Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°09
N° RG 21/04676 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WF
M. [C] [J]
C/
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU CARPONT
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 4] du 28/05/2021
RG 2020/10
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [P] [S]
— Me Christine DURAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [J]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [P] [S], Défenseur syndical C.G.T-F.O. de [Localité 4], suivant pouvoir
INTIMÉE et appelant à titre incident :
La S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU CARPONT représentée pa la SARL MINOTAURE en qualité de Président agissant par son gérant et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan RICHE substituant à l’audience Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Avocats au Barreau de BREST
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [J] a été embauché par la société Auto Contrôle du Carpont selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2010 en qualité de contrôleur technique.
En dernier lieu, il occupait le poste de chef de centre de contrôle technique au sein du centre de [Localité 7] et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1 896 euros bruts.
La société Auto Contrôle Du Carpont exploite deux centres de contrôle technique situés à [Localité 5] et à [Localité 7] (29) et emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Depuis une décision de la COTOREP du 16 décembre 2003, M. [J] a été reconnu comme travailleur handicapé.
M. [J] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er juin 2017 lequel a été prolongé jusqu’au 2 août 2017 puis pour maladie simple à savoir cervicalgies -jusqu’au 16 novembre 2018 puis pour sommeil perturbé et syndrome anxio-dépressif au 1er février 2019.
Le 4 février 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a dressé un avis d’inaptitude au poste de contrôleur technique.
Par lettre en date du 12 février 2019, la société Auto Contrôle du Carpont a informé M. [J] de l’impossibilité de mettre en oeuvre une solution de reclassement sur les deux établissements de l’entreprise.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 25 février 2019 auquel il ne s’est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, la société Auto Contrôle du Carpont a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir juger son inaptitude comme étant d’origine professionnelle.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Reçu M. [J] en sa requête,
— Dit et jugé que l’inaptitude de M. [J] n’est pas d’origine professionnelle,
— Dit et jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Dit et jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’employabilité du travailleur,
En conséquence,
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SARL Auto contrôle du carpont de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel par déclaration postée auprès de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 06 octobre 2021, M. [J] sollicite de la cour de :
— Constater que son appel est régulier et bien-fondé,
— Réformer intégralement le jugement en date du 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Brest,
— Constater l’origine professionnelle de son inaptitude et de lui octroyer en conséquence :
— 3 690,36 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 688 euros au titre de l’indemnité compensatrice égale à 3 mois de salaire,
— 568,80 euros de congés-payés afférents,
— 2 187,50 euros, soit 1 an de congés-payés afférents,
— Constater que l’employeur a manqué :
— à son obligation de sécurité,
— à son obligation d’employabilité du travailleur handicapé ainsi qu’à son maintien dans l’emploi,
— En conséquence, lui octroyer :
-15 168 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et au non-respect de l’obligation d’employabilité du travailleur handicapé ainsi qu’à son maintien dans l’emploi,
— Débouter l’employeur, s’il venait à persister dans sa demande, de sa demande au titre de la procédure abusive :
— parce que l’employeur est mal-fondé en son fondement juridique,
— parce que la demande est injustifiée au regard des prétentions et demandes de M. [J]
— Octroyer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires ;
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 896 euros ;
— Débouter l’employeur de ses entières demandes ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021, la société Auto Contrôle du Carpont sollicite de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 28 mai 2021 à l’encontre de la M. [J] en ce qu’il a conclu :
— au caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude,
— à l’absence d’origine professionnelle de son licenciement,
— à l’absence de manquement de l’employeur au titre de son obligation de sécurité ou d’employabilité des travailleurs handicapés,
Par conséquent,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, soit :
— de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement,
— de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis qui ne pouvait être supérieure à 2 mois de salaire,
— de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— de sa demande de rappel de congés payés sur un an qui ne pouvait pas trouver son origine dans une telle requalification,
— de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’employabilité de travailleur handicapé,
— de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés,
— de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— de sa demande au titre des intérêts légaux et moratoires,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brest le 28 mai 2021 à l’encontre de la M. [J] :
— en ce qu’il a débouté la société Auto Contrôle du Carpont de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’article 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile
— en ce qu’il a débouté la société Auto Contrôle du Carpont de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’article 700 du CPC en première instance
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [J] à verser à la société Auto Contrôle du Carpont la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais d’appel,
— Condamner M. [J] à verser à la société Auto Contrôle du Carpont la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l’employeur d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Les manquements à l’obligation de sécurité sont de nature à rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse si ces manquements sont à l’origine de l’inaptitude.
Il appartient au juge de rechercher lorsqu’il y est invité, si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [J] sollicite que soit jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif que son employeur a manqué à son obligation de résultat ainsi que des dommages et intérêts au soutien de cette demande.
