Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 24/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 juillet 2024, N° 2024JCO263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
10/02/2026
ARRÊT N°2026/59
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QL5G
IMM CG
Décision déférée du 09 Juillet 2024
Juge commissaire de [Localité 9]
( 2024JCO263)
M. [E]
S.A.S. FIRST SELLER
C/
S.A. DIGICEL
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Jean IGLESIS
1 ccc par LS à la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. FIRST SELLER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. DIGICEL
Antilles Françaises / Guyane
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [U], liquidateur judiciaire de la SAS FIRST SELLER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
La SAS First Seller exerçait une activité de distribution et de commercialisation de biens en France et à l’international via le commerce en ligne et fournissait à ce titre la société Digicel en matériel de télécommunication.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SAS First Seller et désigné la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Digicel a déclaré au passif de la SAS First Seller une créance de 162 994 euros à titre chirographaire.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la SELARL Bdr & Associés prise en la personne de Me [K] [U] a contesté partiellement la créance de la SA Digicel et proposé l’admission de la créance à hauteur seulement de 16 160 euros.
Par courrier du 27 décembre 2023, la société Digicel a maintenu sa demande d’admission de sa créance en intégralité. Cette contestation a emporté saisine du juge-commissaire.
Par jugement du 2 mai 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [K] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge-commissaire a admis la créance de la SA Digicel pour le montant de 162 994 euros à titre chirographaire au passif de la SAS First Seller.
Par déclaration d’appel du 19 juillet 2024, la SAS First Seller a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS First Seller demandant de :
— Infirmer l’ordonnance statuant sur contestation en matière de créance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse le 9 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— Admis la créance de la SA Digicel pour le montant de 162 994,00 € à titre chirographaire au passif de la SAS First Seller,
— Dit que la présente décision sera notifiée par LRAR aux parties par le greffier dans un délai de huitaine à compter de ce jour,
— Dit que le liquidateur sera avisé de ladite décision,
— Passé les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Et statuant à nouveau,
— Admettre la créance de la SA Digicel pour un montant de 16.160 € à titre chirographaire au passif de la SAS First Seller,
— Rejeter la créance de la SA Digicel pour un montant de 146.834 €,
A titre subsidiaire,
— Juger que la SAS First Seller justifie de l’existence d’une contestation sérieuse qui retire au juge-commissaire sa compétence,
— Renvoyer la SA Digicel à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— Condamner la SA Digicel à verser à la SAS First Seller la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Digiciel aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Digicel demandant, au visa des articles R622-23 et L624-2 du code de commerce et 1353 du code civil de :
— Juger que la SAS First Seller ne justifie pas de l’existence d’une contestation sérieuse. – Confirmer l’ordonnance statuant sur contestation en matière de créance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse le 9 juillet 2024.
— Condamner la SAS First Seller au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [K] [U] assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat.
Par avis du 3 septembre 2024 le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
La société First Seller qui a déclaré une créance de 162 994 € sollicite son admission pour cette somme.
Au soutien de cette demande, sans fournir aucune explication sur les modalités des relations commerciales entre les parties, elle se borne à indiquer que ' certaines marchandises n’ont pas été livrées, d’autres étaient non conformes'. Elle produit, non pas des pièces comptable, mais simplement deux tableaux dénommés ' réconciliation grand livre de comptes clients ' et réconciliation 'commande et livraison', ainsi que des échanges de courriels entre les salariés des deux sociétés.
Elle ne produit néanmoins ni contrat, ni bon de commande ou devis accepté, ni bon de livraison, ni facture, et les échanges versés aux débats ne font état que de réclamations portant sur quelques produits auxquelles le fournisseur a répondu en proposant des solutions ou compensations.
Contrairement à ce qu’a retenu le juge commissaire qui s’est borné à relever que ' la société Digicel justifiait de la réalité de sa créance’ sans préciser sur quelles pièces il fondait cette affirmation, la société Digicel ne justifie d’aucune créance et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’admission au delà des sommes dont la société First Seller s’est reconnue débitrice, soit pour la somme de 16.160 €.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Partie perdante, la société Digicel supportera les dépens et devra indemniser la procédure collective de la société First Seller des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre à l’action tendant à la détermination de son passif.
Par ces motifs
Infirme la décision déférée,
Admet la créance de la SA Digicel pour un montant de 16.160 € à titre chirographaire au passif de la SAS First Seller,
Déboute la SA Digicel de ses plus amples demandes,
Condamne la société Digicel aux dépens,
Condamne la société Digicel à payer à la procédure collective de la société First Seller la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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