Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 25/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04549 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QMTX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond N° RG 20/5860 du 08 avril 2025
S.A.S. [F]
C/
S.N.C. [Adresse 2]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
SAS [F], Société par actions simplifiée au capital de 275 000,00 €
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 352 373 674, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SNC [Adresse 2], Société en nom collectif au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 538 446 105, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Février 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives en réponse du syndicat des copropriétaires du l’immeuble 'Comme une excellence', notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Equinox,
— condamné la société Snc du [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 105 euros en indemnisation de son préjudice résultant du retard de livraison,
— débouté la société Snc du [Adresse 3] de sa demande en garantie formée contre la société [F] au titre du retard de livraison,
— condamné la société Snc du [Adresse 3] à faire procéder aux travaux de reprise des désordres suivants :
* absence de raccord de plinthe au droit de l’entrée, dans le hall d’entrée,
* défaut de pose de la porte du placard du hall d’entrée,
* découpe du rail périphérique intérieur d’encadrement de la baie vitrée de la chambre parentale,
* sur l’encadrement de la baie vitrée côté nord de la chambre parentale. décalage entre le jambage et le bâti, comblé par de la mousse polyuréthane, modelable au toucher,
* absence de raccord entre l’embouchure d’évacuation des eaux pluviales et le récolteur au sol sur la terrasse, provoquant des remontées de moisissure en partie basse du crépi de façade et en périphérie d’embouchure,
* différence de niveau entre la terrasse et le jardin, sur le retour façade côté nord/est,
* absence de joint au droit des linteaux supérieurs entre le coffrage volet extérieur et le bâti intérieur sur les deux fenêtres de chambre en partie Est,
* défaut d’aplomb des montants des baies vitrées du séjour par rapport à la verticalité du chassis qui entraînent frottements et déformations des rails de coulissement,
* jeu de loqueteau de l’ordre de 2 mm entre le chassis d’encadrement et le panneau de porte,
* finition grossière du joint périphérique au droit des baies vitrées du séjour avec salissures sur les encadrements des baies vitrées et ragréage grossier au droit des portes fenêtres,
* défaut de réglage de la gache du portillon d’accès à la piscine,
dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
— dit que passé ce délai, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
— condamné la société Snc du [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— condamné la société Snc du [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamné la société [F] à relever et garantir intégralement la société Snc du [Adresse 3] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres. incluant l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et les travaux de reprise dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture,
— condamné in solidum la société Snc du [Adresse 3] et la société
[F] aux dépens de l’instance, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la société Snc du [Adresse 3] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [F] à verser à la société Snc du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 juin 2025, la société [F] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné à la société [F] à relever et garantir intégralement la société SNC du [Adresse 3] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres, incluant l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et les travaux de reprise dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture,
— condamné la société [F] à verser à la SNC du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par soit transmis du greffe du 4 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 21 janvier 2026.
Par conclusions devant le conseiller de la mise en état du 3 décembre 2025, la société SNC du [Adresse 2] demande à la cour de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [F] à l’encontre de la société SNC du [Adresse 3] en raison de l’inexécution du jugement objet de l’appel du 8 avril 2025 revêtu de l’exécution provisoire,
— condamner la société [F] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées le 20 janvier 2026, la société [F] demande à la cour de :
— débouter la société SNC [Adresse 3] de sa demande de radiation de l’appel, faute pour l’intimée de démontrer l’inexécution des condamnations pécuniaires et au regard de la contestation sérieuse portant sur la réalité, la conformité et l’efficacité des travaux invoqués au titre de la levée des réserves,
— débouter la société SNC [Adresse 3] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la société SNC [Adresse 3] à verser la somme de 2.500 euros à la société [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 4 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société SNC du [Adresse 3] sollicite la radiation du rôle jusqu’à parfaite exécution du jugement, faisant valoir que celui-ci est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir vainement mis en demeure la société [F], par courriers des 7 et 26 août 2025, de procéder au paiement des condamnations pécuniaires, pour un montant total de 6.500 euros, ainsi qu’au remboursement de la somme de 12.635,26 euros correspondant aux factures relatives aux travaux de reprise et à la levée des réserves.
Elle fait valoir qu’aucun règlement n’est intervenu et que la société [F] se maintient dans une situation d’inexécution caractérisée, révélatrice d’une déloyauté manifeste.
La société [F] s’oppose à la demande de radiation, soutenant avoir exécuté les condamnations pécuniaires à hauteur de 6.500 euros, ce qui constituerait un commencement d’exécution suffisant.
Elle conteste le remboursement des factures de travaux pour un montant de 12.635 euros, estimant que l’étendue et la réalité de l’obligation de faire demeurent sérieusement contestées.
Elle soutient non établi que les factures produites correspondent à des travaux conformes au jugement ni qu’ils constituent l’exécution exacte et définitive de l’obligation de faire.
Elle invoque une jurisprudence selon laquelle l’existence d’une contestation sérieuse sur la conformité ou l’étendue de l’exécution de l’obligation ferait obstacle à une exécution fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait état de demandes de justificatifs restées sans réponse et considère que la radiation porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge.
Enfin elle ajoute que la sanction de la radiation ne peut être utilisée que pour un défaut d’exécution manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Le jugement de première instance a notamment condamné la société [F] à relever et garantir intégralement la société SNC du [Adresse 3] des condamnations mises à sa charge au titre des désordres, incluant l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et les travaux de reprise dont elle devra lui rembourser le coût 'sur présentation de facture.'
Il ressort ainsi du dispositif du jugement entrepris que la condamnation relative aux travaux de reprise est expressément subordonnée au remboursement du coût desdits travaux sur présentation de facture, sans autre condition ni réserve.
Il est constant que les factures apparaissant correspondre aux travaux de reprise ont été communiquées à la société [F], laquelle s’est abstenue de procéder au remboursement requis.
La contestation que l’appelante élève quant à la conformité, à l’utilité ou à l’exacte exécution des travaux est inopérante au stade de l’exécution provisoire, dès lors que le jugement ne subordonne nullement le remboursement à un quitus, à une validation préalable ou à une levée de réserves contradictoire.
En refusant de s’exécuter en dépit de la présentation des factures, la société [F] se place délibérément en situation d’inexécution du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Aucune impossibilité d’exécuter ni aucune conséquence manifestement excessive n’est alléguée ni démontrée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société [F] est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la société [F] aux dépens et à payer à la société la société SNC du [Adresse 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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