Il reproche plus précisément à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions médicales émises à son embauche, de ne pas avoir mis à sa disposition le matériel adapté à l’exercice de ses fonctions, ceci entraînant une dégradation de son état de santé. Il fait état d’un pont de levage défectueux et inadapté à la prise en charge des véhicules larges.
— sur le respect des restrictions médicales :
Le 11 décembre 2009, dans le cadre de la procédure de recrutement, le médecin du travail a considéré M. [J] apte à un emploi de contrôleur technique automobile sous réserve du respect des restrictions suivantes : 'Pas de manutention manuelle de charges de plus de 10kg ou d’efforts physiques répétés. Pas de travail penché en avant ou les bras au-dessus de l’horizontal'.
La société établit que M. [J] a bénéficié d’un suivi médical depuis son embauche et produit un tableau récapitulatif faisant état de 6 visites médicales effectuées par ce-dernier entre avril 2010 et février 2019.
Mme [G], directrice administrative et financière de la santé au travail, indique que M. [J] 'a été déclaré en surveillance médicale renforcée’ et produit les déclarations annuelles des effectifs établis entre 2011 et 2019.
Aucune alerte n’a été émise par le médecin du travail dans le cadre de ce suivi ni aucune mesure précise d’aménagement de poste. Seules des restrictions de postures étaient émises.
— S’agissant de la prise en charge des véhicules lourds
M. [J] soutient avoir alerté plusieurs fois son employeur concernant la prise en charge des véhicules lourds et établi avoir a minima alerté une fois M. [W] [K] dans un courrier du 3 juin 2017 : 'le matériel n’est pas du tout adapté, notamment pour le levage des fourgons, 4x4 et camping-cars que je dois lever avec un cric hydraulique qui demande beaucoup d’effort. […] Malgré les recommandations de la médecine du travail et mes réclamations pour solutionner ce gros problème, mes demandes sont restées sans réponse'.
Il produit en ce sens les attestations de deux clients, M. [A] [T] indiquant 'le contrôleur M. [J] était dans l’obligation de lever les quatre demi-trains pour constater les jeux éventuels, à l’aide du crique manuel. […] Compte tenu que le pont auxiliaire ne peut pas lever ce genre de 4x4' ainsi que celle de M. [B] [O] déclarant 'le pont élévateur ne pouvant pas soulever mon véhicule le contrôleur M. [J] a dû se glisser sous le fourgon pour constater les défauts éventuels'.
Dans les suites de l’étude du poste de M. [J] effectuée le 17 octobre 2017, le médecin du travail a constaté : '(…) Postures contraignantes :
— Montées et descentes des véhicules
— Antéflexion du rachis lors de vérifications sous le capot des véhicules, lors de la vérification des ceintures, lors de la mise en place de l’appareil de contrôle des phares (mais ce dernier coulisse le long d’un rail)
— Travail en élévation lors du contrôle du plancher de caisse
— Hyperextension du rachis cervical lors du contrôle visuel du plancher de caisse
— Mouvement de rotations du tronc et du rachis dorsal avec flexions/extensions forcées des avants-bras sur les bras lors de la vérification du braquage des roues
— Positions accroupies ou en chevalier servant lors de la vérification de la pression des pneus'.
En revanche, le médecin du travail n’a pas constaté de manutention manuelle de charges de plus de 10kg ou d’efforts physiques répétés ni de travail penché en avant ou les bras au-dessus de l’horizontal.
L’employeur objecte que les véhicules lourds devaient être redirigés sur le garage de [Localité 5] lorsque leur prise en charge n’était pas possible ce dont attestent les salariés des autres établissements, M. [E] [N] indique que : 'quand nous avions des camping-car trop grand pour le pont 4 colones soit ils allait au centre de [Localité 5], soit j’utilisais le cric-rouleur qui est disponible et en bon état'. Il ajoute 'si M. [J] était dans l’impossibilité de les contrôler, il pouvait diriger le client sur le centre de [Localité 5]'.
M. [M] [D] indique dans son attestation : 'M. [K] nous a toujours signalé de noter les RDV sur le centre de [Localité 5] pour les véhicules ayant une hauteur de caisse supérieure à la moyenne type certains fourgons, 4x4 ou camping-car. […] C’est bien pour cela que M. [J] savait nous nous appeler (centre de [Localité 5]) pour rapatrier le véhicule s’il était impossible pour lui de le contrôler à [Localité 7] et cela malgré que ce soit lui même qui ait pris le RDV'. Il ajoute 'en tant que chef de centre, nous sommes maitre de savoir si le véhicule est compatible avec l’installation (poids, taille, hauteur, largeur…) Et de refuser de contrôler le véhicule s’il est incompatible avec les installations du centre de contrôle technique'.
