le droit de solliciter le contrôle du bien-fondé de l’arrêt de travail de la salariée.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Le courriel que Mme [Z] a adressé au syndicat des copropriétaires le 8 septembre 2014 en réponse au courriel de Mme [G] de ce même jour contestant les faits dénoncés par la salariée selon lesquels Mme [Z] aurait secoué son tapis alors que la salariée déjeunait avec sa famille,
Le courrier que M [W] a adressé au syndicat des copropriétaires le 18 octobre 2017 déclarant découvrir avec stupéfaction que la salariée avait déposé une main courante aux termes de laquelle elle le mettait ainsi que son épouse en cause.
Comme il a déjà été jugé ci-dessus, les faits de harcèlement moral ne sont pas établis.
Il s’ensuit que la salariée ne fait pas la démonstration que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En l’espèce, la salariée demande la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Comme il a été précédemment jugé, le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Il s’ensuit que la salariée est mal fondée en sa demande de voir juger que le licenciement est nul comme procédant d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, d’une part, qu’il n’a pas été autorisé à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires et, d’autre part, que les difficultés économiques de la copropriété ne sont pas démontrées.
Sur l’autorisation par l’assemblée générale des copropriétaires
Aux termes des dispositions de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, la salariée fait valoir :
Que l’assemblée générale des copropriétaires devait être consultée,
Que l’unanimité était requise pour supprimer son poste en ce que la suppression porte nécessairement atteinte à la destination de l’immeuble et/ou modalités de jouissance des parties privatives,
Que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2018, produit par l’employeur, démontre qu’un copropriétaire s’est prononcé contre la suppression de son poste et qu’un autre s’est abstenu.
L’employeur conteste ce manquement et fait valoir :
Que la suppression du poste occupé par la salariée ne devait pas faire l’objet d’un vote à l’unanimité puisque cette suppression ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux modalités de jouissance des parties privatives.
Que la majorité des deux tiers requise a été atteinte lors du vote de l’assemblée générale du 22 janvier 2018,
Que le règlement de copropriété ne rend pas obligatoire la présence d’un gardien.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Le règlement de copropriété,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2018.
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que la décision de supprimer le poste de gardien est prise, par principe, à la majorité des deux tiers des voix et par exception, à l’unanimité, lorsque, notamment, en vertu du règlement de copropriété cette suppression porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives,
Que la salariée prétend que l’employeur devait recueillir l’unanimité des votes pour supprimer son poste au motif que cette suppression porte nécessairement atteinte à la destination de l’immeuble et/ou modalités de jouissance des parties privatives,
Qu’elle ne justifie par aucun élément objectif cette allégation et n’explique pas de quelle manière la suppression de son poste porte atteinte à la destination de l’immeuble ou à la jouissance des parties privatives,
Que l’employeur produit le règlement de propriété dans lequel aucune clause ne prévoit la présence obligatoire du gardien.
Il s’ensuit que l’unanimité n’était pas requise pour supprimer le poste de Mme [G] et que la majorité des deux tiers des voix était exigée.
Il ressort des termes du point 16 du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 22 janvier 2018 que la décision concernant la suppression de l’emploi de concierge a été adoptée par 24 votants en faveur de la suppression, une personne ayant voté contre et une autre s’étant abstenue, soit plus de la majorité des deux tiers des voix.
Par conséquent, la cour dit que ce moyen n’est pas fondé.
Sur le motif du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1233-1 du code du travail les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
La procédure de licenciement pour motif économique n’est pas applicable au licenciement prononcé par un syndicat de copropriétaires qui n’est pas une entreprise au sens de l’article précité. (Cass. Soc 1er février 2017, pourvoi 15-26853)
En l’espèce, le motif du licenciement est le suivant : des charges importantes auxquelles le syndicat doit faire face et l’insuffisance de la ressource des charges de copropriété pour les couvrir.
La salariée conteste la réalité du motif de son licenciement, tel que visé dans la lettre de licenciement, faisant valoir que :
que l’employeur ne démontre pas les difficultés économiques structurelles ou conjoncturelles de la copropriété,
que de nombreux copropriétaires lui avaient dit qu’ils cherchaient tout moyen pour s’en débarrasser,
que le conseil de prud’hommes a retenu que les travaux de ravalement de la façade et un copropriétaire défaillant dans le paiement de ses charges constituaient des difficultés économiques mais que toute copropriété doit faire face à des travaux d’entretien et à des copropriétaires défaillants.
L’employeur s’oppose à cette argumentation et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il fait valoir :
Que les règles du licenciement pour motif économique ne s’appliquent pas au syndicat des copropriétaires qui ne constitue pas une entreprise,
Que la copropriété a dû faire face à des frais importants de plus en plus difficiles à assumer et notamment les travaux de ravalement de la façade et au compte débiteur d’un propriétaire à la suite d’une succession,
Qu’il n’a pas embauché ultérieurement de nouveau gardien.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2018,
Les devis signés pour les travaux de la copropriété,
Le détail du compte débiteur d’un des propriétaires pour un montant de 18 538,21 euros,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2019,
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2015,
Le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2019 attestant que la loge est vide et inoccupée.
La cour, après avoir examiné l’intégralité des pièces produites par les parties, relève :
Que l’employeur justifie par la production des devis signés et du procès-verbal de l’assemblée générale de 2015 que la copropriété a assumé le coût des travaux de réfection de la colonne montant EDF des deux bâtiments pour un montant total de 38 132,60 euros,
Que l’employeur justifie, par la production des devis signés en novembre 2017 et du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2018, avoir dû assumer le coût du ravalement des façades pour un montant de 129 827,50 euros, dont les travaux ont été votés lors de cette assemblée générale.
Que l’employeur produit :
les dépenses engagées par la copropriété en 2014 et 2015,
le détail du compte débiteur depuis 2013 d’un copropriétaire pour un montant total au 1er janvier 2018 de 18 538,21 euros et
le constat d’huissier de justice établi le 10 juillet 2019 certifiant que la loge est vide est inoccupée,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le motif du licenciement énoncé ci-dessus n’est pas établi, étant précisé que les pièces relatives aux années 2014 et 2015 sont inopérantes dès lors qu’elles sont largement antérieures à la rupture ici en cause.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
7
3
8
En l’espèce, la salariée demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 15 384 euros, correspondant à douze mois de salaire, et précise dans le corps de ses dernières écritures que cette demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-1 et suivants du code du travail.
La cour note qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
La cour dit que cette demande s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
La cour observe que la salariée a été embauchée à compter du 1er novembre 2010 et a été licenciée par courrier du 6 juillet 2018.
La cour relève que les parties s’accordent à dire que l’employeur employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G] (1 389,91 euros suivant le bulletin du mois de juillet 2018), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière de la salariée, tels que ces différents éléments ressortent des pièces produites, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né pour elle de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour, infirmant le jugement déféré, condamne l’employeur au versement à Mme [G] de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne le syndicat des copropriétaires Palais Bella Vista, succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
La cour condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au versement à Mme [G] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires Palais Bella Vista au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 9 mars 2021, par le conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
débouté Mme. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre du l’obligation de sécurité du syndicat des copropriétaires Palais Bella Vista,
débouté Mme [G] de sa demande en nullité du licenciement,
débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au versement à Mme [G] de la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Palais Bella Vista aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au versement à Mme [G] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 14 janvier 1994 portant révision de la classification des emplois et des dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code du travail
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