Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 211/409349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°36, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/409349
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00370 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3FP
Vu le recours formé par :
SAS WEDOU ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELAS DS AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Réputé Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 29 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SAS Wedou Assurances par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 août 2025 à l’encontre de la décision rendue le 15 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 14 000 euros HT le montant des honoraires dus à la Selas DS Avocats, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la TVA au taux de 20 % et l’a condamnée à une indemnité de 160 euros à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière des parties, la SAS Wedou Assurances ayant signé le 26 septembre 2025 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS Wedou Assurances ne comparaît pas et la Selas DS Avocats sollicite la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, la SAS Wedou Assurances ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
La Selas DS Avocats sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne la SAS Wedou Assurances aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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