Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 février 2025, n° 22/06005
CPH Montpellier 26 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié avait commis une faute grave, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à indemnité suite à licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des indemnités au salarié en raison de son ancienneté et de l'absence de faute, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis au salarié, considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de congés payés sur préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de congés payés sur préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pendant la mise à pied

    La cour a accordé le rappel de salaire au salarié pour la période de mise à pied, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/06005
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06005
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 octobre 2022, N° F21/00255
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
  3. Code de la route.
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