S’il n’est pas contesté que le pont de levage du centre de contrôle de [Localité 7] n’était pas adapté à la prise en charge des véhicules lourds, il est toutefois établi que M. [J] avait la possibilité de rediriger ces véhicules sur le site de [Localité 5].
Si M. [J] a traité 93 véhicules lourds sur une période de 9 mois, ce qui ne représente que 7% de l’ensemble des véhicules pris en charge, il n’est pas démontré que ce dernier était dans l’impossibilité de rediriger ces véhicules sur le site de [Localité 5].
Ainsi,en prévoyant que les véhicules lourds soient, au stade de la prise de rendez-vous et lors de l’accueil des clients, redirigés sur le site de [Localité 5] lorsque M. [J] contrôleur constatait l’incompatibilité du véhicule avec le pont de levage, l’employeur établit avoir permis à M. [J] d’exercer ses fonctions dans des conditions de sécurité suffisantes et avoir respecté les restrictions médicales.
— Sur la défectuosité du pont de levage
M. [J] soutient qu’en raison de pannes du pont de levage il a été contraint d’utiliser un cric manuel et de s’allonger sur le sol afin d’effectuer certaines manoeuvres de contrôle malgré les contre-indications médicales et son état de santé.
Le salarié produit en ce sens l’attestation de M. [Z] [I], client, indiquant qu’il s’est rendu au centre technique pour la visite des deux ans de son véhicule le 27 mai 2017, que 'le contrôleur M. [J] n’arrivait pas à descendre le pont. Le véhicule est resté sur le pont en haut au moins 30 minutes. […] Le pont n’était plus synchronisé dû à une fuite d’huile sur un vérin, m’a-t-il expliqué. Sans mon aide, il lui aurait été impossible de faire descendre le véhicule. M. [J] m''a alors demandé de me placer aux commandes du pont pendant qu’il essayait de faire réagir les capteurs'.
M. [Y] [V], qui a procédé à l’achat de ce pont de levage, atteste : 'le technicien m’a conseillé de changer le joint de vérin, pour plus de sécurité car il y a une fuite sur un vérin et que cette fuite a pour conséquence un mauvais fonctionnement du levage auxiliaire et un blocage intempestif du pont en position haute'.
Il produit également la fiche d’intervention d’un technicien de la SAVEG, lequel a procédé à des travaux de dépannage sur le pont le 9 juin 2017, et précisant 'taquet ne prend pas'.
L’employeur produit toutefois les rapports de vérification du pont élévateur utilisé par M. [J] entre 2014 et 2017 établis par la société Dekra les 2 décembre 2015, 3 octobre 2016 indiquant : 'aucune anomalie décelée'.
Le rapport d’audit du centre de contrôle technique de [Localité 7] réalisé en janvier 2017 par la société Dekra fait état de la conformité du matériel, notamment concernant le pont élévateur et les crics.
M. [M] [D], contrôleur technique, atteste que 'ayant travaillé au centre de contrôle de [Localité 7], je confirme que le matériel de contrôle était conforme à la réglementation du contrôle technique automobile et est contrôler par un organisme de contrôle agréer tous les 6 mois ainsi que les appareils de levage.'
M. [E] [N], contrôleur technique, indique dans son attestation : 'ayant travailler plusieur semaine au centre de [Localité 7], je peut certifier que je pouvais exécuté ma fonction de contrôleur sans problème le matériel était entretenu et parfaitement fonctionnel'.
M. [H] [R], contrôleur technique, déclare : 'j’ai toujours disposé du matériel nécessaire pour exercer mon métier. Le matériel est entretenu et conforme à la législation'.
Le co-gérant de la société SAVEG Maintenance, M. [A] [L], atteste que 'la société auto Contrôle du Carpont est cliente chez nous depuis des années, concernant l’entretien et la maintenance de son matériel de contrôle. […] M. [K] m’a fait part en début 2017 de son envie de changer de pont, il souhaitait renouveler son matériel pour pouvoir réaliser le contrôle de gros volumes sur [Localité 7]. […] Le pont présentait une légère fuite sur un joint de vérin, ce qui nous aobligé à venir de temps en temps réaliser la purge du vérin. Nous sommes intervenus dans un second temps pour régler les taquets du pont principal qui avec l’utilisation intense le pont se dérègle de temps en temps. Je suis passé au centre à deux reprises durant le 1er semestre 2017 afin de discuter sur l’implantation et le modèle du pont à chaque fois en présence de M. [K] et le contrôleur M. [J]'.
M. [W] [K], gérant de la société, a informé M. [J] par courrier du 28 juin 2017 qu’un 'contrôle du pont élévateur de véhicules a été réalisé le 3 octobre 2016. […] Le rapport établi mentionne qu’aucune anomalie n’a été détectée. Le rapport d’audit réseau effectué début 2017 n’a relevé également aucune anomalie'. Il précise ensuite que 'Le nouveau pont de levage a été installé le 19 et 20 juin derniers'.
S’il est admis que le pont présentait une fuite sur un joint, l’ensemble des éléments produits par l’employeur attestent d’un contrôle régulier du pont de levage et d’un changement de celui-ci dans un délai de moins de six mois n’ayant pas mis le salarié en danger. L’employeur établit ainsi avoir pris les mesures nécessaires au respect de son l’obligation de sécurité de l’employeur.
S’il est constant que le métier de contrôleur technique expose le salarié à des postures susceptibles d’entraîner des troubles musculo-squelettiques, il ressort des pièces produites que l’employeur a pris les mesures d’outillage permettant de limiter ce risque et de protéger la sécurité et la santé de M. [J].
En respectant les préconisations médicales et en mettant à la dispostion du salarié du matériel de levage, régulièrement contrôlé et réparé, l’employeur a respecté son obligation de sécurité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’inaptitude d’origine professionnelle
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection s’applique, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] invoque un lien de causalité entre son inaptitude et son activité au sein de la société Auto Contrôle du Carpont.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 4 février 2019 indique au sujet de M. [J] qu’il 'ne peut plus faire d’antéfléxions, de fléxions/extensions répétées du rachis, de rotation répétés du tronc. L’état de santé de M. [J] ne lui permet plus de travailler au sein de l’entreprise Auto-contrôle du carpont (risque de dégradation de sa santé)'.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 31 mai 2017 lors de l’utilisation du cric. Il a alors fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er juin 2017 lequel a été prolongé jusqu’au 2 août 2017. En ce sens le médecin traitant a mentionné dans l’arrêt de travail initial du 1er juin 2017 'cervicalgie + dorso lombalgie suite manipulation du cric’ ainsi que dans son arrêt de prolongation du 16 juin 2017 'lombalgie dû au cric'.
Toutefois, par décision en date du 11 juillet 2017, la CPAM n’a pas reconnu cet accident du travail. M. [J] n’a pas contesté la décision de la CPAM.
L’arrêt de travail a été prolongé mais pour maladie simple à savoir cervicalgies jusqu’au 16 novembre 2018 puis pour sommeil perturbé et syndrome anxio-dépressif au 1er février 2019.
Le docteur [O] indique dans un certificat du 22 juin 2017 que 'Monsieur [J] [C] a des épisodes répétés de problèmes rhumatologiques depuis 2014".
Le médecin du travail indique, dans son certificat du 22 juin 2017, que M. [J] a une 'majoration des troubles anxieux et du sommeil nécessitant la prise de traitements adaptés'. Il certifie que M. [J] est venu consulter le 16 novembre 2018 pour des troubles anxiodépressifs.
Le salarié produit les arrêts de travail émis entre le 16 novembre 2018 et le 28 décembre 2018 mentionnant l’existence de 'troubles anxiodépressifs suite problèmes professionnels et des douleurs'.
S’il n’est pas contesté que M. [J] était sujet à des troubles anxio-dépressifs nécessitant la prise d’un traitement médical adapté, il ne résulte pas des éléments communiqués qu’il soit en lien partiel avec l’accident du travail subi le 31 mai 2017.
L’ensemble des éléments produits établissent que M. [J] souffrait d’une pathologie rhumatologique antérieurement tant à son embauche au sein de la société Auto Contrôle du Carpont et qu’à ses arrêts de travail déclarés au titre des risques professionnels et que cette pathologie est à l’origine d’arrêts de travail successifs pendant quinze mois avant l’avis d’inaptitude de sorte que l’inaptitude n’a pas pour origine un accident ou une maladie professionnelle.
Les demandes indemnitaires de M. [J] à ce titre sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’employabilité des personnes handicapées
A l’égard des travailleurs handicapés, en application de l’article L 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
En l’espèce, M. [J] a bénéficié d’une visite médicale préalable à son embauche mais également d’un suivi médical régulier. L’ensemble des éléments précités établissent que l’employeur a pris les mesures appropriées telles que développées par la médecine du travail afin de permettre à M. [J] d’exercer ses fonctions de manière adaptée à ses besoins.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [J] à ce titre est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
En l’espèce, la société Auto Contrôle du Carpont sollicite le versement de la somme de 3 000 euros au motif que M. [J] aurait agi en justice de manière abusive ou dilatoire.
Or, il n’est pas établi que M. [J] ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits.
La demande de la société est donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [C] [J], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En considération des situations respectives des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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